LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 novembre 2013), que M. X..., engagé à compter du 3 mai 1999 par la société Champagne Philipponnat en qualité de directeur commercial France, a été licencié le 18 mai 2011 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des primes de fin d'année, de vacances, d'ancienneté, d'intéressement et d'objectifs alors, selon le moyen :
1°/ que tout en instituant au profit des salariés une prime de fin d'année, une prime de vacances et une prime d'ancienneté, la convention collective du Champagne dispose en ses articles A 25 et C 24 que « tout salarié peut exiger que la rémunération qui lui est versée (mensuellement ou annuellement) soit globalement calculée à partir de tous les éléments définis par l'accord de classification des emplois et les éléments de salaires (barèmes, primes et autres) résultant de la présente convention. Il ne peut pas, par contre, demander à bénéficier qu'un des éléments de calcul prévu dans la présente convention vienne se cumuler avec une rémunération individuelle attribuée dans l'entreprise plus importante que celle résultant du barème tripartite. C'est le calcul le plus avantageux pour le salarié qui lui est attribué sans qu'il lui soit possible, pour quelque cas que ce soit, d'en revendiquer le cumul » ; qu'en application de ce texte conventionnel, le salarié peut opter soit pour une rémunération égale à celle prévue par le barème tripartite visé par la convention collective et au versement cumulatif des primes définies par cette convention, soit au contraire, pour une rémunération individuelle globale supérieure à celle prévue par le barème tripartite, sans pouvoir alors cumuler ce salaire « global » supérieur avec les primes conventionnelles ; que le salarié qui, comme en l'espèce, accepte de percevoir « une rémunération brute annuelle totale » pour un montant largement supérieur au barème tripartite ne peut en conséquence, en application de ces textes conventionnels, « demander à bénéficier qu'un des éléments de calcul prévu dans la présente convention vienne se cumuler avec une rémunération individuelle attribuée dans l'entreprise plus importante que celle résultant du barème tripartite » ; qu'en l'espèce dès lors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X... a accepté, par avenant du 9 mai 2000, de percevoir une « rémunération brute annuelle totale (¿) portée à 51 222, 87 euros » soit largement au-dessus des montants prévus par le barème tripartite fixé par la convention collective du Champagne, il s'en déduisait son acceptation d'une rémunération individuelle globale calculée à partir de tous les éléments définis par la convention collective du Champagne et l'accord de classification des emplois et les éléments de salaires exclusive de toute autre prime conventionnelle ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble les articles A 25 et C 24 de la convention collective du Champagne ;
2°/ que pour la même raison, en écartant l'acceptation de M. X... de se voir attribuer une rémunération individuelle globale calculée à partir de tous les éléments définis par l'accord de classification des emplois et les éléments de salaires au sens des articles A 25 et C 24 de la convention collective du Champagne, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 9 mai 2000 et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il est énoncé aux articles A 25 et C 24 la convention collective du Champagne que le salarié ne peut percevoir tout à la fois une rémunération individuelle supérieure au barème tripartite prévu par la Cour de cassation et cumuler avec cette rémunération les primes conventionnelles de fin d'année, de vacances et d'ancienneté ; que l'article A 25 énonce clairement que le salarié « ne peut pas, par contre, demander à bénéficier qu'un des éléments de calcul prévu dans la présente convention vienne se cumuler avec une rémunération individuelle attribuée dans l'entreprise plus importante que celle résultant du barème tripartite. C'est le calcul le plus avantageux pour le salarié qui lui est attribué sans qu'il lui soit possible, pour quelque cas que ce soit, d'en revendiquer le cumul », ce dont il résulte que, que le salarié ait ou non accepté une rémunération individuelle globale exclusive du versement des primes, il ne pouvait donc cumuler une rémunération individuelle supérieure au barème tripartite avec le versement des primes conventionnelles ; qu'il ne pouvait prétendre qu'au « calcul le plus avantageux » entre ces deux options ; qu'en retenant au contraire que M. X... pouvait cumuler les primes conventionnelles de fin d'année, de vacances et d'ancienneté avec une rémunération individuelle supérieure au barème tripartite prévu par la convention collective du Champagne, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 2222-1 et suivants du code du travail ;
