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10/11/2015 | FRANCE | N°15CRD007

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 10 novembre 2015, 15CRD007


COUR DE CASSATION 15 CRD 007 Audience publique du 13 octobre 2015 Prononcé au 10 novembre 2015

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Cadiot, président, M. Besson, conseiller, M. Béghin, conseiller référendaire, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Boudalia, greffier, a rendu la décision suivante :
ACCUEIL PARTIEL du recours formé par M. Igor X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en

date du 17 novembre 2014 qui l'a débouté de ses demandes sur le fondement d...

COUR DE CASSATION 15 CRD 007 Audience publique du 13 octobre 2015 Prononcé au 10 novembre 2015

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Cadiot, président, M. Besson, conseiller, M. Béghin, conseiller référendaire, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Boudalia, greffier, a rendu la décision suivante :
ACCUEIL PARTIEL du recours formé par M. Igor X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 17 novembre 2014 qui l'a débouté de ses demandes sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 13 octobre 2015, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposés ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Petit avocat au barreau de Rennes assistant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'État ;
Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Petit.
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l''agent judiciaire de l'État et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Et, sur le rapport de M. le conseiller Béghin, les observations de Me Petit, avocat assistant le demandeur M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Lécuyer, avocat représentant l'agent judiciaire de l'État, les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu qu'interpellé le 11 juin 2002 sur mandat d'amener décerné par un juge d'instruction puis placé en détention provisoire le 14 juin 2002 et remis en liberté sous contrôle judiciaire selon ordonnance du 12 octobre 2002, M. X... a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du 1er décembre 2011, devenue définitive ;
Qu'il a présenté, le 1er juin 2012, une requête en réparation de la détention subie du 10 juin 2002 au 12 octobre 2002 et sollicité l'allocation de : - 60 000 euros au titre du préjudice moral, - 251 579 euros au titre de la perte des actions qu'il détenait dans la société Sieleco, - 353 338 euros au titre de la perte de ses revenus de gérant de la société Bois Tropicaux International (BTI), - 2 000 000 euros au titre de la perte de chance de développer ses activités industrielles et commerciales pendant dix ans, - 33 117,96 euros en remboursement de ses frais d'avocat, - 12 569,46 euros au titre des frais de déplacement de sa famille pendant la période de détention, - 325 000 euros représentant la perte de valeur de l'appartement familial ayant dû être vendu, - 18 000 euros au titre des frais irrépétibles de procès ;
Que par décision du 17 novembre 2014, le premier président, constatant que M. X... avait fait l'objet d'une demande d'extradition du gouvernement italien pour laquelle il avait été placé sous écrou du 14 juin 2002 au 24 octobre 2002, a retenu une détention indemnisable de trois jours, du 11 au 13 juin 2002 ; qu'après avoir fixé les indemnités auxquelles le requérant pouvait prétendre à la somme de 300 euros au titre du choc carcéral et à celle de 360 euros pour la perte de salaire, tout autre chef de préjudice étant écarté, il a rejeté la demande de réparation, retenant que ces indemnités étaient couvertes par celles allouées à M. X... par l'Italie, pour une détention subie du 10 juin 2002 au 24 octobre 2002 dans le cadre de la procédure d'extradition ;
Que le 24 novembre 2014, M. X... a formé recours contre cette décision ;
