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26/11/2015 | FRANCE | N°14-12678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 2015, 14-12678


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2013), que M. Pascal X..., Mmes Sandrine X..., épouse Y...et Lydie X..., épouse Z... ont constitué une société civile immobilière dénommée PSL (la SCI) dont l'objet était l'acquisition d'une maison occupée par la mère des associés ; que cette acquisition a été financée par un prêt immobilier ; que M. Pascal X...a cédé ses parts sociales à Mme Lydie X..., qui est devenue associée majoritaire ; que cette dernière, ès qualités de gérante, et la S

CI ont sollicité la condamnation de Mme Sandrine X...en paiement du solde débi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 2013), que M. Pascal X..., Mmes Sandrine X..., épouse Y...et Lydie X..., épouse Z... ont constitué une société civile immobilière dénommée PSL (la SCI) dont l'objet était l'acquisition d'une maison occupée par la mère des associés ; que cette acquisition a été financée par un prêt immobilier ; que M. Pascal X...a cédé ses parts sociales à Mme Lydie X..., qui est devenue associée majoritaire ; que cette dernière, ès qualités de gérante, et la SCI ont sollicité la condamnation de Mme Sandrine X...en paiement du solde débiteur de son compte d'associé ; que, reconventionnellement, Mme Sandrine X...a demandé la dissolution de la SCI et l'annulation des assemblées générales des 21 juin 2007 et 12 juin 2008 et, à titre subsidiaire, son retrait de la SCI ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme Sandrine X...recevait chaque année, comme chacun des associés, un exemplaire de la déclaration fiscale 2072 à partir de laquelle elle reportait les résultats de la SCI sur sa propre déclaration de revenus sans avoir été contrainte de solliciter un complément d'information eu égard à l'insuffisance alléguée de la comptabilité, d'autre part, qu'elle ne pouvait prétendre, à la fois, à une part de l'actif acquis grâce au remboursement du prêt et au remboursement, au moyen de son compte courant d'associé, des versements ayant permis l'acquisition de l'immeuble, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les convocations aux assemblées générales des 21 juin 2007 et 12 juin 2008 respectaient les dispositions légales en ce qu'elles portaient mention de l'état des dépenses de l'exercice écoulé, de la situation de trésorerie, du texte des résolutions proposées, et que les documents joints aux convocations étaient de nature à informer les associés de la gestion, à caractère purement familial, opérée sur l'immeuble et retenu que le projet de résolution afférent à l'exécution des travaux de couverture était tout à fait explicite à cet égard et que Mme Sandrine X...ne pouvait prétendre avoir été dans l'incapacité de connaître l'état de son compte courant d'associé alors qu'elle avait voté contre le texte d'une résolution invitant les associés à prendre connaissance des justificatifs au siège de la société et qu'un état précis de son compte lui avait été adressé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que Mme Sandrine X...ne démontrait pas l'inexécution par Mme Lydie X...de ses obligations d'associée, que la correspondance du 26 mai 2006, sortie de son contexte, se référait aux décisions régulièrement prises en assemblée générale par le seul associé majoritaire, Mme Sandrine X...n'ayant pas pris part au vote, que l'affectio societatis se définissait comme la volonté commune des enfants de donner à leur ascendant la garantie de vivre dans son logement, qu'à proportion de ses parts, chacun des associés devait oeuvrer dans le sens de cet objectif commun, que, dans cette perspective, la mise à disposition à titre gratuit du logement ne contredisait pas l'objet social et que les difficultés de fonctionnement rencontrées par la société ne provenaient pas de l'absence de loyers votée en assemblée générale mais du refus de Mme Sandrine X...de s'acquitter de sa quote-part de charges, et que les nombreuses difficultés n'avaient pas conduit à paralyser le fonctionnement de la SCI, la cour d'appel, a, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, les statuts prévoyant un mode alternatif de retrait, Mme Sandrine X...était fondée à en solliciter directement l'autorisation judiciaire et retenu que cette dernière ne démontrait pas que l'apport mensuel correspondant à sa participation au remboursement du prêt lui avait été imposé ou avait été détourné de son objet, que la mise à disposition gratuite de l'immeuble correspondait à l'objectif qui présidait à la constitution de la SCI, que la correspondance du 26 mai 2006, sortie de son contexte, se référait aux décisions régulièrement prises en assemblée générale par le seul associé majoritaire et que l'abus de majorité n'était pas démontré, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Sandrine X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Sandrine X...à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Lydie X...et la société PSL ; rejette la demande de Mme Sandrine X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Sandrine X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme Sandrine X...épouse Y...à verser à la SCI PSL la somme de 4. 981, 87 ¿ avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS PROPES QUE la SCI PSL sollicite la condamnation de Mme Sandrine X...