4°/ qu'il appartenait en toute hypothèse à la cour d'appel de rechercher quelle était la formule la plus avantageuse pour M. X... entre, d'une part, le versement cumulé du salaire prévu par le barème tripartite et des primes conventionnelles, et d'autre part, le salaire contractuel supérieur à ce barème conventionnel tripartite ; qu'en attribuant au salarié l'intégralité des primes conventionnelles en les cumulant avec son salaire contractuel sans procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 2222-1 du code du travail, ensemble les articles A 25 et C 24 de la convention collective du Champagne ;
Mais attendu que l'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdit seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet ;
Et attendu qu'ayant retenu par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que l'avenant au contrat de travail conclu le 9 mai 2000 ne fixait pas la rémunération globale du salarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement décidé que l'intéressé pouvait cumuler le salaire ainsi convenu avec les primes de fin d'année, de vacances et d'ancienneté prévues par la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Champagne Philipponnat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Champagne Philipponnat et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Champagne Philipponnat
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CHAMPAGNE PHILIPPONNAT à lui verser les sommes de 100. 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et d'AVOIR condamné la société CHAMPAGNE PHILIPPONNAT à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la rupture du contrat de travail les premiers juges ont exactement rappelé les principes qui gouvernent l'appréciation de l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur, étant ajouté que les limites du litige sont fixées par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; Qu'en considération desdits principes le conseil de prud'hommes a tiré les exactes conséquences de ses constats décrits sans dénaturation, ni contradiction dans des motifs que la Cour adopte en conséquence sauf à les compléter ; Attendu que sur le premier grief afférent à la politique commerciale avec la Société Domaines Barons Rothschild (DBR) les premiers juges ont mis en exergue les faits essentiels qui privent celui-là d'objectivité, de réalité et de sérieux ; Qu'au surplus-et ainsi que le relève avec pertinence l'appelant-rien ne permet de se convaincre que le contrat qui faisait la loi entre la SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT et DBR imposait irréductiblement l'obligation dont l'intimée croit pouvoir imputer la violation à son salarié, ce qui de plus fort rend sans fondement sa décision corrélative de rompre la relation de travail ; Qu'en effet l'unique document produit ayant valeur contractuelle entre la SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT et DBR se trouve être le courrier émis le 21 février 1994 entre le Directeur de DBR et FBDA et LCA aux droits des dernières il est constant que vient l'intimée ; Que M. X... ne nie pas qu'il connaissait parfaitement ce document, mais alors qu'il y est écrit par son rédacteur « nous tenons à rappeler que l'activité essentielle... était la vente de vins et spiritueux après de la clientèle CHR en France Métropolitaine et en Corse » ce dont il s'évince certes une définition de politique commerciale centrée sur le marché français, mais-en l'absence d'autres stipulations prohibitives et coercitives non exclusive d'exceptions pour des ventes à des clients non inclus dans cette sphère territoriale ; Que du reste, nonobstant la durée d'abord des relations contractuelles entre la SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT et DBR puis de l'exécution du contrat de travail entre les parties à la procédure, il n'est pas établi, ni même invoqué, que DBR aurait réclamé l'exécution stricte de sa directive ; Qu'il n'est ni de surcroît nullement prouvé que la pérennité de la