Que par conclusions reçues au greffe le 23 décembre 2014 puis le 24 juin 2015, M. X... sollicite le bénéfice de ses demandes initiales, en portant à 24 000 euros sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il fait valoir, sur la durée de la détention indemnisable, que la procédure d'extradition n'a en réalité pas été suivie par le gouvernement italien, les poursuites sur lesquelles elle reposait étant en outre les mêmes que celles suivies en France qui lui ont valu d'être placé en détention provisoire ; qu'au titre du préjudice moral, il souligne qu'il a été arrêté devant son épouse et ses enfants et fait ressortir son milieu social très différent de celui de la majorité des détenus, la privation de ses relations avec son épouse et ses enfants, l'angoisse dans laquelle il était sur leur sort, l'atteinte à la réputation et à l'honneur accentuée par la médiatisation de l'affaire ; qu'au titre de son préjudice matériel, il soutient, pour l'essentiel, que, sans la détention, il aurait pu prendre la direction de la société Sieleco dont il était actionnaire et lui éviter la liquidation judiciaire ; que son incarcération et la liquidation de la société BTI lui ont fait perdre ses revenus ; qu'il a été dans l'impossibilité, après sa détention, de poursuivre d'autres activités industrielles ou commerciales ; qu'il a également dû vendre son appartement à un prix inférieur à celui qu'il aurait pu obtenir en temps normal ;
Que l'agent judiciaire de l'Etat, par écritures du 1er avril 2015, conclut au rejet du recours, faisant valoir, d'une part, que le premier président a justement retenu que la durée de détention indemnisable devait être réduite à trois jours, compte tenu de l'écrou extraditionnel, d'autre part, que l'indemnisation, obtenue en Italie, de la détention subie dans le cadre de la procédure d'extradition couvre les indemnités auxquelles M. X... peut prétendre au titre de l'article 149 du code de procédure pénale, les divers préjudices invoqués, hormis ceux justement retenus par le premier président, étant sans lien avec la détention indemnisable ou insuffisamment justifiés ;
Que le procureur général a, le 18 mai 2015, également conclu au rejet du recours ; qu'il observe que, si la détention effectuée dans le cadre de la procédure d'extradition n'est pas de nature à exclure la réparation de la détention provisoire subie au titre des faits pour lesquels un non-lieu a été prononcé, M. X... a cependant obtenu en Italie l'entière indemnisation des préjudices auxquels il peut prétendre à raison de cette détention ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Attendu que, par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'Etat réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées ;
Attendu toutefois qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était détenue en même temps pour autre cause ;
Sur la durée de la détention indemnisable :
Attendu que la compétence des juridictions de la réparation est limitée aux détentions résultant de poursuites exercées par les autorités judiciaires françaises ; que dès lors, la période de détention subie en France par M. X..., en vue de son extradition, en exécution d'une demande d'arrestation provisoire présentée par les autorités italiennes, n'ouvre pas droit à indemnisation, même si la procédure pénale suivie en Italie, pour les besoins de laquelle la demande d'extradition a été présentée, est demeurée sans suite ;
Qu'en conséquence, durant sa détention provisoire subie du 11 juin au 12 octobre 2002, M. X... a été concomitamment détenu pour autre cause, au sens de l'article 149 susvisé, à compter du 14 juin 2002 ; que c'est dès lors à bon droit que le premier président a fixé la durée de la détention indemnisable à trois jours ;
Attendu par ailleurs que, si M. X... a obtenu en Italie une indemnité en réparation de la détention subie au titre de la procédure d'extradition, pour une période de cent trente-six jours à compter du 10 juin 2002, l'indemnisation ainsi obtenue, à raison de son caractère forfaitaire, ne s'oppose pas, au regard du principe de réparation intégrale affirmé par l'article 149 susvisé, à l'examen de sa demande pour la période indemnisable, sauf à tenir compte du montant de l'indemnité allouée en Italie, ainsi que l'a fait le premier président ;
Sur le préjudice moral :
Attendu qu'au jour de son placement en détention provisoire, M. X... était âgé de 37 ans, marié et père de deux enfants mineurs ; qu'il était gérant de société, sans antécédents judiciaires ;
Attendu que les circonstances de l'interpellation de M. X... sont étrangères à la détention elle-même, seule indemnisable selon les textes susvisés ; que l'atteinte à la réputation et à l'honneur résultant de la publicité donnée par les médias à l'affaire ne peut donner lieu à réparation, dès lors que rien n'établit spécifiquement que la pénibilité du séjour carcéral s'en est trouvée aggravée ;
Attendu qu'au regard de ces éléments et compte tenu de la durée de la détention indemnisable, l'indemnité propre à réparer le préjudice subi sera fixée à 1 000 euros ;