épouse Y...au paiement de la somme de 4981, 87 euros majorée des intérêts au titre du solde débiteur de son compte d'associée arrêtés au 31 décembre 2011 ; Mme Sandrine X...épouse Y...fait grief à la gérance de la SCI PSL de ne tenir aucune comptabilité au mépris des dispositions de l'article 14 des statuts prévoyant l'établissement chaque année d'un compte annuel et une réunion des associés pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation du résultat ; il est de principe que si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif des décisions et non à leurs motifs, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ; il est constant et non contesté que la SCI PSL a été constituée par les trois associés, frère et soeurs, aux fins de permettre à Mme Maryvonne X..., leur mère, d'échapper à une procédure de saisie immobilière, cette dernière occupant toujours à ce jour la maison familiale ; il est également établi que Mme Sandrine X...épouse Y..., comme chacun des associés, reçoit chaque année un exemplaire de la déclaration fiscale 2072 à l'aide de laquelle elle reporte les résultats de la SCI PSL sur sa propre déclaration de revenus ; dans ce contexte, il est significatif de constater qu'elle n'a jamais été contrainte de solliciter un complément d'information eu égard à l'insuffisance alléguée de la comptabilité ; aux termes de son jugement du 22 février 2005, le Tribunal de Grande Instance de Quimper a de surcroît, définitivement jugé que : « dans la limite des moyens qui sont ceux d'une SCI PSL à caractère familial, Madame Z..., gérante, a par le biais de ce document (déclaration 2072), rendu compte de la situation financière de la société dont Madame X...ne démontre pas en quoi les intérêts s'en seraient trouvés compromis » ; cette motivation ne laisse planer aucun doute sur le fait que la tenue de la comptabilité a été jugée satisfaisante par le tribunal quand bien même cette juridiction n'était saisie que d'une demande de révocation du gérant ; en déboutant Mme Sandrine X...épouse Y...de cette demande, le Tribunal a implicitement validé la tenue de la comptabilité sur la période antérieure à 2005 en sorte que l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision précitée ne permet plus à cette dernière de la remettre en cause ; Mme Sandrine X...épouse Y...soutient par ailleurs que son compte courant d'associée s'élève à la somme de 18 065 ¿ au 31 juillet 2003 comme correspondant au montant total de ses apports à cette date ; elle fait valoir que de 1996 à 2003, les pertes sociales n'auraient pas été constatées conformément aux statuts ce qui ne permettrait pas leur imputation ; pour calculer le déficit imputable, Mme Sandrine X...épouse Y...prend en compte le déficit fiscal de la SCI PSL et le compense avec le montant de ses apports mensuels la conduisant ainsi à établir le montant de son compte d'associée au 30 juin 2003 ; ce faisant, elle opère une véritable confusion entre la notion de déficit fiscal et celle de déficit au sens financier du terme, seul déficit imputable ; en réalité, faute de loyers perçus par la SCI PSL jusqu'en 2003, les associés ont régulièrement décidé d'apporter de la trésorerie afin d'assurer le paiement des mensualités d'emprunt, des taxes et cotisations d'assurance ; il va de soi que Mme Sandrine X...épouse Y...ne peut prétendre à la fois à une part de l'actif acquis grâce au remboursement du prêt et au remboursement des versements effectués ayant précisément permis l'acquisition de l'immeuble, par le biais de son compte courant d'associé ; pour s'opposer à la demande en paiement, Mme Sandrine X...épouse Y...fait également état d'une prétendue augmentation de ses engagements intervenue au cours de la vie sociale, augmentation prohibée par les dispositions de l'article 1836 alinéa 2 du 5 Code civil ; il doit néanmoins être rappelé que depuis la création de la SCI PSL en 1996, Mme Sandrine X...épouse Y...réalise un apport mensuel à la SCI PSL correspondant à sa quote-part du prêt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble ; elle ne démontre pas que cet apport mensuel lui aurait été imposé et ce d'autant moins que, comme précédemment rappelé, il est constant que la SCI PSL avait été constituée d'un commun accord, par les trois associés, frère et soeurs, aux fins de permettre à Mme Maryvonne X..., leur mère, d'échapper à une procédure de saisie immobilière ; elle ne démontre pas davantage que cet apport mensuel aurait été détourné de son objet ; Mme Sandrine X...épouse Y...fait aussi valoir que la contribution de l'associé aux pertes serait subsidiaire, qu'elle ne pourrait intervenir qu'après imputation sur les bénéfices non répartis des exercices précédents ainsi que sur les réserves existantes alors qu'elle n'est pas sans ignorer qu'eu égard à son caractère familial, la SCI PSL n'a vocation à réaliser aucun bénéfice et ne dispose d'aucune réserve dans la mesure où la trésorerie en sa possession lui permet exclusivement de faire face au paiement de ses charges ; ce moyen sera également rejeté ; Mme Sandrine X...