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25/11/2015 | FRANCE | N°14-23191;14-23192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-23191 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 14-23.191 et n° Y 14-23.192 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel, devant laquelle les intéressés n'avaient pas soulevé l'existence d'un contrat de travail apparent, a estimé qu'ils ne démontraient pas l'existence d'un lien de subordination avec Mme X... ; qu

e le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 14-23.191 et n° Y 14-23.192 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel, devant laquelle les intéressés n'avaient pas soulevé l'existence d'un contrat de travail apparent, a estimé qu'ils ne démontraient pas l'existence d'un lien de subordination avec Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° X 14-23.191
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de contrat de travail entre Mme Maryse X... et Mme Marinette Y... et d'avoir débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE des pièces versées aux débats il est constant que Mme X... recherchait un couple de gardiens pour une propriété sise au Rayol Canadel dans le Var, le logement étant fourni en échange de l'entretien courant de la maison et du jardin (offre diffusée sur Internet en novembre 2008 ), qu'un bail a été conclu entre, d'une part, la SCI du Grand Jas, représentée par sa gérante, Mme X... et, d'autre part, M. Guy Y... et Mme Marinette Y..., le 23 janvier 2009, à compter du 1er mars 2009, concernant le rez-de-chaussée meublée de la villa « Grand Jas » 7 corniche de Nantes au Rayol Canadel, pour un loyer mensuel de 600 € plus 100 € de charges, payable au plus tard le premier de chaque mois (contrat de location), que Mme X... a proposé à M. Guy Y... et Mme Marinette Y... de les employer pour l'entretien de la maison et du jardin pour 550 heures annuelles minimum à 840 heures annuelles maximum au tarif horaire de 10 € et de commencer dès la deuxième semaine de février 2009, le paiement s'effectuant par chèque emploi service le 5 de chaque mois suivant (courrier du 19 janvier 2009), et que les époux Y... ont été mis en demeure de payer l'intégralité des loyers échus de mars 2009 à février 2010, soit la somme de 8.400 € avant le 9 mars 2010 et de bien vouloir communiquer leur nouvelle adresse (courrier recommandé du 25 février 2010) ; qu'il n'est pas véritablement discuté, d'une part, que les époux Y... n'ont pas réglé le loyer et ce, dès la première échéance intervenue le 1er mars 2009 et, d'autre part, que Mme X... n'a versé aucune rémunération, étant précisé que la première rémunération aurait dû intervenir le 5 mars 2009, et qu'elle n'a remis aucun bulletin de salaire, (sur ce dernier point, en tous cas jusqu'à une lettre de mise en garde et de rappel des textes en date du 16 février 2010 d'un contrôleur du travail saisi d'une plainte des époux Y...) ; qu'en effet, Mme X... a expliqué dans sa lettre en réponse au contrôleur du travail en date du 3 mars 2010, que les époux Y... ne s'étaient jamais acquittés d'un seul terme du loyer et qu'ils avaient délibérément décidé de compenser la jouissance de l'appartement par leur prestation considérant qu'il s'agissait d'une contrepartie en nature ; qu'elle précisait qu'elle n'était pas d'accord sur cette façon de procéder et voyant la difficulté qui allait en résulter qu'elle avait pris la décision de mettre un terme à cette situation en faisant procéder au paiement des loyers et en régularisant par le versement de chèques emploi service sur la base du forfait qui avait été envisagé ; que Mme Y... affirme qu'un contrat de travail la liait à Mme X... ; qu'en revanche, cette dernière soutient qu'il n'y a pas de contrat de travail dans la mesure où si les époux Y... peuvent établir avoir effectué une activité pour le compte d'autrui, ils sont dans l'incapacité de démontrer avoir perçu une rémunération et surtout de démontrer l'existence d'un lien de subordination ; que l'intimée conclut que, s'il avait été envisagé (emploi du conditionnel dans le courrier du 19 janvier 2009) une relation contractuelle de travail, celle-ci n'a finalement pas été concrétisée, les époux Y... ayant eu l'intention incontestable de procéder à la novation du contrat en demandant une location gratuite de la villa du Rayol Canadel en échange de menus