relation d'affaires entre l'intimée'qui à cet égard énonce une inexacte affirmation dans la lettre de licenciement'et DBR aurait été compromise ; Que par ailleurs, M. X..., et les premiers juges l'ont pertinemment relevé, produit les notes de services qu'il diffusait aux forces de vente pour leur rappeler les souhaits de la stratégie commerciale de DBR, ainsi que le courriel de cette dernière du 26 mars 2011 démontrant qu'elle avait eu l'initiative des modifications des tarifs, de sorte que de ces chefs l'appelant contredit utilement les allégations de l'employeur ; Attendu que là encore de concert avec les premiers juges il y a lieu de souligner qu'il appert sans conteste du courrier du 25 mai 2010 (pièce 15 bis de l'appelant) envoyé par M. Y..., PDG de la SA CHAMPAGNES PHILIPPONNAT, à l'intention de M. X..., que celui-là admettait que la directive commerciale de DBR puisse souffrir des exceptions, et que lui-même en prenait l'initiative, alors qu'il relatait sans équivoque la relation d'affaires nouée avec un client chinois ; Qu'au contraire de ce que soutient l'intimée ce message concernait bien le secteur DBR et pas seulement une commande d'Armagnac et de Cognac, dans la mesure où M. Y... répondant à l'évidence aux objections de M. X...'ce qui de plus fort fait ressortir l'attention de ce dernier aux recommandations de DBR précisait « il réclame toujours plus... je n'ai rien promis sauf du respect pour nos fidèles clients » ; Attendu qu'au surplus M. X... observe exactement que courant 2010 (ses pièces 61 à 64) M. Y... avait lui-même consenti des stocks de vins très importants destinés à une clientèle en Asie à un agent commercial, M. F..., et ceci contre l'avis de M. X... qui opposait les souhaits de DBR ; Que ce constat, outre qu'il contribue à faire encore ressortir l'inanité du premier motif de licenciement, prive aussi de réalité comme de sérieux celui tiré de la prétendue discrimination imputée à M. X... pratiquée entre les différents agents commerciaux et assise précisément par l'intimée sur les récriminations du même M. F... ; Qu'en effet dans un courriel du 12 mars 2011 émis à destination de M. Y... ce dernier dénonçait la « menace de M. X... » qui mettait en péril ses relations avec des clients importants (achetant plus de 60 000 ¿ de vins) en Chine et en Asie qui étaient « susceptibles » et qu'il y avait lieu de « chouchouter » ; Que la teneur de cette missive, rapportée à ce qui précède sur les initiatives prises par M. Y... avec des clients étrangers contre les réserves énoncées par M. X... fait ressortir que la SA intimée ne peut sans se contredire tout à la fois reprocher au salarié de méconnaître les intérêts de la clientèle française ciblée par DBR, mais de ne pas suffisamment donner suite aux commandes de M. F...'et donc de le discriminer destinées à satisfaire avec les mêmes produits DBR les clients de Chine et d'Asie ; Attendu que les premiers juges au sujet du grief tiré de la prétendue stagnation des ventes du champagne de marque PHILIPPONNAT ont fait ressortir les éléments qui rendent incertain sa réalité et son sérieux ; Que pour l'essentiel il procède de l'appréciation de la notoriété de la marque considérée, le salarié soutenant'avec à l'appui des courriels des agents commerciaux Mme Z..., M. A..., M. B...'que celle-là, malgré ses efforts peinait à s'imposer, et l'employeur opposant son dossier de presse ; Qu'à tout le moins il s'en évince un défaut d'objectivité et de caractère vérifiable de l'allégation imputée comme une insuffisance professionnelle ; Attendu qu'à l'instar de ce qu'ont observé les premiers juges les prétendus déséquilibres et manquements dans la gestion des forces de vente ne sont pas suffisamment caractérisés ; Qu'ont déjà été mises en exergue l'équivoque et la contradiction de l'employeur quant aux contacts avec M. F... ; Qu'en produisant (ses pièces 50-51-52) de très nombreux courriels émanant tant du personnel administratif que des partenaires, où ces personnes décrivent ses qualités dans l'exécution de ses fonctions de Directeur des Ventes, et expriment leurs regrets à l'occasion de son départ, M. X... contribue suffisamment à faire douter du sérieux et de l'objectivité des allégations de l'employeur ; Que partant ne sont pas convaincantes les pièces concernant M. F..., ni le courriel de M. C... affirmant n'avoir que de rares contacts avec M. X... ; Qu'il en est de même de l'analyse des déplacements le