épouse Y...ne peut sérieusement soutenir que la décision de remplacement des fenêtres serait contraire à l'intérêt social ; ces travaux régulièrement autorisés par l'assemblée générale du 8 juin 2006 constituent des travaux de conservation de l'immeuble construit dans les années 1960 alors que, sauf preuve contraire, il apparaît que cet immeuble n'avait pas fait l'objet de travaux d'entretien depuis plusieurs décennies ; la réalisation de tels travaux est parfaitement conforme à l'intérêt social alors que le recours à l'emprunt pour permettre leur financement aurait été contraire à cet intérêt, en considération des frais financiers qu'il aurait occasionnés à la SCI PSL ; en dernier lieu ne sont pas établies et en tout état de cause sont sans portée, les allégations de Mme Sandrine X...épouse Y...tendant à présenter son beau-frère, M. Christian Z..., comme l'instigateur de manoeuvres fiscales commises au détriment de la SCI PSL et de ses associés ; de tout ce qui précède, il ressort que la SCI PSL est fondée à solliciter la condamnation de Mme Sandrine X...épouse Y...à lui verser la somme de 4981, 87 euros au titre du solde débiteur de son compte d'associée, arrêté au 31 décembre 2011, majorée des intérêts légaux ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que dans son jugement du 22 février 2005, le tribunal de grande instance de Quimper a définitivement jugé que, dans la limite des moyens qui sont ceux d'une SCI PSL à caractère familial, Mme Z..., gérante, a par le biais de ce document (déclaration 2072), rendu compte de la situation financière de la société dont Madame X...ne démontre pas en quoi les intérêts s'en seraient trouvés compromis alors que ledit jugement s'était borné dans son dispositif à débouter Mme Sandrine X...de l'ensemble de ses demandes dont celle relative à la révocation du gérant ; qu'en statuant ainsi et en attribuant l'autorité de chose jugée à des motifs du jugement précité en considérant que le jugement du 22 février 2005 du tribunal de grande instance de Quimper avait implicitement validé la tenue de la comptabilité sur la période antérieure à 2005 en sorte que l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision précitée ne permet plus à Mme Sandrine X...de la remettre en cause, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article 14 des statuts de la SCI PSL, les écritures de la société sont tenues selon les normes du plan comptable national ainsi que s'il en existe, du plan comptable particulier à l'activité définie dans l'objet social ; à la clôture de chaque exercice, la gérance établit les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire ainsi qu'un rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; tous ces documents sont soumis aux associés réunis dans les six mois de la clôture de l'exercice pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation du résultat ; qu'en considérant que la tenue de la comptabilité antérieure à l'année 2005 était valable dès lors que Mme Z... communiquait la déclaration 2072 aux associés sans constater que les dispositions de l'article 14 des statuts avaient été respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles 1855 et 1856 du même code ;
3°) ALORS QUE Mme Sandrine X...épouse Y...faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait versé depuis la constitution de la société jusqu'en 2005, c'est-à-dire pendant près de 9 ans une somme mensuelle de 228, 67 ¿ à la société PSL, mais que les mouvements financiers entre la société et Mme Y...n'ont été constatés qu'à compter de 2003 ce que la cour d'appel ne conteste pas ; qu'en condamnant Mme Sandrine Y...à payer la somme de 4981, 87 ¿ outre les intérêts légaux au titre du solde débiteur de son compte d'associé sans constater l'établissement des comptes antérieurs à l'année 2003 ni que les versements effectués antérieurement à 2005 avaient bien été pris en compte, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble des articles 1855 et 1856 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme Sandrine X...épouse Y...en annulation des assemblées générales des 21 juin 2007 et 12 juin 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Sandrine X...épouse Y...invoque l'irrégularité des convocations et un abus de majorité ; les convocations aux assemblées générales des 21 juin 2007 et 12 juin 2008 respectent les dispositions légales en ce qu'elles portent mention de l'état des dépenses de l'exercice écoulé, de la situation de trésorerie, du texte des résolutions proposées, étant observé que les documents joints aux convocations sont parfaitement de nature à informer les associés de la gestion, à caractère purement familial, opérée sur l'immeuble ; particulièrement, le projet de résolution afférent à l'exécution des travaux de couverture était tout à fait explicite à cet égard en sorte que le moyen invoqué par Mme Sandrine X...épouse Y...est sans portée ; elle ne peut sérieusement prétendre s'être trouvée dans l'incapacité de connaître l'état de son compte courant d'associée alors qu'elle n'a pas craint de voter contre le texte d'une résolution invitant les associés à prendre connaissance des justificatifs au siège de la société, d'une part, qu'un état précis de son compte lui a été adressé, d'autre part ; il incombe à Mme Sandrine X...