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05/11/2015 | FRANCE | N°14-22328;14-22329;14-22330;14-22331;14-22332;14-22333;14-22334;14-22335;14-22336;14-22337;14-22338;14-22339;14-22340;14-22341;14-22342;14-22343;14-22345;14-22346;14-22347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2015, 14-22328 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 14-22. 328 à A 14-22. 343 et C 14-22. 345 à E 14-22. 347 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 31 décembre 2004, la société Ducros euro expess, devenue DHL express, puis DHL international express, a absorbé plusieurs sociétés de transport, dont la société DHL international, entraînant ainsi le transfert des contrats de travail de M. X... et de dix-huit autres salariés de cette dernière société ; que le 31 mars 2006, des accords de substitution harmonisa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 14-22. 328 à A 14-22. 343 et C 14-22. 345 à E 14-22. 347 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 31 décembre 2004, la société Ducros euro expess, devenue DHL express, puis DHL international express, a absorbé plusieurs sociétés de transport, dont la société DHL international, entraînant ainsi le transfert des contrats de travail de M. X... et de dix-huit autres salariés de cette dernière société ; que le 31 mars 2006, des accords de substitution harmonisant le statut collectif des personnels provenant des sociétés absorbées ont été conclus ; qu'invoquant l'article L. 2261-14 du code du travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont ils ont été déboutés par jugement du 9 décembre 2009, cassé par arrêt de la chambre sociale du 18 mai 2011 (pourvoi n° 10-15749) ; que la juridiction de renvoi a été saisie notamment de demandes en paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, de janvier 2005 à décembre 2011, d'un rappel de prime de vacances pour l'année 2005 et d'un reliquat de droits à congés payés pour la même année ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu l'article L. 2261-14 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et une prime de vacances pour l'année 2005, les arrêts retiennent que, concernant le salaire de base, la grille de rémunération fixée dans l'accord collectif de la société absorbée restait plus favorable que pour la période intermédiaire du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, les salariés intimés étaient dès lors fondés à obtenir la rémunération résultant de l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise qui les avait embauchés, que pour la période postérieure, les salariés étaient fondés à obtenir des salaires à hauteur du montant auquel ils avaient accédé au 31 mars 2006, que concernant la prime de vacances pour l'année 2005, les salariés intimés étaient fondés à se prévaloir des dispositions plus favorables résultant de l'accord collectif en application de l'accord dans l'entreprise qui les avait embauchés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions des salariés, soutenues oralement à l'audience, que ceux-ci revendiquaient le bénéfice de l'accord collectif applicable au sein de la société Ducros express, devenue DHL international express, société absorbante, tant pour le rappel de salaire que pour le versement de la prime de vacances au titre de l'année 2005, soutenant que cet accord était plus favorable au regard de ces avantages que celui de la société Ducros international, société absorbée qui les avait embauchés, la cour d'appel, qui a fait droit aux demandes des salariés, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 7 et 10 de l'accord d'entreprise du 25 avril 1988 et l'article 1. 1. 3 du chapitre 3 de l'avenant à l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail du 31 mars 2006 ;
Attendu que les différences de traitement entre les catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération d'ordre professionnel ;
Attendu que pour accueillir les demandes des salariés en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice d'un reliquat de congés payés pour l'année 2005, les arrêts retiennent que l'employeur se limitait à des considérations doctrinales générales sur les contraintes générales imposées aux cadres sans justifier concrètement l'attribution d'une sixième semaine de congés payés, qu'il invoquait le haut degré d'autonomie des cadres de l'entreprise en se référant à un avenant à l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail du 31 mars 2006, mais que cet avenant n'avait reconnu une large autonomie qu'aux cadres visés à l'article 1. 1. 2 au regard de la nature et de leurs fonctions, à l'exclusion des cadres dits intégrés visés à l'article 1. 1. 3, ce qui ne pouvait justifier l'attribution d'une sixième semaine de congés payés à tous les cadres de l'entreprise, que l'employeur invoquait l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 12 avril 1999 en ce qu'il prévoyait des modalités différentes en matière d'aménagement du temps de travail, mais qu'il visait des modalités réservées aux « cadres à forte contrainte horaire », ces modalités n'étant dès lors pas applicables à l'ensemble des cadres et ne pouvant justifier l'attribution d'une sixième semaine de congés payés à toute cette catégorie, et que l'employeur invoquait le décompte de la durée du travail opérée, non en heures, mais en journées travaillées par les cadres, mais que cette seule modalité de calcul ne constituait à elle seule ni un motif objectif, ni, au surplus, un motif pertinent pour justifier l'attribution aux cadres d'une sixième semaine de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la différence de traitement n'était pas étrangère à des considérations de nature professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes et le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société DHL International express à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice des congés payés afférents de janvier 2005 à décembre 2011, à titre de prime de vacances pour l'année 2005, à titre d'indemnité compensatrice d'un reliquat de droits à congés payés pour l'année 2005 et à titre d'indemnités pour frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne MM. X... et Y..., Mme A..., MM. B..., C..., D..., E..., Mme F..., MM. G..., H..., I..., J..., Mme K... et MM. L..., M..., N..., O..., P... et Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits aux pourvois n° J 14-22. 328 à A 14-22. 343 et C 14-22. 345 à E 14-22. 347 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société DHL International express France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL à verser aux salariés des rappels de salaires pour la période comprise entre janvier 2005 et décembre 2011, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que lorsque l'application d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion, cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de dénonciation, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
En l'espèce, la société appelante rapporte elle-même qu'à la suite de la dénonciation de l'accord collectif en vigueur dans la société DHL International qu'elle avait absorbée le 31 décembre 2004, elle s'est engagée à prolonger les effets de cet accord collectif jusqu'au 31 mars 2006 d'une part et de faire bénéficier les salariés issus de la société absorbée du statut le plus favorable pendant la période intermédiaire d'autre part.
