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25/11/2015 | FRANCE | N°13-24679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-24679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 mars 2011, pourvoi n° 09-70827), que M. X..., salarié au service de la société Autoroutes du Sud de la France en qualité d'ouvrier autoroutier, non posté, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires sur cinq ans calculée sur une durée moyenne du travail correspondant à 35,625 heures par semaine et non 35 heures ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que p

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 mars 2011, pourvoi n° 09-70827), que M. X..., salarié au service de la société Autoroutes du Sud de la France en qualité d'ouvrier autoroutier, non posté, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires sur cinq ans calculée sur une durée moyenne du travail correspondant à 35,625 heures par semaine et non 35 heures ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié à compter du 1er mai 2008, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'article L. 3121-41 du code du travail pose le principe de la garantie de rémunération pour les forfaits en heures, retient qu'à compter du 1er mai 2008, cette garantie de rémunération du forfait annuel en heures est applicable et qu'il convient de vérifier si la rémunération effective a été payée à hauteur des heures prévues au forfait annuel soit 1 596 heures et, qu'au vu du forfait annuel de 1 596 heures et des bulletins de salaires produits, le salarié demeure créditeur sur la période de 129,67 heures, soit 17,67 h en 2008 et 28 h par an de 2009 à 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt et des écritures des parties, que celles-ci se prévalaient du dispositif de modulation annuelle du temps de travail prévu par l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 fixant une durée annuelle de travail de 1 596 heures, la cour d'appel, qui a fait application de l'article L. 3121-41 du code du travail relatif aux conventions individuelles de forfait annuel en heures, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT/ASF Dre Brive aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes du Sud de la France Dre Brive.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE aux dépens et à payer à monsieur X... les sommes de 1598,17 € au titre de rappel de salaire à compter du 1er mai 2008 jusqu'au 31 décembre 2012, outre 166,48 € au titre des congés payés afférents, 141,32 € au titre du 13ème mois pour les périodes du 1er mai 2008 au 31 décembre 2008 et les années 2009, 2010, 2011 et 2012, outre 14,72 € au titre des congés payés afférents, 500 € à titre de réparation du préjudice moral et financier, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile et au syndicat CGT ASF DRE BRIVE la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la publication du présent arrêt dans l'hebdomadaire de l'actualité sociale NVO-CGT ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... est un salarié, non posté, ouvrier autoroutier, de la SA Autoroute du Sud de a France (ASF), il n'est pas contesté qu'il est soumis au titre de son temps de travail à une convention de forfait annuel en heures » ;
ET QUE « l'accord cadre inter SEMCA (sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes) sur la réduction du temps de travail en date du 24 juin 1999 a fixé la nouvelle durée du travail, la rémunération associée, notamment. Ainsi, l'article 2-1 de l'accord cadre inter SEMCA prévoit que les SEMCA s'engagent à ce que au plus tard le 31 décembre 1999, soient fixées à 35 heures par semaine, la durée du travail en moyenne annuelle des salariés non postés 3x8, soit une durée annuelle brute de 1820 heures (35heures x 52 semaines) ou mensuelle de 151,67 heures, qui correspond à une durée annuelle de 1 645 heures de temps de travail effectif. Les parties ont convenu pour ces salariés de fixer le temps de travail effectif à 1596 heures par an, afin de favoriser l'emploi. L'article 2-2-1 de cet accord indique que le passage aux 35 heures se fera par accord d'entreprise. L'accord d'entreprise applicable au sein de la société ASF relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail porte le nom de convention d'entreprise n° 51. L'article 2 de cette convention fixe les modalités de calcul du temps de travail et notamment que : - pour tous les salariés, à l'exception des salariés dont le temps de travail est décompté en jours, le temps de travail effectif sera des salariés bénéficiaires sera de 1596 heures par an, - les 25 jours ouvrés de congés payés, les 11 jours fériés ne sont pas compris dans le temps de travail effectif et que 19,33 jours de RTT sont planifiés pour être pris dans l'année. S'agissant des "jours fériés et jours pont" plusieurs dispositions conventionnelles ont été applicables au sein de la société ASF : - l'article 26 de la convention interentreprises du 1er juin 1979. Le texte initial énumère les 11 Jours chômés et payés. Il précise également que les salariés bénéficiant du repos régulier en fin de semaine (non postés) ne pourront pas demander de paiement lorsqu'un des jours fériés énumérés tombera un samedi ou un dimanche. - L'avenant n° 3 à la convention interentreprises du 5 décembre 1991 ajoutant à l'article précédant : à compter du 1er janvier 1992, une journée supplémentaire par an sera attribuée au personnel ne travaillant pas par roulement au sens de l'annexe III (soit non postés), à l'occasion d'un pont, en fonction de l'organisation du service. - le protocole d'accord relatif aux mesures salariales et complémentaires au titre