épouse Y...de caractériser les éléments constitutifs de l'abus de majorité allégué ; il a été précédemment rappelé que la décision de procéder aux travaux d'entretien correspondant au changement des fenêtres ne tendait pas à servir les intérêts de l'associé majoritaire mais était au contraire parfaitement conforme à l'intérêt social de même que le recours au financement des travaux par l'apport en compte courant d'associé plutôt que par le biais d'un recours à l'emprunt ; l'objet social n'interdit pas davantage la mise à disposition gratuite de l'immeuble laquelle correspond à l'objectif qui présidait à la constitution de la SCI PSL ; sortie de son contexte, la correspondance du 26 mai 2006 ne permet pas de mettre en évidence une utilisation abusive du droit de vote de la part de la majorité des votants au détriment de l'associée minoritaire dans la mesure où ce courrier ne fait que se référer aux décisions régulièrement prises en assemblée générale par le seul associé majoritaire, Mme Sandrine X...épouse Y...n'ayant pas comparu et n'ayant pas pris part au vote ; la résolution votée le 20 mai 2004 permettant le versement d'une indemnité au gérant n'est pas non plus contraire à l'objet social, étant observé que Mme Sandrine X...épouse Y...n'est pas étrangère à la nécessité pour la SCI PSL de gérer les procédures judiciaires dont elle fait l'objet depuis l'année 2005 et qu'en tout état de cause, il est constant que Mme Z... effectue seule des versements depuis cette année 2005 et que l'indemnité est nécessairement prise en charge à proportion des droits des associés ; Mme Sandrine X...épouse Y...ne parvient pas à démontrer que Mme Z..., associée majoritaire, utilise son droit de vote au mépris de l'intérêt social ou dans le dessein de servir ses propres intérêts, au détriment de l'associée minoritaire ; non fondée, sera rejetée la demande de Mme Sandrine X...épouse Y...en annulation des assemblées générales des 21 juin 2007 et 12 juin 2008 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la régularité de l'assemblée générale du 21 juin 2007 (exercice 2006) par exploit d'huissier du 16 juin 2007, la SCI PSL a fait signifier à Sandrine X...: « la copie d'un courrier recommandé avec avis de réception en date du 30. 05. 2007 distribué le 31. 05. 2007 à la destinataire, comprenant les pièces jointes, soit :- ordre du jour de l'assemblée,- pouvoir,- état des dépenses de l'exercice écoulé du 01. 01. 2006 au 31. 12. 2006,- état des dettes,- projets de résolution » (cf pièce du demandeur n° 26), cet acte a été délivré à domicile à la personne de Philippe Y..., époux de Sandrine X.... Sandrine X...demande au tribunal d'annuler l'assemblée générale du 21 juin 2007 ce qui prouve qu'elle en connaissait la date (laquelle n'est pourtant pas précisée dans l'acte d'huissier de justice précité). La preuve en est qu'elle produit elle-même la copie de la lettre recommandée du 30 mai 2007 qu'elle n'avait pas retirée (cf ; pièce du défendeur n° 5). Cette convocation est régulière. Certes, le procès-verbal de cette assemblée générale n'est produit par aucune des parties mais il convient de constater que l'assemblée générale du 21 juin 2007 a pour ordre du jour, notamment l'approbation des comptes aux 31/ 12/ 2006, mais, contrairement à ce qu'allègue Sandrine X...dans ses dernières conclusions (cf ; page 17 « la demanderesse rappelle que la demande en paiement à l'encontre de Mme Y...se fonde sur les décisions de l'assemblée générale du 8 juin 2006 », aucune demande de la SCI PSL ne porte désormais sur l'exercice 2006 (contrairement à la requête initiale aux fins d'injonction de payer), ce qui tend à démontrer que, soit Sandrine X...est à jour de ses paiements et qu'elle a, par là même, ratifié implicitement les décisions de l'assemblée générale, soit que la SCI PSL a renoncé à lui réclamer la somme demandée dans la requête aux fins d'injonction de payer. Dès lors, non fondée, la demande de Sandrine X...sera rejetée. Sur la régularité de l'assemblée générale du 18 juin 2008 (exercice 2007) Par lettre recommandée non datée mais déposée à la poste le 27 mai 2008 avec avis de réception du 28 mai 2008, la SCI PSL a convoqué Sandrine X...à l'assemblée générale devant se tenir le 12 juin 2008, l'ordre du jour étant notamment : «- état des dépenses de l'exercice écoulé du 01/ 01/ 2007 au 31/ 12/ 2007,- état des dettes et situation de trésorerie » (cf ; Pièce du demandeur n° 6) Cette convocation est donc régulière. A cette assemblée générale du 12 juin 2008, Sandrine X...n'était ni présente ni représentée. Le procès-verbal d'assemblée générale (cf ; pièce du demandeur n° 7) mentionne, à sa deuxième résolution : « Affectation du résultat. Le déficit (3. 563, 11 ¿) de l'exercice clos le 31/ 12/ 2007, se répartira de la façon suivante :- au compte associée de Mme Z... :-2. 375, 41 ¿,- au compte associé de Mme pas de nom :-1. 187, 70 ¿. Ont voté pour cette résolution 66, 66 % des actionnaires. En vertu de quoi, cette résolution est adoptée ». Cette résolution a donc été adoptée régulièrement. Les pertes de l'année 2007 (cf. pièce du demandeur n° 9) restant à répartir sont de 3. 563, 11 ¿ :- détenant 2/ 3 parts, Lydie X...doit 2. 375, 41 ¿- détenant 1/ 3 parts, Sandrine X...doit 1. 187, 70 ¿. La SCI PSL ne portant plus que sur la somme de 784, 61 ¿, il appartient à Sandrine X...de prouver qu'elle a payé cette somme (article 1315 alinéa 2) ce qu'elle ne fait pas. Dès lors, la demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2008 formée par Sandrine X...sera rejetée et Sandrine X...condamnée à payer à la SCI PSL la somme de 784, 61 ¿ en principal.