En cas de concours de conventions collectives ou accords collectifs, les avantages ayant un même objet ou la même cause ne peuvent cependant se cumuler, sauf stipulations contraires, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, pendant la période intermédiaire du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006 au cours de laquelle se sont trouvés en concours les accords collectifs de la société absorbée DHL International et ceux de la société absorbante Ducros Euro Express devenue DHL International Express, l'employeur ne pouvait apprécier le statut le plus avantageux en calculant une rémunération totale, dite « rémunération monétaire totale », incluant l'ensemble des éléments perçus de manière permanente et récurrente par les salariés de même coefficient pour chacun des accords collectifs, sans apprécier globalement les statuts pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage.
La comparaison doit s'opérer, non pas même par ensembles d'avantages comme le prétend encore la société appelante à hauteur de Cour en additionnant le salaire de base, les primes de treizième et quatorzième mois : la prime d'ancienneté et d'éventuelles autres primes, mais pour chacun des avantages conventionnels se rapportant à un même objet ou à une même cause.
En premier lieu, concernant le salaire de base qui a pour objet la rémunération du travail et comme le fait valoir le salarié intimé, la grille de rémunération fixée dans l'accord collectif de la société absorbée restait plus favorable.
D'une part, pour la période intermédiaire du 1er janvier 2005 et le 31 mars 2006, le salarié intimé est dès lors fondé à obtenir la rémunération résultant de l'application de l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise qui l'avait embauché.
D'autre part, pour la période postérieure au 31 mars 2006, le salarié intimé se prévaut avec pertinence des dispositions de l'article L. 2254-1 du code du travail lui garantissant le maintien des avantages acquis. L'entrée en application d'un accord de substitution portant sur la rémunération dans l'entreprise absorbante ne peut conduire à une diminution de son salaire de base. Le salarié intimé est donc également fondé à obtenir des salaires à hauteur du montant auquel il avait accédé au 31 mars 2006.
Il doit être fait droit à la demande de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents, sans incidence de la prime d'ancienneté, qui a un objet différent et que la société appelante invoque à titre subsidiaire, pour les montants que les premiers juges ont exactement arrêtés »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'application de l'article L. 2261-14 du Code du Travail : L'article L. 2261-14 du Code du Travail dit : « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations »
L'application de cet article a clairement été exprimée dans l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 18 mai 2011 qui dit que la SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS n'a pas « apprécié globalement les statuts pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ».
La SAS DHL INTERNATIONAL EXPRESS persiste à dire qu'elle a respecté les dires de l'arrêt du 18 mai 2011 durant la période transitoire, en soutenant que le fait de calculer une rémunération globale par catégorie, puis en faisant une moyenne pour permettre de déterminer le choix entre le statut le plus favorable entre la société absorbante ou absorbée, correspond à l'aspect de globalité soulevé.
En l'espèce, l'article L. 2261-14 du Code du Travail ne met pas en cause la Convention Collective qui est la même pour les deux sociétés fusionnées, mais concerne, durant la période transitoire du 31 décembre 2004 au 31 mars 2006, les accords collectifs des deux sociétés.