conseil de prud'hommes ayant d'une part avec pertinence retenu que rien n'avait été contractuellement expressément convenu de ce chef, et d'autre part sur la circonstance que M. X... aurait profité des facilités professionnelles pour satisfaire sa passion du golf, rien n'est objectivement avéré les deux parties excipant des témoignages contradictoires ; Attendu qu'il doit aussi être relevé que n'est pas exempte de procès d'intention le reproche émis envers le projet du salarié de fixer son domicile à Bordeaux ; Attendu qu'enfin'et là encore les premiers juges l'ont justement mis en exergue'sur l'ensemble des causes du licenciement il convient de s'étonner que l'intimée, au vu de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à remplir ses objectifs lui ayant ouvert droit à une importante prime d'intéressement, et ceci encore le 20 janvier 2011 où lui était attribuée à ce titre la somme de 25 500 ¿ (en contrepartie de l'atteinte des objectifs à 100 % pour « Phillipponnat », 125 % pour « Clos des Goisses », 140 % pour « vins ») que la SA CHAMPAGNES PHILIPPONNAT ait cru soudainement arguer de plusieurs motifs d'insuffisance sans justifier de mises en garde antérieures étant relevé que les éventuelles divergences sur la politique commerciale apparaissant d'envois de courriels entre les parties ne constituent que des échanges normaux à vocation constructive entre les deux personnes qui se trouvaient au sommet de la hiérarchie de l'entreprise, à savoir le dirigeant et M. X... présenté par M. D... aux termes mêmes de la lettre de rupture comme le numéro 2 ; Qu'enfin M. X... excipe du courrier que le 17 novembre 2011'ce qui de surcroît correspond à la date de fin de son préavis même s'il était dispensé d'exécution'la SA CHAMPAGNES PHILIPPONNAT adressait à l'ensemble de ses collaborateurs afin de présenter la nouvelle organisation commerciale instaurée après le départ de l'appelant et pour se féliciter « d'une image et d'une qualité revenues au meilleur niveau » ainsi que de la relance « d'efforts de communication afin de toucher le public et de dépasser les difficultés du marché » dont il s'évince, compte tenu de la chronologie que celui-là aurait oeuvré au mieux des intérêts de son employeur et qu'il laissait une situation favorable, puis que ses préconisations afférentes au développement de la marque étaient fondées ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de cette analyse'et à cet égard la confirmation du jugement s'impose'que le licenciement dont s'agit ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et que c'est de manière reprochable que la SA CHAMPAGNES PHILIPPONNAT a insinué que de façon déloyale M. X... n'aurait tenté que de favoriser ses intérêts et ceux de ses amis, ceci sans hésiter à produire une attestation obtenue par surprise d'un client chinois M. E..., ce dernier en attestant au profit de l'appelant (sa pièce 58) pour faire ressortir que l'employeur avait ainsi voulu accréditer un prétendu transfert de commission à l'avantage d'un agent commercial proche de M. X... ; que du reste l'intimée est taisante sur ce point ; Attendu qu'en conséquence du tout, alors qu'il n'est pas douteux que M. X... a subi un préjudice moral distinct de celui né de la perte de son emploi, les premiers juges ont rempli celui-là de son droit à reparation à ce titre et la confirmation du jugement s'impose sur ce point ; Qu'en revanche tel n'est pas le cas en considération de son âge, de son ancienneté, de l'effectif de l'entreprise, ainsi que de la circonstance justifiée (et les candidatures à des emplois ayant fait l'objet de refus sont produites) que malgré des démarches actives il n'a pas retrouvé un emploi de niveau et de rémunération similaires, du dommage matériel et professionnel connu par l'appelant ; Que ce préjudice sera intégralement réparé par la condamnation de la SA CHAMPAGNE PHILIPPONNAT à lui payer une indemnité nette de 100000 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient aux juges du fond de rechercher si les motifs de licenciement invoqués dans la lettre de rupture sont caractérisés ; qu'il leur incombe de tenir compte des motifs précis et matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'il était reproché au salarié, dans la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle, indépendamment de la régression des ventes du champagne PHILIPPONNAT depuis 2000, sa gestion stratégique défaillante de cette marque