1°) ALORS QU'aux termes des statuts de la société PSL, les modalités de convocation et de délibération des associés en assemblée sont fixées par les dispositions des articles 1852 à 1856 du code civil et 40 à 48 du décret du 3 juillet 1978 ; qu'aux termes de l'article 1856 du code civil, les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés et que cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ; qu'en considérant que les convocations aux assemblée des 21 juin 2007 et 18 juin 2008 ayant pour objet la reddition des comptes étaient régulières sans constater que les gérants avaient joint à la convocation un rapport d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année avec l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1856 du code civil ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article 14 des statuts de la SCI PSL, « à la clôture de chaque exercice, la gérance établit les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire ainsi qu'un rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé. Tous les documents sont soumis aux associés réunis dans les six mois de la clôture de l'exercice pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation du résultat » ; qu'en considérant que les convocations aux assemblées des 21 juin 2007 et 18 juin 2008 étaient valables sans constater qu'étaient joints à celles-ci un rapport de gestion et les comptes imposés par les statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Sandrine X..., épouse Y...de sa demande de voir prononcer la dissolution anticipée de la SCI PSL ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article 1844-7 5° du Code civil prévoient que la dissolution anticipée de la société peut être prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; Mme Sandrine X...épouse Y...ne procède à aucune articulation de faits propres à démontrer l'inexécution par Mme Z... de ses obligations d'associée ; il incombe à Mme Sandrine X...épouse Y...de démontrer que la mésentente alléguée a pour conséquence de nuire à l'intérêt social ou de paralyser le fonctionnement de la société ; il doit être rappelé qu'en l'espèce, l'affectio societatis se définit comme étant la volonté commune des enfants de donner à leur ascendant la garantie de vivre dans son logement ; à proportion de ses parts, chacun des associés doit oeuvrer dans le sens de cet objectif commun ; dans cette perspective, la mise à disposition à titre gratuit du logement ne contredit pas l'objet social ; il est clair que les difficultés de fonctionnement rencontrées par la société ne proviennent pas de l'absence de loyers votée en assemblée générale mais du refus de Mme Sandrine X...épouse Y...de s'acquitter de sa quote-part de charges, étant précisé que Mme Z... fait face seule, depuis 2005, au paiement de charges exceptionnelles nées des procédures engagées par Mme Sandrine X...épouse Y...; en toute hypothèse, les nombreuses difficultés n'ont pas conduit à paralyser le fonctionnement de la SCI PSL ; les conditions n'étant pas réunies, la Cour ne prononcera pas la dissolution anticipée de la société ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande de dissolution de la SCI PSL : L'article 1844-7 du code civil (Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété ¿ Titre IX : De la société ¿ Chapitre I : Dispositions générales) modifié par l'article 189 de la loi n° 2005-849 du 26 juillet 2005, en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve de l'article 190, dispose : « La société prend fin : (¿) 5° par dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; (¿) 8° pour toute autre cause prévue par les statuts » A leur article 17 intitulé « Dissolution », les statuts stipulent : « La société prend fin à l'expiration du terme fixé par les statuts ou toute autre cause prévue par l'article 1844-7 du code civil, et, notamment, par la dissolution anticipée décidée par les associés à la majorité prévue pour les modifications statutaires. La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Dans le cas où la société est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution anticipée de la société. Un an au moins avant l'expiration de la société, les associés, statuant en assemblée dans les conditions de majorité des décisions extraordinaires, doivent être consultés à l'effet de décider de la prorogation de la société ». Aucune de ces conditions statutaires n'étant réunies en l'espèce, il y a lieu de se reporter au cas prévu par l'article 1844-7 (5°). Il appartient donc au demandeur (Sandrine X...) de démontrer qu'il existe de « justes motifs » à la dissolution. Le texte précité donne des exemples non limitatifs (utilisation de l'adverbe « notamment ») de justes motifs :- inexécution de ses obligations par un associé : ainsi, c'est celui qui reproche à l'autre l'inexécution de ses obligations d'associé, qui peut solliciter la dissolution judiciaire ;- mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Mais, en l'espèce, Sandrine X...n'invoque pas d'autres. 1- Sur le manquement de Lydie X...