Que M. X... ayant obtenu en Italie, pour la détention subie pendant la période considérée, une indemnité forfaitaire journalière de 235,82 euros, il lui sera donc alloué la somme de 292,54 euros ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X... percevait, en qualité de gérant de la société BTI au jour de son incarcération, une rémunération globale nette fixée à 4 100 euros par mois selon le procès-verbal d'assemblée générale produit ; que la perte subie de trois jours de salaire, dûment justifiée, s'élève donc à 410 euros ; qu'au-delà, la perte salariale invoquée, sur une période de dix années, n'a pas pour cause directe et certaine la détention indemnisable mais, notamment, la liquidation judiciaire de la société BTI et l'interdiction de gérer prononcée contre M. X..., qui ne peuvent être directement rattachées à la seule détention indemnisable ; que, de même, la perte de chance de développer des activités industrielles et commerciales procède de ladite interdiction de gérer prononcée contre lui par décision définitive du tribunal de commerce et demeure dès lors dépourvue de lien direct et certain avec la détention ;
Attendu que le lien causal entre les trois jours de détention subis par M. X... et la perte des actions qu'il détenait dans la société Sieleco, mise en liquidation judiciaire, n'est pas établi, dès lors qu'il n'était pas gérant de cette société et que l'argument avancé selon lequel il aurait pu en prendre la direction reste hypothétique ;
Attendu que c'est pour satisfaire aux obligations du contrôle judiciaire que les époux X... ont vendu leur appartement, de sorte que le préjudice invoqué n'a pas de lien direct avec la détention ;
Attendu qu'il n'est enfin pas établi que M. X... a reçu des visites de sa famille du 11 au 13 juin 2002 ;
Attendu que la perte de salaire, qui demeure en conséquence le seul chef de préjudice réparable, n'ayant pas été indemnisée par la décision rendue en Italie, la somme de 410 euros sera allouée à ce titre ;
Sur les frais de défense :
Attendu que les frais de défense, qui incluent les honoraires d'avocat, ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au demandeur d'en justifier ;
Attendu que les factures et documents produits ne permettent pas d'individualiser la part des honoraires et frais consacrée au contentieux de la détention ; que la demande au titre des frais de défense sera en conséquence rejetée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X..., au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour l'instance suivie devant la commission nationale de réparation des détentions ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE pour partie le recours de M. X... ;
STATUANT A NOUVEAU :
ALLOUE à M. X... la somme de 292,54 euros en réparation du préjudice moral et celle de 410 euros en réparation du préjudice matériel ;
REJETTE le surplus de ses demandes ;
Lui ALLOUE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 10 novembre 2015 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 15CRD007
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Indemnisation - Conditions - Indemnisation par une autorité étrangère - Elément à prendre en compte

Lorsqu'une détention indemnisable au titre du droit français a fait l'objet d'une indemnisation par une autorité étrangère, le juge de la réparation recherche si le préjudice a ou non été intégralement réparé par la somme allouée par l'autorité étrangère


Références :

Sur le numéro 1 : article 149 du code de procédure pénale


Sur le numéro 2 : articles 149 et 150 du code de procédure pénale
Bulletin criminel 2015, Commission nationale de réparation des détentions, n° 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2014

Sur le n° 1 : Sur la définition de la détention pour autre cause, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, à rapprocher :Com. nat. de réparation des détentions, 20 septembre 2010, n° 09 CRD 070, Bull. crim. 2010, n° 8 (infirmation partielle). Sur le n° 2 : Sur les conditions d'indemnisation de la détention, à rapprocher :Com. nat. de réparation des détentions, 24 février 2014, n° 03 CRD 029, Bull. crim. 2014, n° 2 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 10 nov. 2015, pourvoi n°15CRD007


Composition du Tribunal
Président : M. Cadiot
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: M. Béghin
Avocat(s) : Me Petit, Me Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15CRD007
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