de l'année 1992 du 15 avril 1992 : Pour les agents non postés, en plus du jour de congé pris à l'occasion d'un pont, il est garanti la prise de 10 jours fériés par an. Lorsqu'aucun accord n'existe, la détermination et les modalités d'application seront déterminées par accord au sein de chaque entreprise. - la convention d'entreprise n° 30 du 2 juillet 1992 précise que tout jour férié coïncidant avec un samedi ou un dimanche pour les agents non postés, donnera lieu à paiement ou récupération (ou épargne sur le compte épargne temps) au choix du salarié. - la convention d'entreprise n° 51, postérieure à la convention 30 prévoit que les 11 jours fériés ne sont pas compris dans le temps de travail effectif. Ainsi le bénéfice de 11 jours fériés est, comme aux salariés postés, garanti aux salariés non postés : les jours férié tombant en semaine sont chômés et payés et les jours fériés tombant en fin de semaine (samedi ou dimanche) sont au choix du salarié payés, récupérés sous forme de repos compensateur ou épargnés. L'article L3121-41 du code du travail applicable pour la période du 1er mai 2008 au 21 août 2008 dispose : "lorsqu'une convention de forfait en heures a été conclue avec un salarié, la rémunération afférente au forfait est au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L3121-22". L'article L3121-41 du code du travail applicable à compter du 22 août 2008 dispose : "la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L3121-22". Cette disposition pose donc le principe de la garantie de rémunération pour les forfaits en heures. La demande de rappel de salaire de M. X... n'est pas fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires excédant le forfait, mais bien sur le rappel du solde des heures prévues conventionnellement au forfait annuel en heures. S'agissant de la période antérieure au 1er mai 2008, en l'absence tant de dispositions légales relatives à la garantie de rémunération que de la production de la convention de forfait signée entre la société ASF et M. X..., il n'est pas démontré que le salarié bénéficie d'une garantie de rémunération. Le salarié, demandeur au rappel de salaire, doit en conséquence, pour cette période, étayer sa demande de paiement d'heures effectivement travaillées et non réglées. Or, M. X... fonde sa demande uniquement sur un calcul théorique tiré de ses bulletins de salaires et des dispositions des accords collectifs fixant la durée annuelle du travail en heures, sans fournir aucun élément sur son temps de travail effectif. L'employeur pour sa part démontre par la production des comptes rendus de pointage, reprenant le tour de service annuel et le décompte du temps effectif de travail, que M. X... n'a pas travaillé plus de 1596 heures jusqu'en 2003 et plus de 1603 heures à compter de 2004 (année de l'instauration du jour de solidarité). La demande de rappel de salaire formée par M, X... au titre de cette période doit en conséquence être rejetée. Le jugement sera donc réformé. A compter du 1er mai 2008, la garantie de rémunération du forfait annuel en heures est applicable. Il est établi que M. X... a été rémunéré sur la base de référence de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine. Il convient donc de vérifier si la rémunération effective a été payée à hauteur des heures prévues au forfait annuel soit 1596 heures. Les bulletins de salaire produits par M. X... pour la période considérée (1er mai 2008 au 31 décembre 2012) font apparaître une seule heure supplémentaire payée en août 2008. M. X... a été payé à hauteur de 151,67H par mois soit 1820 heures par an dont doivent être déduites 252 heures au titre des congés payés et jours fériés. Il n'y à pas lieu à déduction des jours ARTT lesquels sont conventionnellement considérés comme temps de travail effectif. Par ailleurs, les jours d'absence non payés ont déjà été déduits des bulletins de salaire. Au vu du forfait annuel de 1596 heures et des bulletins de salaires produits, M. X... demeure créditeur sur la période de 129,67 heures (17,67 h en 2008 et 28 h par an de 2009 à 2012). Compte tenu du taux horaire applicable, le rappel de salaire de M. X... au titre du différentiel d'heures et du 13ème mois est donc bien fondé à hauteur des sommes suivantes (...) outre les congés payés calculés conformément aux dispositions de la convention collective à hauteur de 1/9,6 de la rémunération perçue soit la somme de 166.48 € sur les heures afférentes au forfait et 14,72 € au titre du 13ème mois. Le préjudice moral et financier invoqué par M. X... existe du fait du refus abusif de l'employeur d'appliquer la garantie de rémunération résultant du forfait annuel en heures à compter du 1er mai 2008, compte tenu des éléments retenus et de la durée, la réparation de ce préjudice sera fixée à la somme de 500 €. Le syndicat CGT ASF BRIVE, lequel a pour mission de défendre l'intérêt des salariés, est recevable dans son intervention, Les agissements de la société ASF à l'égard de M. X..., salarié, en violation des dispositions relatives à la garantie de rémunération résultant du forfait annuel en heures causent un préjudice spécifique au syndicat, dont la réparation sera fixée à la somme 500 €. Eu égard à la violation par l'employeur de la garantie de rémunération du forfait annuel en heures, la demande de publication formée par le syndicat apparaît bien fondée, il y sera fait droit. La partie qui succombe doit supporter les dépens et indemniser M. X... et le syndicat de leurs frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés pour chacun à la somme de 1500 € » ;
