LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié par motifs propres et adoptés la valeur et la portée des pièces produites par le demandeur sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, en l'absence de bulletins de paie ou de contrat de travail écrit, pour en déduire l'absence de contrat de travail apparent, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... n'était pas lié à la SARL BOULANGERIE BRESSON par un contrat de travail et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une juste appréciation des faits de la cause, au regard des pièces produites par chacune des parties et des motifs pertinents qu'en l'absence d'éléments nouveaux la Cour adopte, que le Conseil de prud'hommes a considéré que la preuve de l'existence d'un contrat de travail, incombant à Monsieur X... en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, n'était pas rapportée ; qu'il convient d'ajouter que la revendication de la qualité de salarié par Monsieur X... n'est étayé par aucun élément objectif démontrant la réalité des ordres, contrôles ou sanctions opérées par le gérant et par conséquent d'un lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail ; que par ailleurs, la règle du doute profitant au salarié, invoqué à toutes fins par Monsieur X..., étant édictée par l'article L.1331-1 du Code du travail, elle concerne ainsi le droit disciplinaire et n'a, par conséquent, pas vocation à s'appliquer aux dispositions relatives à la preuve du contrat de travail ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QU'il résulte des pièces versées au débat que le 17 décembre 2007, la brigade criminelle s'est rendue à la Boulangerie BRESSON à la suite d'un courrier anonyme dénonçant un employé « Salim » et le gérant comme ayant un lien avec la préparation d'attentats ; que les procès-verbaux indiquent qu'à l'arrivée des services de police, à 18h00, était présent derrière le comptoir, Monsieur Salem Ben Ali X..., lequel servait la clientèle ; qu'une perquisition a été faite à son domicile qui s'avérait être à l'époque des faits situé à ASNIERES SUR SEINE ; qu'un autre procès-verbal, daté du 18 janvier 2008, fait ressortir que Monsieur Salem Ben Ali X... était en situation irrégulière et qu'il avait indiqué aux services de police avoir « un différend commercial avec un ancien associé » qu'il soupçonnait d'être l'auteur du courrier de dénonciation ; que cet élément confirme deux attestations émanant du frère du gérant et d'un vendeur (Monsieur Y...), lesquelles indiquent que Monsieur Salem Ben Ali X... avait été associé à NOISY LE GRAND et qu'il avait vendu sa boulangerie dans cette ville, élément surprenant, l'intéressé étant en situation irrégulière ; que cela étant, il conforte l'affirmation de la SARL BOULANGERIE BRESSON selon laquelle Monsieur Salem Ben Ali X... s'était déclaré intéressé par l'acquisition de la boulangerie ; que Monsieur Pascal Z..., technico-commercial en matières premières, atteste, d'une part, que Monsieur Salem Ben Ali X... l'avait sollicité pour lui trouver une « affaire boulangerie-pâtisserie », ce qu'il n'avait pu faire, et d'autre part qu'il avait aperçu Monsieur Salem Ben Ali X... à plusieurs reprises « en tant qu'ami » au sein de la boulangerie mais ne l'avoir jamais vu travailler, élément confirmé par Monsieur Pascal A..., également technico-commercial, qui passait chaque lundi ; qu'un client de la boulangerie (Monsieur B...), qui déclare connaître tant le gérant que Monsieur Salem Ben Ali X..., a établi une attestation dans le même sens ; que si Monsieur Jean-Marie C... atteste que, lors de ses passages réguliers à la boulangerie, Monsieur Salem Ben Ali X... servait la clientèle - matin, midi, fin d'après-midi - et préparait des sandwichs, il reste que la période visée dans cette attestation débute en juin 2006, ce qui ne concorde pas avec celle visée par l'intéressé ; que le simple faire de servir la clientèle ne saurait constituer la preuve d'un lien de subordination, pas plus que les photographies versées aux débats montrant le demandeur dans le laboratoire ; que le fait de loger au-dessus de la boulangerie n'apporte pas plus de caractérisation en ce sens, la mise à disposition gracieuse, depuis une date indéterminée, n'étant pas démentie par Monsieur Salem Ben Ali X... et il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle ait été constitutive d'une quelconque « avantage en nature » ; que Monsieur Salem Ben Ali X... n'apporte par ailleurs aucun élément relativement au versement du salaire qu'il allègue avoir perçu au moins jusqu'en septembre 2008 ; que surabondamment, s'il est établi que Monsieur Salem Ben Ali X... était en situation irrégulière fin 2007, il ressort de son passeport, délivré le 17 octobre 2008, soit concomitamment à la rupture prétendue des relations de travail, qu'il est ressortissant belge, tous éléments quelque peu troublants ; qu'en définitive, les liens familiaux, reconnus par les deux parties lors de l'audience, le « projet » d'acquisition de la boulangerie, affirmé par défendeur, ne peuvent que laisser interrogatif sur la nature réelle des relations, qui ne ressortent pas, en toute hypothèse, d'une relation de travail subordonné ; que dès lors, faute d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, les demandes de Monsieur Salem Ben Ali X... seront rejetées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour exclure que la présence de Monsieur X... dans la boulangerie puisse s'inscrire dans le cadre d'une prestation de travail salariée, la Cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il aurait en réalité voulu se faire une idée du commerce qu'il aurait souhaité acquérir, ce qui aurait expliqué sa présence dans l'établissement ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur le procès-verbal établi le 17 décembre 2007 par la brigade criminelle faisant état de ce que, à l'arrivée des services de police, Monsieur X... était présent derrière le comptoir et servait la clientèle, et sur celui établi le 18 janvier 2008 constatant également qu'il était le seul employé présent sur les lieux, procès-verbaux confirmés par l'attestation de Monsieur C... qui indiquait que l'intéressé servait la clientèle, le matin, le midi et en fin d'après-midi, de sorte que la réalité de la prestation de travail était ainsi établie, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, pour exclure que la présence de Monsieur X... dans la boulangerie puisse s'inscrire dans le cadre d'une prestation de travail salariée, qu'il aurait en réalité voulu se faire une idée du commerce qu'il aurait souhaité acquérir, quand le gérant de la Société ne démontrait, ni que son fonds de commerce aurait été en vente, ni que l'intéressé aurait cherché à exploiter une boulangerie pour son compte personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour exclure l'existence d'une relation salariée entre les parties, que Monsieur X... ne rapportait ni la preuve du versement du salaire qu'il affirmait avoir perçu jusqu'en septembre 2008, ni celle d'un lien de subordination avec son employeur, quand l'absence de toute trace de paiement du salaire et de directives écrites données au salarié caractérisait précisément l'emploi dissimulé qu'il dénonçait, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait exiger qu'il rapporte une preuve qui était, par définition, dissimulée par son employeur, elle a violé l'article L.1221-1 du Code du travail.