à ses obligations d'associée. C'est la SCI PSL qui reproche à l'une de ses associées, Sandrine X..., l'inexécution de ses obligations (non paiement des charges) mais la société et Lydie X...s'opposent à la demande de dissolution. Dans ses dernières conclusions, Sandrine X...s'attaque essentiellement à Christian Z..., gérant non associé (cf. notamment p 9 de ses conclusions : « ¿ dans une lettre du 26 mai 2006, le gérant lui écrivait : « le loyer ne sera jamais augmenté, ceci résulte d'une décision de l'associé majoritaire qui l'applique en tant que gérante. D'autre part, au terme du prêt, nous provoquerons une assemblée générale afin de modifier les conditions du bail, Mme Maryvonne X...deviendra alors locataire à titre gratuit ¿ Nous vous informons que l'assemblée est obligatoire pour statuer sur les comptes sociaux. Les décisions ordinaires prises par l'associé majoritaire et mises en application par la gérance n'ont pas à recevoir l'assentiment de l'associé minoritaire. Vos questions ne feront pas l'objet d'une mise à l'ordre du jour Signé : les gérants ». On ne peut être plus clair : seule Mme Lydie X...et plus exactement son époux décide et ce qu'ils décident l'est en fonction de leurs intérêts personnels. Il y a une confusion entre la qualité d'associé et celle de gérant, ou plus exactement entre les intérêts de la SCI PSL et ceux des époux Z.... M. Z... reconnaît que l'assemblée est purement formaliste. Il reconnaît que les comptes sont toujours approuvés. Il indique à l'associé minoritaire que ses questions ne seront jamais mises à l'ordre du jour, sur contravention avec les dispositions de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978. Enfin, il est indiqué à l'associé qu'en contradiction avec l'objet social qui prévoit l'exploitation d'un bail ou location d'un immeuble sis 10, rue Pierre Beaumarchais, la maison sera prochainement donnée à titre gratuit à l'occupant. Ceci est également contraire à l'intérêt social de la société. La SCI PSL n'a pas vocation à réaliser des libéralités. La mise à disposition à titre gratuit d'un logement est une libéralité d'autant plus flagrante que des investissements ont été réalisés. En effet, pour faire bonne mesure et dans le même temps, l'associé majoritaire vote la réalisation de travaux et leur financement par les associés et non par l'emprunt ¿ ». L'article 1832, al 1er (Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété ¿ Titre IX : De la société ¿ Chapitre I : Dispositions générales) modifié par l'article 1er de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985, dispose : « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». En l'espèce, il est constant que la SCI PSL est, certes, une SCI mais une société constituée en 1996 entre Pascal, Lydie et Sandrine X...dans le seul but d'acquérir l'immeuble sis 10, rue Pierre de Beaumarchais à Quimper (cf « Article 2- Objet) des statuts) faisant l'objet d'une saisie immobilière, pour permettre à leur mère Maryvonne X...de rester dans les lieux en payant un loyer à la SCI, et non « en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». Il semblerait également (à partir des seules déclarations des parties dans divers courriers échangés, produits dans la présente instance ; et du jugement rendu le 22 février 2005 par le tribunal de grande instance) que, pour financer cette acquisition, la SCI PSL ait contracté un prêt auprès du Crédit Maritime, remboursable par mensualités de 475, 15 ¿, et que les associés se soient portés cautions de la société, le prêt initial consenti moyennant un taux d'intérêt de 8, 78 % ayant été ensuite renégocié à la baisse par Lydie X...« à 5, 23 % par un avenant prenant effet le 30 septembre 2003 » (cf ; jugement précité) donc dans l'intérêt conjoint de la SCI PSL et de ses associées. Le jugement du 22 février 2005 a d'ailleurs débouté Sandrine X...de ses demandes tendant à voir « annuler les assemblées générales de la SCI PSL des 20 septembre 1996 et 30 octobre 2003 » et « prononcer la révocation de Mme Lydie Z... de ses fonctions de gérante » et a acquis force de chose jugée. IL paraît quelque peu paradoxal (et surprenant) que Sandrine X...soutienne que Lydie X..., sa soeur associée majoritaire et cogérante avec son mari, non associé, Christian Z..., ne recherchent que « leur intérêt personnel » alors que le « but de l'opération » est d'arriver, après remboursement intégral du prêt (dont le tribunal ignore les modalités et donc le terme) à octroyer à Maryvonne X...un droit d'usage gratuit de l'immeuble acquis, et non d'augmenter le loyer pour augmenter l'actif de la société. Et le tribunal ne peut que s'étonner du fait que Sandrine X...ne justifie pas avoir tenté, à l'image de son frère, de céder, à l'amiable, ses parts à sa soeur Lydie X.... En tout état de cause, Sandrine X...ne démontre pas le manquement de Lydie X...à ses obligations d'associée. 2- Sur la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société Lydie X...disposant de la majorité absolue des parts et ne demandant pas la dissolution de la société, la mésentente entre associées, certes avérée ne serait-ce qu'au vu des courriers échangés et des procédures judiciaires engagées, ne peut paralyser le fonctionnement de la société. De plus, quant bien même l « affectio societatis » ferait défaut, cela ne date pas d'aujourd'hui (cf ; jugement rendu le 22 février 2005) et Sandrine X...ne justifie pas, s'être déjà prévalue de cet état de fait pour demander de mettre la dissolution de la SCI PSL à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le tribunal ignorant tout de la situation d'endettement bancaire de la SCI PSL et sa dissolution anticipée pouvant nuire à l'équilibre financier de cette société familiale dont la création avait pour seul but, le maintien de la mère des associées dans son logement d'origine, objet d'une saisie immobilière, il y a lieu de rejeter la demande de dissolution de la SCI PSL formée par Sandrine X....

