N° D 15-85.278 F-N
N° 6317
SC2
1ER DÉCEMBRE 2015
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [F] [Z],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2013, qui, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, sous l'empire d'un état alcoolique, usage de fausses plaques, vol aggravé en récidive, conduite sans permis de conduire en récidive et défaut de maîtrise, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, et deux amendes de 300 euros chacune ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;