Arrêt n° 1979 F-D
Pourvoi n° X 13-28.201
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est 90-91 rue Ledru Rollin, 75011 Paris,
en rectification de l'arrêt n° 1143 FS-P+B rendu par la chambre sociale le 30 juin 2015 dans le litige opposant M. Jean-Marie X..., domicilié ..., demandeur au pourvoi,
à 1°/ M. Daniel Y..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur des Charbonnages de France,
à 2°/ la société Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est 90-91 rue Ledru Rollin, 75011 Paris,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'ANGDM, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a omis de constater le désistement partiel de M. X... déposé le 18 avril 2014 au bénéfice de l'ANGDM ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1143 en date du 30 juin 2015 sera complété comme suit :
- page 2, après la ligne 9, ajouter :
« Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi au bénéfice de l'ANGDM » ;
- page 7, après « Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du quatrième moyen » lire :
« Prononce la mise hors de cause de l'ANGDM » ;
La suite restant inchangée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que sur les diligences du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quinze ;
Où étaient présents : M. Frouin, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.