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09/11/2015 | FRANCE | N°13-28201

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2015, 13-28201


Arrêt n° 1979 F-D
Pourvoi n° X 13-28.201

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est 90-91 rue Ledru Rollin, 75011 Paris,
en rectification de l'arrêt n° 1143 FS-P+B rendu par la chambre sociale le 30 juin 2015 dans le litige opposant M. Jean-Marie X..., domicilié ..., demandeur au pourvoi,
à 1°/ M. Daniel Y..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur des Charbonnages de France,


à 2°/ la société Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (A...

Arrêt n° 1979 F-D
Pourvoi n° X 13-28.201

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est 90-91 rue Ledru Rollin, 75011 Paris,
en rectification de l'arrêt n° 1143 FS-P+B rendu par la chambre sociale le 30 juin 2015 dans le litige opposant M. Jean-Marie X..., domicilié ..., demandeur au pourvoi,
à 1°/ M. Daniel Y..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur des Charbonnages de France,
à 2°/ la société Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est 90-91 rue Ledru Rollin, 75011 Paris,
défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'ANGDM, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a omis de constater le désistement partiel de M. X... déposé le 18 avril 2014 au bénéfice de l'ANGDM ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1143 en date du 30 juin 2015 sera complété comme suit :
- page 2, après la ligne 9, ajouter :
« Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi au bénéfice de l'ANGDM » ;
- page 7, après « Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du quatrième moyen » lire :
« Prononce la mise hors de cause de l'ANGDM » ;
La suite restant inchangée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que sur les diligences du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quinze ;
Où étaient présents : M. Frouin, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28201
Date de la décision : 09/11/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2015, pourvoi n°13-28201


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28201
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