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25/11/2015 | FRANCE | N°14-17958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 2014), que M. X... a été engagé le 3 avril 2003 par la société Laboratoires Euromedis (la société), en qualité de représentant multicartes ; que licencié le 29 janvier 2010 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le rappel de commissions sur le chiffre d'affaires des groupements qui lui est alloué, alors, selon le moyen

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1°/ qu'est nulle toute obligation contractée sous une condition dont l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 2014), que M. X... a été engagé le 3 avril 2003 par la société Laboratoires Euromedis (la société), en qualité de représentant multicartes ; que licencié le 29 janvier 2010 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le rappel de commissions sur le chiffre d'affaires des groupements qui lui est alloué, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nulle toute obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ; qu'en retenant qu'en application des stipulations contractuelles existant entre les parties, lesquelles ne sont pas contradictoires, il ne pouvait utilement revendiquer un pourcentage de commission supérieur à 5 % sur le chiffre d'affaires des « accords spécifiques groupements », quand elle constatait que le versement de la commission de 5 % sur le chiffre d'affaires de ces accords dépendait, aux termes de l'article III du contrat de travail, des seuls « efforts commerciaux réalisés par l'employeur », ce dont il résultait que cette stipulation était nulle, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déduisant de la pièce comptable (n° 15) produite par l'employeur que les commissions dues au titre des accords spécifiques groupements devaient être calculées sur un chiffre d'affaires de 46 066, 63 euros, pour lui allouer un rappel de commissions de 2 303, 33 euros à ce titre, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle excluait de l'assiette de calcul les chiffres d'affaires des groupements « Forum-Santé » et « Plus-Pharmacie », qui n'y étaient pas mentionnés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel le caractère potestatif de l'obligation de la société, le salarié n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Et attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'ensemble des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit le montant du chiffre d'affaires sur lequel devait être calculé le rappel de commissions ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'il faisait valoir qu'à son embauche, il avait repris les 14 clients de son prédécesseur, et qu'à la rupture du contrat de travail il disposait d'une clientèle de 31 pharmacies ; qu'en énonçant qu'il résultait que la lettre de licenciement que le portefeuille client qui lui avait été confié en 2003 comptait 47 clients, soit 16 de plus qu'au jour de son licenciement, pour en déduire qu'il n'avait pas augmenté en nombre la clientèle qui lui avait été confiée, sans vérifier le nombre de clients qu'il avait effectivement repris à son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail ;
2°/ et qu'il soutenait encore qu'il avait généré plus de chiffre d'affaires que son prédécesseur, M. Y... ; qu'en le déboutant de sa demande de paiement d'une indemnité de clientèle, sans rechercher s'il n'avait pas augmenté en valeur la clientèle qui lui avait été confiée, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'administrait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il avait apporté, créé ou développé une clientèle, a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le rappel de commissions sur le chiffre d'affaires des groupements alloué à monsieur X... à la somme de 2. 303, 33 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les groupements de pharmaciens ne sont ni grossistes revendeurs ni répartiteurs et encore moins des collectivités médicales, il s'agit de pharmaciens officinaux qui se sont regroupés en nombre plus ou moins important pour bénéficier de meilleurs prix ; que ces groupements ne sont pas exclus du champ de prospection de monsieur X..., bien au contraire, ils sont même spécifiquement visés à l'article III du contrat précité qui au titre de la rémunération dispose que pour « les accords spécifiques Groupements le montant de la commission, en fonction de l'effort commercial réalisé par la société Laboratoires Euromédis sera de 5 % » ; qu'aussi en application de ce contrat monsieur X... est légitime à percevoir 5 % du montant du chiffre d'affaires réalisé par la société Laboratoires Euromédis auprès des groupements des pharmaciens officinaux des départements 33, 40, 17 sur lesquels il bénéficie de l'exclusivité. (33, 40, 17) ; qu'en revanche, au vu des dispositions contractuelles existant entre les parties qui ne sont nullement contradictoires, contrairement à ce que soutient monsieur X..., ce dernier ne peut utilement revendiquer un pourcentage supérieur à 5 % ; que dès lors, la cour déboutant monsieur X... de sa demande d'annulation comme non fondée, confirme la décision attaquée, qui par de justes motifs que la cour adopte, a condamné la société Laboratoires Euromédis à payer à monsieur X... la somme de 2. 