de champagne en raison de sa focalisation sur des clients nationaux dits « grands comptes », dont le développement a été médiocre, au détriment des cafés, hôtels, restaurants (CHR) et cavistes (cf. lettre de licenciement p. 2 § 9) ; que ce motif de licenciement était longuement étayé dans les écritures d'appel de la société exposante qui démontrait qu'en refusant de développer la clientèle traditionnelle de cavistes et de cafés, hôtels, restaurants, le salarié avait porté atteinte au développement des champagnes PHILIPPONNAT (conclusions p. 19) ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'insuffisance professionnelle, que les ventes du champagne PHILIPPONNAT n'avaient pas régressé depuis 2007 et qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'image, la notoriété et la qualité du champagne PHILIPPONNAT, sans rechercher si le grief fait au salarié tenant à sa mauvaise gestion stratégique de la marque de champagne ayant affecté son potentiel de développement ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, comme soutenu dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société CHAMPAGNE PHILIPPONNAT invoquait également à l'appui du licenciement, nonobstant la méconnaissance des directives relatives à la vente en France des vins Domaine Barons Rothschild (Lafite), « une politique et des choix incompatibles avec la défense de nos positions sur le marché » (cf. lettre de licenciement p. 3 § 1) ; qu'à l'appui de ce motif de licenciement, il était invoqué dans les conclusions d'appel de l'exposante la pratique contre-productive et « contraire à la politique de la maison » de Monsieur X... consistant à raréfier les gammes de vin de la société en les vendant à une très grande échelle à un faible nombre de grands clients aboutissant à la hausse des prix des vins et à l'asphyxie du marché des hôtels, cafés, restaurants et cavistes (conclusions p. 16 et 17) ; qu'en se bornant encore à constater que la politique de vente de vins du domaine Barons Rothschild (Lafite) à l'international ne pouvait être reprochée au salarié, sans tenir compte de cet autre grief invoqué à l'appui du licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CHAMPAGNE PHILIPPONNAT à payer à Monsieur X... les sommes de 83. 198, 52 € à titre de prime de fin d'année, de 2. 749, 88 € à titre de prime de vacances, de 12. 978, 39 € à titre de prime d'ancienneté, de 18. 234, 24 € à titre de prime d'intéressement et de 12. 945 € à titre de rappel de prime sur objectif 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « la décision entreprise sera aussi confirmée en ce qu'elle a exactement appliqué les stipulations contractuelles en accueillant à hauteur de 12 945 € la prétention au titre de la prime d'objectifs, l'intimée demeurant défaillante pour établir autrement que par sa propre affirmation dépourvue de valeur probante suffisante que l'ouverture du droit à cet élément de rémunération serait subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise après la fin de l'exercice-mais à une date dont elle ne justifie pas pour que l'assiette puisse en être calculée, et que toute détermination serait exclue ; Qu'au surplus au titre de l'année 2011 l'employeur ne démontre pas avoir déterminé les objectifs de sorte que le juge doit fixer le montant dû ; Attendu que M. X... est fondé à faire grief au conseil de prud'hommes d'avoir procédé à une inexacte analyse des dispositions ensemble du contrat de travail et de la convention collective pour le débouter de ses autres réclamations salariales ; Attendu que celles-ci constituent des éléments de rémunération prévues par la convention collective, sauf la prime d'intéressement résultant du contrat de travail ; Attendu que si les premiers juges ont exactement cité l'article C24 de la convention collective, ils se sont mépris en considérant que la preuve était administrée que le salarié avait en vertu de ce texte « exigé » que sa « rémunération soit globalement calculée à partir de tous les éléments de salaires résultant de la présente convention » de sorte qu'il ne saurait prétendre à un cumul de ladite rémunération avec les primes conventionnelles ; Qu'en effet c'est à tort que l'intimée soutient que cette preuve résulte du contrat lui-même soumis à la convention collective et du fait que la rémunération totale servie à l'intéressé excédait largement le montant pour son indice des minima du salaire et des primes tels que fixés par la