Pour apprécier globalement les statuts pour l'ensemble du personnel, il faut donc globaliser tous les accords des deux sociétés puis faire l'examen avantage par avantage, pour enlever les doublons qui correspondent aux avantages qui ont le même but ou la même finalité en choisissant sur le principe de faveur, l'avantage le plus favorable, pour finalement en faire application à chaque salarié.
Le salarié réclame à ce titre l'application concernant la grille de salaire et la prime de vacances.
Sur le rappel de salaire de janvier 2005 à décembre 2011 :
En l'espèce, nous pouvons constater que les deux sociétés, tant DHL INTERNATIONAL que la société DUCROS EURO EXPRESS appliquaient une grille de salaire supérieure au barème des salaires minimas de la Convention Collective des Transports Routiers.
En l'application de l'article L. 2261-14 du Code du Travail, la société DUCROS EURO EXPRESS, se devait d'appliquer la grille la plus favorable à l'ensemble de ses salariés, indépendamment des autres avantages.
Le salarié réclame la différence de 56, 43 ¿ sur le salaire de base à partir de janvier 2005.
Or comme la rémunération ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, cette différence est due au salarié jusqu'à ce jour.
Sa demande, tenant compte des différentes augmentations et accords collectifs, n'est pas contestée dans son montant.
En conséquence, le Conseil de céans accorde cette somme au salarié.
Sur les congés payés :
L'article L. 3141-22 du Code du Travail le salarié a droit à un congé afférent au rappel de salaire qui ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération.
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande du salarié pour la somme réclamée de 664, 47 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés »
1/ ALORS QU'au soutien de leur demande de rappel de salaires, les salariés revendiquaient le bénéfice de la grille de rémunération de l'accord collectif applicable au sein de la société DUCROS EXPRESS, société absorbante, qu'ils qualifiaient de plus favorable que celle de l'accord collectif de la société DUCROS INTERNATIONAL, société absorbée, qui les avait embauchés (conclusions d'appel des salariés p 28-29 reprises oralement à l'audience) ; qu'en faisant droit à leurs demandes après avoir constaté que pour le salaire de base, la grille de rémunération fixée dans l'accord collectif de la société absorbée restait plus favorable, de sorte que pour la période intermédiaire du 1er janvier 2005 et le 31 mars 2006, les salariés étaient fondés à obtenir la rémunération résultant de l'application de l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise qui les avait embauchés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L 2261-14 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE ce n'est que lorsque les accords collectifs mis en cause par suite d'une fusion n'ont pas été remplacés par un accord de substitution dans les délais légaux que les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de ces accords mis en cause, à l'expiration de ces délais ; que l'accord de substitution remet par conséquent en cause les avantages conventionnels issus des accords auxquels il vient se substituer ; qu'il n'en va autrement que si ces avantages ont été contractualisés avant l'entrée en application de l'accord de substitution ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats qu'un accord de substitution avait été conclu le 31 mars 2006 pour harmoniser les systèmes de rémunérations issus des accords collectifs respectivement applicables au sein des sociétés DHL INTERNATIONAL, société absorbée, et DUCROS EXPRESS, société absorbante ; qu'en jugeant que l'entrée en application de cet accord ne pouvait conduire à diminuer le salaire de base atteint par les salariés pendant la période transitoire, sans cependant caractériser que ce niveau de salaire avait été contractualisé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2254-1 et L 2261-14 du Code du travail ;
3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de concours d'accords collectifs, ne peuvent se cumuler les avantages ayant la même cause et la même finalité ; que la société faisait valoir que le salaire de base applicable au sein de la société DUCROS EXPRESS intégrait une majoration d'ancienneté, de sorte qu'il devait être comparé au salaire de base augmenté de la prime d ¿ ancienneté prévus par l'accord collectif de la société DHL INTERNATIONAL, ce dont elle déduisait que les sommes réclamées par les salariés sur le fondement de la comparaison stricte des salaires sans tenir compte de la prime d'ancienneté, étaient erronés (conclusions d'appel de l'exposante p 20) ; qu'en faisant droit aux demandes de rappels de salaires des salariés au motif inopérant que la prime d'ancienneté avait un objet différent de celui du salaire de base, sans cependant rechercher si le salaire prévu par la grille de rémunération DUCROS EXPRESS n'intégrait pas une majoration d'ancienneté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2261-14 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL à verser aux salariés un rappel de prime de vacances 2005, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « En deuxième lieu, concernant la prime de vacances pour 2005, qui visait à favoriser les congés et avait donc un objet distinct du salaire de base qui rémunère le travail, le salarié intimé est fondé à se prévaloir des stipulations plus favorables résultant de l'accord collectif en application dans l'entreprise qui l'avait embauché.