303, 33 euros au titre de rappels de commissions et 230, 33 euros au titre des congés payés afférents, au vu de la pièce comptable produite par la société Laboratoires Euromédis qui ne conteste pas ne pas avoir versé de commissions à Monsieur au titre du chiffre d'affaires des groupements ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les termes de l'article III du contrat de travail de monsieur X... « La rémunération est fixée uniquement par commissions sur le montant HT des factures, après remises et escomptes, de toutes les commandes directes ou indirectes, des acheteurs définis à l'article I » ; que cette rémunération est une commission de 10 % sur le montant HT des commandes ; que l'article III comprend un paragraphe particulier intitulé « accord spécifiques groupements » indiquant : « le montant de la commission, en fonction de l'effort commercial réalisé par la société Laboratoires Euromédis sera de 5 % » ; qu'en l'espèce, cette répartition n'a jamais été contestée par monsieur X... au cours des 6 années avant son licenciement ; qu'en conséquence, le conseil retient que le taux de 10 % ne peut pas s'appliquer aux groupements ; qu'en l'espèce, l'article III du contrat de travail de monsieur X... fixe le taux de commission des groupements à 5 % ; qu'en conséquence, le Conseil retient que les commissions de 5 % sont dues sur le chiffre d'affaires déterminé par la pièce comptable n° 15 du 1er décembre 2005 au 30 avril 2010 soit 2303. 33 euros et 230, 33 euros de congés payés afférents ;
1°) ALORS QU'est nulle toute obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ; qu'en retenant qu'en application des stipulations contractuelles existant entre les parties, lesquelles ne sont pas contradictoires, monsieur X... ne pouvait utilement revendiquer un pourcentage de commission supérieur à 5 % sur le chiffre d'affaires des « accords spécifiques groupements », quand elle constatait que le versement de la commission de 5 % sur le chiffre d'affaires de ces accords dépendait, aux termes de l'article III du contrat de travail, des seuls « efforts commerciaux réalisés par l'employeur », ce dont il résultait que cette stipulation était nulle, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ;
2°) ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déduisant de la pièce comptable (n° 15) produite par l'employeur que les commissions dues au titre des accords spécifiques groupements devaient être calculées sur un chiffre d'affaires de 46. 066, 63 euros, pour allouer à monsieur X... un rappel de commissions de 2. 303, 33 euros à ce titre, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle excluait de l'assiette de calcul les chiffres d'affaires des groupements « Forum-Santé » et « Plus-Pharmacie », qui n'y étaient pas mentionnés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de paiement d'une indemnité de clientèle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... ne produit aucun document à l'appui de sa demande d'indemnité de clientèle autre que la lettre de licenciement (pièce 2 de l'appelant) ; qu'or, celle ci-précise que son portefeuille clients s'élevait au nombre de 47 lors de sa prise d'activité en 2003 ; qu'en 2006, 2007 son portefeuille était tombé à 42 clients, et à 31 clients en 2008-2009 ; que dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 7313-13 du code du travail stipule « en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui » ; que d'autre part l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'en l'espèce, le conseil a estimé que monsieur X... n'apporte pas de preuves suffisantes afin de justifier le versement d'une indemnité de clientèle à son profit ;

1°) ALORS QU'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que monsieur X... faisait valoir qu'à son embauche, il avait repris les 14 clients de son prédécesseur, et qu'à la rupture du contrat de travail il disposait d'une clientèle de 31 pharmacies ; qu'en énonçant qu'il résultait que la lettre de licenciement que le portefeuille client qui lui avait été confié en 2003 comptait 47 clients, soit 16 de plus qu'au jour de son licenciement, pour en déduire que le salarié n'avait pas augmenté en nombre la clientèle qui lui avait été confiée, sans vérifier le nombre de clients que monsieur X... avait effectivement repris à son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail ;
2°) ET ALORS QUE monsieur X... soutenait encore qu'il avait généré plus de chiffre d'affaires que son prédécesseur, monsieur Y... ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de paiement d'une indemnité de clientèle, sans rechercher si le salarié n'avait pas augmenté en valeur la clientèle qui lui avait été confiée, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17958
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n°14-17958


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17958
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