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25/11/2015 | FRANCE | N°13-26417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-26417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Lidl, en qualité de caissière employée libre-service par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel successifs à compter du 16 mars 2009 ; que les contrats prévoyaient qu'ils étaient conclus pour un horaire mensuel de 121,35 heures, avec une répartition de la durée du travail entre les semaines du mois, selon les mois, à raison de : S1 = 30h, S2 = 29h, S3 = 26h, S4 = 27h ou S1 = 30h, S2 = 30h, S3 = 26h, S4 = 26h, S5

= 28h ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Lidl, en qualité de caissière employée libre-service par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel successifs à compter du 16 mars 2009 ; que les contrats prévoyaient qu'ils étaient conclus pour un horaire mensuel de 121,35 heures, avec une répartition de la durée du travail entre les semaines du mois, selon les mois, à raison de : S1 = 30h, S2 = 29h, S3 = 26h, S4 = 27h ou S1 = 30h, S2 = 30h, S3 = 26h, S4 = 26h, S5 = 28h ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à temps partiel mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet et condamner en conséquence l'employeur à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que, faute de précision de la durée du travail entre les jours de la semaine, ou d'invocation d'un accord collectif de travail sur ce point, les mentions du contrat sont insuffisantes pour permettre à la salariée de connaître avec précision ses horaires de travail, puisque contrairement à ce que soutient l'employeur la répartition journalière est nécessaire si le temps de travail hebdomadaire n'est pas un temps complet ; que cette imprécision interdisant à la salariée de compléter le contrat à temps partiel par un autre contrat, elle était en fait à la disposition permanente de son employeur ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail étant conforme aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail qui n'exige pas, lorsque le contrat prévoit une durée du travail mensuelle, que soit précisée la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, il appartenait à la salariée de démontrer qu'elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps complet et condamne en conséquence l'employeur à verser à la salariée une somme à ce titre, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Lidl à verser à Mme X... la somme de 2.062,32 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet dans la mesure où n'ayant pas de planning de travail, elle ne pouvait connaître à l'avance ses horaires ; que l'intimée réplique que les plannings étaient affichés trois semaines à l'avance dans l'entreprise et qu'il n'y a donc pas lieu à requalifier le contrat ; qu'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat à temps partiel doit être écrit et doit indiquer les modalités de répartition du temps de travail, les modalités d'éventuelles modifications du temps de travail et les conditions d'information du salarié sur ses horaires de travail ; qu'en l'espèce, les contrats comportent les mentions suivantes : « Article 4 : Durée du travail. Le contrat est conclu et accepté pour un horaire mensuel de 121,35 h. La répartition de la durée du travail entre les semaines du mois se fera, selon les mois, à raison de : S1=30h, S2=29h, S3=26h, S4=27h ou S1=30h, S2=30h, S3=26h, S4=26h, S5=28h. En cas de début ou de fin de contrat en cours de mois, dans un souci d'équité et de simplicité, la répartition des heures sur les semaines du mois se fera à titre exceptionnel à raison de 28 heures par semaine. Chaque journée de travail ne pourra comporter qu'une seule coupure. Compte tenu de la nature de notre activité, ces horaires peuvent être modifiés en cas d'absence d'un salarié, d'inventaire et de surcroît de travail important lié au chiffre d'affaires ou à la réorganisation de l'implantation des produits. Cette modification pourra prendre la forme d'une augmentation ou diminution de la durée hebdomadaire de travail. En cas de modification de la répartition des heures de travail convenue au présent contrat, vous serez préalablement informé(e) au moins 7 jours à l'avance. Il est convenu que, sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.3123-17 du Code du Travail, vous pourrez être amenée à effectuer des heures complémentaires à la durée du travail prévue ci-dessus, dans la limite d'1/3 de la durée mensuelle de travail prévue au contrat. Votre planning de travail vous sera communiqué au minimum 7 jours à l'avance par l'affichage des horaires détaillés dans les locaux de travail » ; que ces mentions sont manifestement, faute de précision de la durée du travail entre les jours de la semaine, ou d'invocation d'un accord collectif de travail sur ce point, insuffisantes pour permettre à la salariée de connaître avec précision ses horaires de travail, puisque contrairement à ce que soutient l'employeur la répartition journalière est nécessaire si le temps de travail hebdomadaire n'est pas un temps complet ; que cette imprécision interdisant à la salariée de compléter le contrat à temps partiel par un autre contrat, elle était en fait, en l'état de ces imprécisions du contrat, à la disposition permanente de son employeur ; qu'il sera, en conséquence fait droit à sa demande de ce chef ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel doit préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine pour les contrats établis sur une base hebdomadaire ou entre les semaines du mois pour les contrats établis sur une base mensuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat à temps partiel conclu entre la société Lidl et Mme X... l'avait été pour une durée mensuelle de 121,35 heures et qu'il fixait la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois ; qu'en jugeant cependant qu'il devait être requalifié en un contrat à temps complet parce qu'il ne précisait pas, en outre, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel doit préciser les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat à temps partiel conclu entre la société Lidl et Mme X... précisait que le planning de travail serait communiqué à la salariée au minimum 7 jours à l'avance par l'affichage des horaires détaillés dans les locaux de travail ; qu'en relevant toutefois, pour requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet, que les mentions contenues dans le contrat ne permettaient pas à la salariée de connaître avec précision ses horaires de travail, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3123-14 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Lidl à verser à Mme X... la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée et injustifiée du contrat de travail à durée déterminée ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que le licenciement dont elle a fait l'objet était injustifié puisque l'employeur connaissait l'impossibilité dans laquelle elle était de travailler les premiers mois de l'année 2010 dans la mesure où elle devait suivre un stage de formation, que malgré cela il l'avait mis en demeure de se présenter à son travail et ce alors qu'elle ne figurait pas sur les plannings de janvier et février 2010, que donc son licenciement pour absence injustifiée est infondé, que dans la mesure où elle remplaçait une salariée en congé parental il doit lui être alloué une indemnité équivalente au montant des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au retour de ladite salariée soit le 8 septembre 2012 ; que l'intimé réplique que ses plannings de travail avaient bien été remis à la salariée et celle-ci avait été sommée de se présenter à son travail en fonction desdits plannings, que donc, dans la mesure où elle n'en avait rien fait, le licenciement pour faute grave était justifié, que de toute façon, au moment de la rupture le congé de la salariée remplacée devait se terminer le 28 juillet 2010 et son congé parental si elle prenait la décision de le demander se serait de toute façon achevé le 23 avril 2011 au plus tard ; que Mme X... produit plusieurs attestations de salariés qui affirment qu'elle ne figurait pas sur les plannings des mois de janvier et février 2010, ce qui démontre que son employeur connaissait son impossibilité de travailler ces deux mois et l'avait accepté, même si, semble-t-il, il a par la suite estimé, comme cela ressort de l'attestation de M. Y..., qu'il ne pouvait « suspendre » le contrat, que dès lors le licenciement n'est pas justifié par une faute grave et il doit lui être alloué à Mme X... une indemnité équivalente au montant des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au retour de la salariée remplacée, qu'il appartient à l'employeur de justifier de la date de reprise de cette dernière, qu'il produit en cause d'appel un courrier de démission de Mme Z... en date du 14 mars 2011, qu'il sera alloué à la salariée une indemnité équivalente à 14,5 mois de salaire, soit 21.000 euros ;
1°) ALORS QUE l'employeur peut rompre de façon anticipée un contrat à durée déterminée lorsque le salarié commet une faute grave en abandonnant son poste ; que pour conclure à l'absence de faute grave de la salariée et à la rupture injustifiée du contrat à durée déterminée avant son terme, la cour d'appel a retenu que Mme X... produisait plusieurs attestations de salariés qui affirmaient qu'elle ne figurait pas sur les plannings des mois de janvier et février 2010, ce qui démontrait que son employeur connaissait son impossibilité de travailler ces deux mois et l'avait accepté, même, s'il avait semble-t-il par la suite estimé comme cela ressortait de l'attestation de M. Y..., qu'il ne pouvait suspendre le contrat ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait au contraire de l'attestation de M. Y... que l'employeur, lorsqu'il avait été informé par la salariée de son absence en janvier et février 2010, n'avait pas donné son accord pour cette absence, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. Y... en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Lidl faisait valoir qu'elle avait adressé deux lettres recommandées à la salariée lui demandant instamment de s'expliquer sur les raisons de son absence, et que le salariée n'avait pas répondu à ces courriers ; qu'en affirmant pourtant que l'employeur connaissait l'impossibilité de la salariée de travailler au cours des mois de janvier et de février, sans répondre au moyen déterminant de l'employeur selon lequel le silence de la salariée en réponse à des demandes répétées de l'employeur démontrait l'absence d'accord des parties sur son absence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26417
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n°13-26417


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26417
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