1°) ALORS QUE la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; qu'en retenant que la mésentente existant entre les associés ne paralysait pas le fonctionnement de la société sans s'expliquer sur la lettre du 26 mai 2006 de M. et Mme Z... à Mme Sandrine X...précisant que le loyer de l'immeuble administré par la société PSL ne serait jamais augmenté et qu'au terme du prêt, Mme Maryvonne X...serait locataire à titre gratuit de sorte que la société PSL ne disposerait plus de ressources pour faire face aux charges courantes et aux investissements nécessaires pour maintenir en état l'immeuble situé 10 rue Pierre de Beaumarchais à Quimper et que les décisions ne tiendraient plus compte de l'avis de l'associé minoritaire ni ne nécessiteraient son assentiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5° du code civil ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article 2, l'objet social de la société PSL était l'acquisition d'une maison sise à Quimper, 10 rue de Beaumarchais, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de ladite maison, et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement ; éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen de vente, échange ou apport en société ; qu'en retenant que la mise à disposition à titre gratuit du logement ne contredisait pas l'objet social, la cour d'appel a dénaturé les statuts de la SCI PSL en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE les engagements des associés ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ; qu'en affirmant que Mme Z..., gérant, et associé majoritaire de la SCI PSL pouvait décider de mettre à disposition à titre gratuit le logement administré par la SCI PSL et d'effectuer des investissements dans l'immeuble occupé par Mme Maryvonne X...de sorte que Mme Sandrine X...voyait sans son consentement ses engagements augmentés dès lors que la SCI PSL devait rembourser le prêt grâce auquel l'immeuble administré par la SCI PSL avait été acheté, la cour d'appel a violé l'article 1836, alinéa 2, du code civil ;
4°) ALORS QUE Mme Sandrine Y...faisait valoir dans ses conclusions que Mme Lydie X...a failli dans ses obligations en n'établissant aucune comptabilité conforme aux dispositions légales des articles 1855 et 1856 du code civil et statutaires de l'article14 ; qu'en déboutant Mme Sandrine X...de sa demande de voir prononcer la dissolution anticipée de la SCI PSL au motif Mme Sandrine X...épouse Y...ne procède à aucune articulation de faits propres à démontrer l'inexécution par Mme Z... de ses obligations d'associée sans constater qu'elle avait respecté les obligations prévues par les articles 1855, 1856 du code civil et l'article 14 des statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes légaux sus-mentionnés ensemble avec l'article 1134 et 1844-7 5° du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Sandrine X...de sa demande de retrait ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE se référant à l'article 11 des statuts de la SCI PSL, Mme Sandrine X...épouse Y...affirme faire l'objet d'une mise à l'écart de la vie sociale et subir l'abus de majorité des autres associés pour prétendre à l'existence d'un juste motif, au sens de l'article 1869 du Code civil, pour obtenir le prononcé de son retrait judiciaire ; la SCI PSL et Mme Z... invoquent l'irrecevabilité de la demande au motif que le recours au juge, en cas de demande de retrait dans les conditions prévues, par l'article 11 des statuts constituerait une voie subsidiaire et que Mme Sandrine X...épouse Y...n'aurait pas usé de la faculté qui lui était imposée au préalable de proposer une offre de céder ses parts à la société et de soumettre sa demande de retrait aux autres associés de la SCI PSL ; Mme Sandrine X...épouse Y...soutient à bon droit que les statuts prévoient un mode alternatif de retrait en sorte qu'elle est fondée à en solliciter directement l'autorisation judiciaire ; Mme Sandrine X...épouse Y...soutient que l'existence de justes motifs fonderaient sa demande de retrait d'une société dont elle ne pourrait rester prisonnière ; que de la motivation qui précède, il résulte que l'abus de majorité de l'associée majoritaire n'est pas démontrée ; force est de constater que même si les décisions régulièrement prises en assemblée générale ne correspondent pas aux voeux de Mme Sandrine X...épouse Y..., il n'est pas établi qu'elles soient contraires à l'intérêt social dès lors que la société parvient effectivement à faire face à son passif avec l'actif dont elle dispose, son objet, comme précédemment rappelé, n'étant pas de réaliser des bénéfices ; par ailleurs, Mme Sandrine X...