travaux ; que de plus, il est produit plusieurs attestations de personnes venues à la villa qui ont constaté qu'elle n'était pas entretenue ; que c'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail de le prouver ; qu'un contrat de travail se caractérise par trois éléments, savoir un travail pour autrui, une rémunération en réponse à ce travail, et le tout exercé sous un lien de subordination ; qu'en l'espèce, Mme Y... ne verse aucun élément démontrant le travail effectué, ne conteste pas ne pas avoir été rémunérée puisqu'elle sollicite le paiement de salaire pour la période du 13 février 2009 au 10 mars 2010 et enfin ne fournit aucune pièce établissant un lien de subordination, par exemple des ordres, des directives ou l'exercice d'un pouvoir disciplinaire par Mme X... ; que par suite, ses demandes, toutes fondées sur l'existence d'un contrat de travail, ne peuvent être que rejetées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE caractérise un contrat de travail apparent, la remise par l'employeur de chèques emploi service ; qu'il appartient dès lors à celui qui conteste l'existence de ce contrat et, partant, son caractère fictif, d'apporter la preuve de l'absence d'un lien de subordination ; qu'en constatant que Mme X... avait versé à Mme Y... des chèques emploi service pour « régulariser » la situation (arrêt attaqué, p. 4, avant dernier alinéa), ce dont résultait nécessairement l'existence d'un contrat de travail apparent, puis en estimant qu'il appartenait à Mme Y... de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail, au motif que Mme Y... n'avait pas été rémunérée durant la période du 13 février 2009 au 10 mars 2010 (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), cependant que cette circonstance n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail, le salarié pouvant réclamer le paiement de ses salaires a posteriori, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU' en écartant l'existence d'un contrat de travail, au motif que Mme Y... ne fournissait « aucune pièce établissant un lien de subordination » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la petite annonce diffusée sur Internet en novembre 2008, par laquelle Mme X... déclarait rechercher un couple de gardiens pour entretenir sa propriété, ne caractérisait pas la volonté de l'intéressée de procéder à une embauche dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui a pourtant constaté l'existence de cette petite annonce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° Y 14-23.192
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de contrat de travail entre Mme Maryse X... et M. Guy Y... et d'avoir débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE des pièces versées aux débats il est constant que Mme X... recherchait un couple de gardiens pour une propriété sise au Rayol Canadel dans le Var, le logement étant fourni en échange de l'entretien courant de la maison et du jardin (offre diffusée sur Internet en novembre 2008 ), qu'un bail a été conclu entre, d'une part, la SCI du Grand Jas, représentée par sa gérante, Mme X... et, d'autre part, M. Guy Y... et Mme Marinette Y..., le 23 janvier 2009, à compter du 1er mars 2009, concernant le rez-de-chaussée meublée de la villa « Grand Jas » 7 corniche de Nantes au Rayol Canadel, pour un loyer mensuel de 600 € plus 100 € de charges, payable au plus tard le premier de chaque mois (contrat de location), que Mme X... a proposé à M. Guy Y... et Mme Marinette Y... de les employer pour l'entretien de la maison et du jardin pour 550 heures annuelles minimum à 840 heures annuelles maximum au tarif horaire de 10 € et de commencer dès la deuxième semaine de février 2009, le paiement s'effectuant par chèque emploi service le 5 de chaque mois suivant (courrier du 19 janvier 2009), et que les époux Y... ont été mis en demeure de payer l'intégralité des loyers échus de mars 2009 à février 2010, soit la somme de 8.400 € avant le 9 mars 2010 et de bien vouloir communiquer leur nouvelle adresse (courrier recommandé du 25 février 2010) ; qu'il n'est pas véritablement discuté, d'une part, que les époux Y... n'ont pas réglé le loyer et ce, dès la première échéance intervenue le 1er mars 2009 et, d'autre part, que Mme X... n'a versé aucune rémunération, étant précisé que la première rémunération aurait dû intervenir le 5 mars 2009, et qu'elle n'a