Il doit également être fait droit à sa demande de rappel pour le montant qu'il a précisément calculé et que les premiers juges ont exactement retenu.
ALORS QU'au soutien de leur demande de prime de vacances 2005, les salariés revendiquaient le bénéfice de l'accord collectif applicable au sein de la société DUCROS EXPRESS, société absorbante, qu'ils qualifiaient de plus favorable que l'accord collectif de la société DUCROS INTERNATIONAL, société absorbée, qui les avait embauchés (conclusions d'appel des salariés p 29 reprises oralement à l'audience) ; qu'en faisant droit à leur demande après avoir constaté que pour la prime de vacances pour 2005, les salariés étaient fondés à se prévaloir des stipulations plus favorables résultant de l'accord collectif en application dans l'entreprise qui les avait embauchés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L 2261-14 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société DHL EXPRESS INTERNATIONAL à verser aux salariés une indemnité compensatrice d'un reliquat de droits à congés payés pour 2005, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « En quatrième lieu, à l'appui de sa revendication du bénéfice de la sixième semaine de congés payés accordée aux cadres dans l'entreprise absorbée, le salarié intimé invoque à bon escient le principe d'égalité de traitement.
Si la société appelante fait valoir des spécificités propres à la catégorie des cadres, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Or, au premier chef, la société appelante se limite à des considérations doctrinales générales sur les contraintes imposées aux cadres, sans justifier concrètement l'attribution d'une sixième semaine de congés payés.
Au deuxième chef, la société appelante invoque le haut degré d'autonomie des cadres de l'entreprise. Mais elle se réfère à un avenant à l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail du 31 mars 2006 qui n'a reconnu une large autonomie qu'aux cadres visés à l'article 1. 1. 2. au regard de la nature et de leurs fonctions, à l'exclusion des cadres dits intégrés, visés à l'article 1. 1.. 3. et soumis aux dispositions régissant le temps de travail dans leurs services respectifs. Le degré d'autonomie ne peut donc justifier l'attribution d'une sixième semaine de congés payés à tous les cadres de l'entreprise.
Au troisième chef, la société appelante invoque l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 avril 1999, en ce qu'il prévoyait des modalités différentes en matière d'aménagement du temps de travail. Mais elle vise des modalités réservées aux « cadres à forte contrainte horaire ». Dès lors que ces modalités n'étaient pas applicables à l'ensemble des cadres, elles ne peuvent justifier l'attribution d'une sixième semaine de congés payés à toute cette catégorie.
Au quatrième et dernier chef, la société appelante invoque le décompte de la durée du travail opérée, non en heures, mais en journées travaillées par les cadres.
Mais cette seule modalité de calcul ne constitue à elle seule ni un motif objectif ni, au surplus, un motif pertinent pour justifier l'attribution aux cadres d'une sixième semaine de congés payés ; Il s'ensuit que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le salarié intimé est fondé à obtenir une indemnité compensatrice d'une sixième semaine de congés payés dont il n'a pu bénéficier en 2005 »
ALORS QUE repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'il en est ainsi des jours supplémentaires de congés payés accordés aux salariés cadres soumis à un forfait jours à raison de leur soumission à un degré élevé d'autonomie et à de fortes contraintes horaires impliquant une charge personnelle et, en particulier, nerveuse qui leur est propre ; qu'il résulte des dispositions conventionnelles de l'accord de substitution du 31 mars 2006 qu'aucun cadre issu de la société DHL INTERNATIONAL, lesquels bénéficiaient d'une sixième semaine de congés payés en application de l'accord d'entreprise du 25 avril 1988, ne relevait de la catégorie des cadres intégrés ; que la Cour d'appel a elle-même relevé que tous les cadres issus de la société DHL INTERNATIONAL étaient soumis à un forfait jours ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas là de raison objective et pertinente à leur accorder une sixième semaine de congés payés, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 7 et 10 de l'accord d'entreprise du 25 avril 1988 et l'article 1. 1. 3 du chapitre 3 de l'avenant à l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail du 31 mars 2006.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22328;14-22329;14-22330;14-22331;14-22332;14-22333;14-22334;14-22335;14-22336;14-22337;14-22338;14-22339;14-22340;14-22341;14-22342;14-22343;14-22345;14-22346;14-22347
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2015, pourvoi n°14-22328;14-22329;14-22330;14-22331;14-22332;14-22333;14-22334;14-22335;14-22336;14-22337;14-22338;14-22339;14-22340;14-22341;14-22342;14-22343;14-22345;14-22346;14-22347


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22328
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