LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 avril 2011, n° 09-43.316), que Mme X..., engagée le 15 mars 1993 par le cabinet Fontenoy en qualité d'employée de bureau, a été licenciée pour faute grave le 27 avril 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le rejet des premiers moyens rend sans portée la première branche de ce moyen, d'autre part que l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l'exigence de motivation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes de rappels de salaire ;
AUX MOTIFS PROPRES ET NON CONTRAIRES QUE la demande de la susnommée à ce titre n'est pas très claire mais, pour autant que la Cour la comprenne, elle fait grief à la société Fontenoy Immobilier de ne pas lui avoir versé de rémunération comme gérante et de ne pas avoir appliqué la convention collective à son contrat de travail ce qui lui aurait permis de percevoir pendant les cinq ans précédant son licenciement un salaire supérieur de 548,16 euros par mois par rapport à celui dont elle a bénéficié ; que s'agissant d'abord de ses fonctions de gérante, il est établi que, lors d'une assemblée le 1er août 2001, les associés de la société Fontenoy Immobilier ont décidé de la nommer gérante non associée et ont prévu que sa rémunération de cette fonction serait déterminée ultérieurement et qu'elle aurait droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements sur justificatifs ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU''alors même qu'aucune décision sur la rémunération de ses fonctions de gérante n'a été prise, cette carence, qui relève de la relation « sociale » entre les parties, est étrangère à leur lien salarial et donc au litige ;
ALORS QU'à partir du moment où la Cour relève une carence de l'employeur s'agissant de la rémunération des fonctions de gérante de Madame Y..., elle ne pouvait débouter cette dernière de toute demande indemnitaire au motif erroné que cette carence relèverait de la relation « sociale » entre les parties et serait étrangère à leur lien salarial ¿ Madame Y... ayant été nommée gérante non associée ; qu'ainsi la Cour méconnaît son office au regard de l'article 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ENCORE PROPRES ET NON CONTAIRES QUE s'agissant ensuite de sa prétention à un salaire supérieur en application de la convention collective, il est patent que si Madame Y... n'a pas perçu le salaire qu'elle aurait dû percevoir, elle est en droit d'obtenir une indemnisation ; qu'en préalable si la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989 n'est pas applicable à La Réunion, les contrats et avenants au contrat de travail de Madame Y... des 15 mars 1993, 2 janvier 1996 y font référence et l'avenant du 1er juillet 1998, qui prend acte de sa mutation sur l'lle de La Réunion, prévoit seulement que son lieu de travail est modifié, les autres conditions de travail restant identiques aux précédents contrats et avenants ;
ET AUX MOTIFS PROPRES ET NON CONTRAIRES QUE les bulletins de salaire qu'elle produit font par ailleurs mention de cette convention collective nationale de l'immobilier, en sorte qu'il doit être admis que la société Fontenoy Immobilier a clairement et manifestement entendu faire bénéficier Madame Y... de l'ensemble des dispositions de cette convention et que cependant cette dernière n'explique pas sa demande et ne produit aucun document quant au calcul de sa « perte de salaire » alléguée ; qu'elle produit pour seul document l'annexe I « classification des postes de travail et des qualifications professionnelles établies par l'article 1er de l'accord du 11 décembre 1987 » et deux bulletins de salaire desquels il ressort qu'elle était responsable d'agence avec un salaire de base échelon IX coefficient 510 de 2.262,76 euros, qu'elle percevait un 13ème mois et des primes exceptionnelles et d'ancienneté et que son salaire horaire de base était de 14,92 euros ; que l'examen de la classification des postes telle que résultant de cette annexe fait apparaître qu'elle était à l'avant-dernier échelon ; qu'en outre elle ne produit aucun document au soutien de sa demande qui apparaît fondée sur une sous classification dont elle aurait été victime et qu'il résulte de l'examen de cette classification que l'échelon IX coefficient 510 qui était le sien correspondait effectivement à la fonction de direction qu'elle exerçait dans l'entreprise, si bien que sa demande doit être rejetée ;
ALORS QU'en la matière, les juges du fond doivent statuer non pas à partir d'approximations mais de certitudes et qu'ils se devaient au besoin d'office de rechercher ce qu'il en était par rapport à la convention collective et pas seulement par rapport à son annexe I ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher plus précisément ce qu'il en était au regard de la convention collective applicable à la cause, la Cour méconnaît de plus fort son office et viole derechef l'article 12 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une salariée de ses demandes au titre d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES ET NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES que Madame Y... fait valoir qu'elle a produit des tableaux récapitulatifs d'heures supplémentaires et que « les procès-verbaux d'assemblées générales où sont mentionnées les dates et heures sont en possession de l'employeur qui a refusé qu'elle en fasse des copies » et elle demande la production de ces documents nécessaires au calcul de ses droits ; qu'en matière d'heures supplémentaires la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce Madame Y... avait un statut de cadre et son contrat de travail prévoyait expressément en son article 4 « rémunération » qu'elle bénéficiait d'une certaine liberté dans l'organisation de son travail en vue de remplir les fonctions qui lui étaient confiées et qu'elle ne pouvait donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures, son salaire étant forfaitaire ; qu'elle ne produit pas le moindre document commencement de ce qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires au-delà de 39 heures alors les procès-verbaux d'assemblée générale de la société Fontenoy Immobilier ¿ dont au surplus elle ne précise pas quelles dates et heures ils sont susceptibles d'établir - ne sont pas de nature en eux-mêmes à fournir les éléments susceptibles d'étayer une demande d'heures supplémentaires, que ses prétentions n'étant pas sérieusement soutenues quant à ce, la salariée doit être déboutée de sa demande ;
ALORS QU'il ressort de l'arrêt lui-même que la salariée avait produit des tableaux récapitulatifs d'heures supplémentaires et qu'elle avait demandé que les procès-verbaux d'Assemblées Générales où sont mentionnées les dates et heures sont en la possession de l'employeur qui a refusé qu'elle en fasse des copies, qu'ainsi la Cour ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans mieux s'en expliquer et rejeter l'intégralité de la demande au titre des heures supplémentaires ; que ce faisant l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail, violé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné l'appelante à verser à la société intimée une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier et/ou deuxième moyen(s) entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, lorsqu'un justiciable obtient le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui fait ressortir la précarité de sa situation sur le plan matériel, les juges du fond ne peuvent, sans mieux s'en expliquer par une motivation spéciale circonstanciée, condamner ce salarié au paiement d'une somme ici de 5.000 euros au profit de l'adversaire au titre des frais irrépétibles, cependant que l'article 700 du Code de procédure civile précise qu'il importe de tenir compte des situations économiques respectives des parties et que le droit d'accéder à son juge spécialement en qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, est antinomique, sauf circonstances exceptionnelles nullement relevées en l'espèce avec une quelconque condamnation au titre des frais irrépétibles, sauf à violer, outre l'article 700 sus-évoqué, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.