remis aucun bulletin de salaire, (sur ce dernier point, en tous cas jusqu'à une lettre de mise en garde et de rappel des textes en date du 16 février 2010 d'un contrôleur du travail saisi d'une plainte des époux Y...) ; qu'en effet, Mme X... a expliqué dans sa lettre en réponse au contrôleur du travail en date du 3 mars 2010, que les époux Y... ne s'étaient jamais acquittés d'un seul terme du loyer et qu'ils avaient délibérément décidé de compenser la jouissance de l'appartement par leur prestation considérant qu'il s'agissait d'une contrepartie en nature ; qu'elle précisait qu'elle n'était pas d'accord sur cette façon de procéder et voyant la difficulté qui allait en résulter qu'elle avait pris la décision de mettre un terme à cette situation en faisant procéder au paiement des loyers et en régularisant par le versement de chèques emploi service sur la base du forfait qui avait été envisagé ; que M. Y... affirme qu'un contrat de travail le liait à Mme X... ; qu'en revanche, cette dernière soutient qu'il n'y a pas de contrat de travail dans la mesure où si les époux Y... peuvent établir avoir effectué une activité pour le compte d'autrui, ils sont dans l'incapacité de démontrer avoir perçu une rémunération et surtout de démontrer l'existence d'un lien de subordination ; que l'intimée conclut que, s'il avait été envisagé (emploi du conditionnel dans le courrier du 19 janvier 2009) une relation contractuelle de travail, celle-ci n'a finalement pas été concrétisée, les époux Y... ayant eu l'intention incontestable de procéder à la novation du contrat en demandant une location gratuite de la villa du Rayol Canadel en échange de menus travaux ; que de plus, il est produit plusieurs attestations de personnes venues à la villa qui ont constaté qu'elle n'était pas entretenue ; que c'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail de le prouver ; qu'un contrat de travail se caractérise par trois éléments, savoir un travail pour autrui, une rémunération en réponse à ce travail, et le tout exercé sous un lien de subordination ; qu'en l'espèce, M. Y... ne verse aucun élément démontrant le travail effectué, ne conteste pas ne pas avoir été rémunéré puisqu'il sollicite le paiement de salaire pour la période du 13 février 2009 au 10 mars 2010 et enfin ne fournit aucune pièce établissant un lien de subordination, par exemple des ordres, des directives ou l'exercice d'un pouvoir disciplinaire par Mme X... ; que par suite, ses demandes, toutes fondées sur l'existence d'un contrat de travail, ne peuvent être que rejetées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE caractérise un contrat de travail apparent, la remise par l'employeur de chèques emploi service ; qu'il appartient dès lors à celui qui conteste l'existence de ce contrat et, partant, son caractère fictif, d'apporter la preuve de l'absence d'un lien de subordination ; qu'en constatant que Mme X... avait versé à M. Y... des chèques emploi service pour « régulariser » la situation (arrêt attaqué, p. 4, avant dernier alinéa), ce dont résultait nécessairement l'existence d'un contrat de travail apparent, puis en estimant qu'il appartenait à M. Y... de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail, au motif que M. Y... n'avait pas été rémunéré durant la période du 13 février 2009 au 10 mars 2010 (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), cependant que cette circonstance n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail, le salarié pouvant réclamer le paiement de ses salaires a posteriori, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU' en écartant l'existence d'un contrat de travail, au motif que M. Y... ne fournissait « aucune pièce établissant un lien de subordination » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la petite annonce diffusée sur Internet en novembre 2008, par laquelle Mme X... déclarait rechercher un couple de gardiens pour entretenir sa propriété, ne caractérisait pas la volonté de l'intéressée de procéder à une embauche dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui a pourtant constaté l'existence de cette petite annonce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23191;14-23192
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n°14-23191;14-23192


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23191
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