épouse Y...n'a jamais proposé de céder ses parts ; par voie de conséquence Mme Sandrine Cann épouse Hairie sera déboutée de sa demande de retrait ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande subsidiaire de Sandrine X...tendant à son retrait de la SCI PSL : L'article 1869 du code civil (Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété ¿ Titre IX : De la société ¿ Chapitre II : De la société civile ¿ Section 7 : Retrait ou décès d'un associé) dispose : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 » Article 1844-9 alinéa 3 : « Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle ». Article 1843-4 : « Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ». Le tribunal n'a donc pas compétence pour désigner un expert. L'expression « à défaut » de l'article 1869, al 1er, ne concerne que la première branche de l'alternative contenue dans la même phrase, c'est-à-dire ne concerne que le retrait amiable ; la preuve en est que la suite du texte dispose « Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ». Dès lors, le retrait peut être :- amiable : *dans les conditions prévues par les statuts ; * « ou, à défaut » (c'est-à-dire si les statuts ne prévoient pas de conditions particulières distinctes de la condition légale), « après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés » ; les conditions statutaires l'emportant sur la condition légale ;- judiciaire : « pour justes motifs ». A leur « article 11 ¿ Retrait ou décès d'un associé », al 1er, les statuts de la SCI PSL reprennent littéralement les termes de l'article 1869, al 1er précité. Puis, à leur al 2, précisent la forme de la demande : « La demande de retrait est notifiée à la société et aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois mois avant la date d'effet ». Son al 3 reprend le texte des articles 1869, al 2 et 1844-9, al 3 précité. Sandrine X...n'ayant pas obligation de notifier (par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant la date d'effet souhaité), préalablement à sa demande judiciaire, son intention de se retirer de la société, sa demande est recevable. Mais, Sandrine X...doit démontrer l'existence de « justes motifs ». Or, si les relations entre les deux soeurs, dont l'une est associée majoritaire, se sont dégradées (la relation paraissant toutefois plus délicate entre Sandrine X...et Christian Z... qu'entre elle et sa soeur) et que le dialogue paraît difficile, la preuve du non respect des souhaits et intentions de Sandrine X...n'est pas rapportée, et le fait que les décisions prises en assemblée générale soient pas conformes aux votes de Sandrine X..., associée minoritaire, ne relève que du jeu normal des règles du droit des sociétés et non d'un mépris affiché à son égard, l'associée majoritaire recherchant manifestement l'intérêt de leur mère, sans pour autant manquer à son obligation de préserver les intérêts de la SCI PSL (dès lors que la société peut faire face à son passif avec son actif et la participation des associés aux pertes). Ne démontrant pas l'existence de justes motifs (et rien ne l'empêchant de tenter de céder ses parts à l'amiable), Sandrine X...sera déboutée de sa demande de retrait.
1°) ALORS QUE un retrait total ou partiel d'une société peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme Sandrine X...de sa demande subsidiaire de retrait au motif qu'elle aurait pu tenter de céder ses parts à l'amiable ; qu'en subordonnant l'autorisation judiciaire de retrait à une tentative préalable de cession de parts, la cour d'appel a ajouté à la loi en violation de l'article 1869, alinéa 1er du code civil ;
2°) ALORS QU'en considérant que Mme Sandrine X...ne démontre pas l'existence de justes motifs de retrait de la SCI PSL sans s'expliquer sur les faits que Mme Sandrine X...voyait ses engagements augmenter sans son consentement dès lors que Mme Lydie Z..., en qualité d'associé majoritaire, entendait laisser à disposition à titre gratuit l'immeuble administré par la SCI PSL et que Mme Sandrine X...ne participait plus aux décisions collectives dès lors que Mme Lydie X...lui avait indiqué que les décisions collectives ne nécessitaient pas l'assentiment de l'associée minoritaire et que ses questions ne seraient pas inscrites à l'ordre du jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869, alinéa 1er du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-12678
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-12678


Composition du Tribunal
Président : M. Parneix (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12678
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