La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2015 | FRANCE | N°15-85.147

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 25 novembre 2015, 15-85.147


N° M 15-85.147 F-N

N° 6215


SC2
25 NOVEMBRE 2015


NON-ADMISSION


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON ;r>
Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. [H] [N],


contre l'ordonnance du président de la c...

N° M 15-85.147 F-N

N° 6215


SC2
25 NOVEMBRE 2015


NON-ADMISSION


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. [H] [N],


contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAEN, en date du 3 août 2015, qui a prononcé sur sa demande de permission de sortir ;


Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;


Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-85.147
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Autre

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 25 nov. 2015, pourvoi n°15-85.147, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.85.147
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award