1) ALORS les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel comme des conclusions soutenues à l'audience de l'employeur qu'il se prévalait de l'application des accords de modulation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise à l'exclusion d'une convention de forfait annuel en heures ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était pas contesté que monsieur X... était soumis à une convention de forfait annuel en heures pour faire application de l'article L.3121-41 du Code du travail, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en faisant en l'espèce application de l'article L.3121-41 du Code du travail après avoir seulement affirmé que l'existence d'un forfait annuel en heure n'était pas contestée, sans examiner si une telle convention de forfait avait effectivement été valablement conclue entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a laissé en vigueur les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3123-25 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à sa publication ; qu'il résulte des propres constatations de la décision attaquée qu'en application de l'accord du 24 juin 1999, relatif à la durée du travail, signé par six sociétés d'économie mixte d'autoroutes, dont la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), une convention d'entreprise n° 51 a été conclue au sein de cette société le 25 novembre 1999, mettant en place une modulation du temps de travail sur la base de 1 596 heures de travail effectif par an pour les salariés non postés, la durée hebdomadaire ne pouvant « être inférieure à 24 heures et à trois jours de travail, et excéder 42 heures et cinq jours de travail » ; qu'en faisant cependant application de l'article L.3121-41 du Code du travail relatif aux conventions de forfait en heures dans sa version née de l'entrée en vigueur de l'article 20 de la loi du 20 août 2008, la Cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article L. 3171-4 du Code du travail, l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ;
4) ALORS QUE l'article L.3121-41, aux termes duquel la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22, n'autorise pas le salarié à être rémunéré pour un temps de travail qu'il n'a pas effectué ; qu'en se fondant sur ce texte pour accorder au salarié un rappel de salaire en procédant à un calcul théorique faisant abstraction du nombre d'heures de travail effectivement réalisées, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-41 du Code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code, l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ;
5) ALORS QU'en cas de litige relatif au temps de travail, le juge doit déterminer, au regard des éléments de preuve versés aux débats, le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a accordé un rappel de salaire au salarié au prétexte qu'il était rémunéré sur la base de 151,67 heures de travail par mois, soit 1820 heures par an, correspondant à 1568 heures de travail effectif en tenant compte des jours fériés et congés payés représentant l'équivalent de 252 heures de travail, quand, théoriquement, la durée conventionnelle annuelle de travail était de 1596 heures de travail ; qu'en se fondant ainsi sur une durée de travail théorique, tenant compte des jours fériés et congés payés, mais excluant les jours de congés au titre de la réduction de temps de travail (ARTT), sans déterminer le nombre d'heures effectivement travaillées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail, l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ;
6) ALORS subsidiairement QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier résultant du « refus abusif » de l'employeur d'appliquer la garantie de rémunération dont aurait bénéficié le salarié et de sa durée, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE aux dépens et à payer au syndicat CGT ASF DRE BRIVE la somme de 500 ¿ au titre de dommages et intérêts, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la publication du présent arrêt dans l'hebdomadaire de l'actualité sociale NVO-CGT ;
AUX MOTIFS QUE « Le syndicat CGT ASF BRIVE, lequel a pour mission de défendre l'intérêt des salariés, est recevable dans son intervention, Les agissements de la société ASF à l'égard de M. X..., salarié, en violation des dispositions relatives à la garantie de rémunération résultant du forfait annuel en heures causent un préjudice spécifique au syndicat, dont la réparation sera fixée à la somme 500 €. Eu égard à la violation par l'employeur de la garantie de rémunération du forfait annuel en heures, la demande de publication formée par le syndicat apparaît bien fondée, il y sera fait droit. La partie qui succombe doit supporter les dépens et indemniser M. X... et le syndicat de leurs frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés pour chacun à la somme de 1500 € » ;
ALORS QUE l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; que tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'un litige relatif au temps de travail d'un salarié et à son droit à un éventuel rappel de salaire correspondant ; qu'en affirmant que les demandes du syndicat CGT ASF BRIVE étaient recevables et fondées au prétexte que les agissements de la société ASF à l'égard de M. X..., salarié, en violation des dispositions relatives à la garantie de rémunération résultant du forfait annuel en heures causaient un préjudice spécifique au syndicat, la Cour d'appel a violé l'article L.2132-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24679
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n°13-24679


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24679
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