convention collective ; Attendu que les trois documents signés des deux parties et ayant donc seuls entre elles valeur contractuelle sont le contrat à durée déterminée du 3 mai 1999 et les deux avenants des 2 et 9 mai 2000 ; Que le premier visait seulement le coefficient 300 position 1 prévu à la convention collective du champagne et une rémunération annuelle brute de 41 162 €, primes d'objectifs en sus ; Que l'avenant du 9 mai 2000 disposait, outre intéressement, « la rémunération brute annuelle totale est portée à 51 222, 87 € soit 4 268, 57 € versés en fin de chaque mois » ; Qu'au contraire des dispositions de l'article R 3243-1 du code du travail, les bulletins de salaire remis à M. X... ne détaillaient aucunement la nature ni les montants des éléments de rémunération inclus dans le salaire brut, seule la prime d'intéressement étant distinguée et ajoutée ; Attendu qu'en l'absence d'autres moyens de preuve et l'argument tiré par l'intimée des conventions ou usage convenus avec d'autres salariés est inopérant, ceux-ci n'ayant qu'un effet relatif entre les parties concernées, M. X... y étant tiers il ne saurait être déduit de ce qui précède que sans équivoque et de manière totalement éclairée M. X... avait « exigé » une rémunération globale en sachant qu'elle le privait du cumul avec les avantages prévus par la convention collective dans la mesure où elle les incluait ; Que la disposition contractuelle très générale, exclusive d'une référence précise aux articles de la convention collective ayant pour objet les éléments de rémunération le renvoi lui aussi général à ladite convention ne palliant pas cette omission qui emportait renonciation à la distinction de ceux-ci ne caractérise pas suffisamment la volonté alléguée du salarié ; Que ceci d'autant plus qu'ainsi qu'il le relève, ce qui ajoute à l'équivoque, le caractère prétendument global du salaire se trouvait incomplet alors que la prime d'intéressement restait distincte ; Qu'enfin il est vainement argué par l'intimée que l'absence de protestation et de réclamation du salarié, qui pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail avait reçu la rémunération supérieure à tous les avantages liés à son coefficient, vaudrait preuve de son approbation ; Attendu qu'il résulte du tout, ainsi que le fait avec pertinence valoir l'appelant, que ces modalités de paiement de sa rémunération ne procédaient pas de son accord non équivoque, et ne lui ouvraient pas le droit de vérifier que pour chaque avantage ayant la même cause et le même objet il bénéficiait bien de la disposition la plus avantageuse, selon qu'elle était conventionnelle ou contractuelle, ce qui constituait autant de violations des droits tenus de la convention collective et partant ne lui fait pas encourir le grief de prétendre au cumul prohibé d'une rémunération globale et des avantages individuels ; Attendu que cette analyse commande, en réformant le jugement entrepris, d'accueillir les prétentions concernées'primes fin d'année, ancienneté, vacances'dont les montants sont justifiés, exactement calculés, et du reste non subsidiairement discutés par l'intimée ; Attendu qu'il en est de même de la prime d'intéressement'distincte aux termes des documents contractuels de celle d'objectifs déjà allouée'alors que rien ne subordonne son paiement à la présence du salarié dans l'entreprise à une date donnée, et que pour l'année 2011 la SA CHAMPAGNES PHILIPPONNAT ne justifie pas en application du contrat avoir fixé celle-là, ce qu'il revient donc au juge de faire ; Que le calcul circonstancié de M. X... à hauteur de 18 234, 24 € sera retenu » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout en instituant au profit des salariés une prime de fin d'année, une prime de vacances et une prime d'ancienneté, la Convention collective du Champagne dispose en ses articles A 25 et C 24 que « tout salarié peut exiger que la rémunération qui lui est versée (mensuellement ou annuellement) soit globalement calculée à partir de tous les éléments définis par l'accord de classification des emplois et les éléments de salaires (barèmes, primes et autres) résultant de la présente convention. Il ne peut pas, par contre, demander à bénéficier qu'un des éléments de calcul prévu dans la présente convention vienne se cumuler avec une rémunération individuelle attribuée dans l'entreprise plus importante que celle résultant du barème tripartite. C'est le calcul le plus avantageux pour le salarié qui lui est attribué sans qu'il lui soit possible, pour quelque cas que ce soit, d'en revendiquer le cumul » ; qu'en application de ce texte conventionnel, le salarié peut opter soit pour une rémunération égale à celle prévue par le barème tripartite visé par la convention collective et au versement cumulatif des primes définies par cette convention, soit au contraire, pour une rémunération individuelle globale supérieure à celle prévue par le barème tripartite, sans pouvoir alors cumuler ce salaire « global » supérieur avec les primes conventionnelles ; que le salarié qui, comme en l'espèce, accepte de percevoir « une rémunération brute annuelle totale » pour un montant largement supérieur au barème tripartite ne peut en conséquence, en application de ces textes conventionnels, « demander à bénéficier qu'un des éléments de calcul prévu dans la présente convention vienne se cumuler avec une rémunération individuelle attribuée dans l'entreprise plus importante que celle résultant du barème tripartite » ; qu'en l'espèce dès lors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Monsieur X... a accepté, par avenant du 9 mai 2000, de percevoir une « rémunération brute annuelle totale (...) portée à 51. 222, 87 € », soit largement au-dessus des montants prévus par le barème tripartite fixé par la convention collective du Champagne, il s'en déduisait son acceptation d'une rémunération individuelle globale calculée à partir de tous les éléments définis par la Convention collective du Champagne et l'accord de classification des emplois et les éléments de salaires exclusive de toute autre prime conventionnelle ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble les articles A 25 et C 24 de la Convention collective du Champagne ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour la même raison, en écartant l'acceptation de Monsieur X... de se voir attribuer une rémunération individuelle globale calculée à partir de tous les éléments définis par l'accord de classification des emplois et les éléments de salaires au sens des articles A 25 et C 24 de la Convention collective du Champagne, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 9 mai 2000 et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBISIDIAIRE, QU'il est énoncé aux articles A 25 et C 24 la Convention collective du Champagne que le salarié ne peut percevoir tout à la fois une rémunération individuelle supérieure au barème tripartite prévu par la Cour de cassation et cumuler avec cette rémunération les primes conventionnelles de fin d'année, de vacances et d'ancienneté ; que l'article A 25 énonce clairement que le salarié « ne peut pas, par contre, demander à bénéficier qu'un des éléments de calcul prévu dans la présente convention vienne se cumuler avec une rémunération individuelle attribuée dans l'entreprise plus importante que celle résultant du barème tripartite. C'est le calcul le plus avantageux pour le salarié qui lui est attribué sans qu'il lui soit possible, pour quelque cas que ce soit, d'en revendiquer le cumul », ce dont il résulte que, que le salarié ait ou non accepté une rémunération individuelle globale exclusive du versement des primes, il ne pouvait donc cumuler une rémunération individuelle supérieure au barème tripartite avec le versement des primes conventionnelles ; qu'il ne pouvait prétendre qu'au « calcul le plus avantageux » entre ces deux options ; qu'en retenant au contraire que Monsieur X... pouvait cumuler les primes conventionnelles de fin d'année, de vacances et d'ancienneté avec une rémunération individuelle supérieure au barème tripartite prévu par la convention collective du Champagne, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 2222-1 et suivants du code du travail ;
ALORS, ENFIN ET A TITRE SUBISIDIAIRE, QU'il appartenait en toute hypothèse à la cour d'appel de rechercher quelle était la formule la plus avantageuse pour Monsieur X... entre, d'une part, le versement cumulé du salaire prévu par le barème tripartite et des primes conventionnelles, et d'autre part, le salaire contractuel supérieur à ce barème conventionnel tripartite ; qu'en attribuant au salarié l'intégralité des primes conventionnelles en les cumulant avec son salaire contractuel sans procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3211-1 et L. 2222-1 du code du travail, ensemble les articles A25 et C24 de la Convention collective du Champagne.