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05/11/2015 | FRANCE | N°14-18622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2015, 14-18622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paucaplast ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant un protocole d'accord tripartite du 19 mai 2011 complété par un avenant du 6 juillet 2011, la société Fors Technologies a cédé son activité de production de boîtiers antivol par injection plastique à la société Paucaplast exerçant une activité similaire dans le domaine du matér

iel médical ; que la société Fors France est intervenue à cet accord afin de con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Paucaplast ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant un protocole d'accord tripartite du 19 mai 2011 complété par un avenant du 6 juillet 2011, la société Fors Technologies a cédé son activité de production de boîtiers antivol par injection plastique à la société Paucaplast exerçant une activité similaire dans le domaine du matériel médical ; que la société Fors France est intervenue à cet accord afin de conclure un contrat d'approvisionnement avec la société Paucaplast auprès de laquelle elle s'est engagée à assurer un volume de commandes sur une durée de trois ans ; que le transfert d'activité s'est opéré le 1er septembre 2011, date à laquelle Mme Y... et les quatorze autres salariés sont passés au service de la société Paucaplast ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de celle-ci, le juge-commissaire a prononcé, par ordonnance du 5 octobre 2012, la résiliation du contrat de cession et de ses avenants, cette résiliation devant intervenir au plus tard dans un délai de trois mois, soit le 5 janvier 2013 ; que la société Paucaplast, après avoir informé les salariés de la résiliation de ce contrat et leur avoir indiqué que la société Fors Technologies redevenait leur employeur, leur a refusé l'accès à l'entreprise à compter du 6 janvier 2013 ; que les salariés se sont vainement présentés sur l'ancien site de la société Fors Technologies qui n'exerçait plus d'activité ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la résiliation de leur contrat de travail aux torts de l'une ou l'autre de ces sociétés ; que Mme Z... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 janvier 2013 ; que par jugement du 30 juillet 2013, la société Fors technologies a été placée en liquidation judiciaire, Mme A... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;
Attendu que pour prononcer la résiliation des contrats de travail des salariés, dire que la prise d'acte de rupture de Mme Z... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société Fors Technologies les sommes allouées au titre de la rupture des contrats de travail, l'arrêt retient qu'en application du contrat commercial, le personnel affecté à l'activité cédée par la société Fors technologies à la société Paucaplast avait été transféré dans le cadre de l'article L. 1221-4 du code du travail, et qu'à la suite de la résiliation judiciaire du contrat, l'activité initialement assurée par la société Fors Technologies et les matériels avaient été rétrocédés à celle-ci et que cette rétrocession emportait un nouveau transfert des contrats de travail des salariés auprès de leur premier employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé, si l'activité de production des boîtiers antivol confiée par contrat de cession à la société Plaucaplast avait été poursuivie ou reprise par la société Fors Technologies à la suite de la résiliation judiciaire du contrat commercial, entraînant le transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la SCP B...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail des salariés, à l'exception de Mme Z..., aux torts de la société FORS TECHNOLOGIES à la date du 11 juillet 2013, précisé que la prise d'acte de la rupture par Mme Z... produit les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse, fixé au passif de la procédure collective de la société FORS TECHNOLOGIES les sommes allouées aux salariés visés en tête des présentes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire de janvier à juin 2013 et de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts à titre de préjudice moral et financier et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les salariés étaient employés par la société FORS TECHNOLOGIES. Le 19 mai 2011, les sociétés FORS TECHNOLOGIES, FORS FRANCE et PAUCAPLAST ont signé un protocole d'accord prévoyant une reprise du personnel et des équipements industriels de FORS TECHNOLOGIES par PAUCAPLAST. Le 30 mai 2011, la société FORS TECHNOLOGIES a écrit aux salariés « nous avons convenu de procéder à une reprise du personnel par la société PAUCAPLAST (....) Cette reprise deviendra effective à partir du 1er septembre 2011 ». Le 29 juillet 2011, la société PAUCAPLAST a écrit aux salariés : «... dans le cadre de l'opération d'externalisation d'activités et conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail qui vous liait à la société FORS TECHNOLOGIES se poursuivra en l'état avec notre entreprise à compter du 1er septembre 2011 ». Le 31 août 2011, la société FORS TECHNOLOGIES a remis aux salariés un solde de tout compte. À partir de cette date et jusqu'au 5 janvier 2013, les salariés ont été payés par la société PAUCAPLAST. Par ordonnance du 5 octobre 2012, le juge-commissaire désigné à la procédure de redressement judiciaire de la société PAUCAPLAST a prononcé la résiliation du contrat liant cette société aux sociétés FORS TECHNOLOGIES et FORS FRANCE, cette résiliation devant intervenir dans un délai de trois mois, soit le janvier 2013. Par lettre du 4 janvier 2013, la société PAUCAPLAST a informé les salariés de la résiliation du contrat et leur a indiqué qu'ils devaient réintégrer la société FORS TECHNOLOGIES qui redevenait leur employeur à compter du 6 janvier 2013 et que leur contrat de travail se poursuivait aux mêmes conditions au sein de la société FORS TECHNOLOGIES. Les salariés se sont présentés à l'usine de FORS TECHNOLOGIES, ont trouvé porte close et depuis cette date aucun travail ne leur a été fourni et ils n'ont perçu aucun salaire. Le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre qu'en application du contrat commercial conclu entre les sociétés FORS TECHNOLOGIES et PAUCAPLAST, le personnel affecté à l'activité cédée avait été transféré au sein de la seconde société dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'à la suite de la résiliation du contrat, l'activité et les matériels avaient été rétrocédés à la première société, rétrocession s'accompagnant d'un nouveau transfert du personnel affecté à cette activité dans le cas d'une nouvelle application des dispositions de l'article L. 1224-1. En ne fournissant plus de travail aux salariés et en ne réglant plus leur salaire la société FORS TECHNOLOGIES a gravement méconnu ses obligations contractuelles de sorte qu'il convient de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail aux torts de cette société et dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme Z... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 janvier 2013 ; compte tenu des manquements de l'employeur, cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Suite à un « protocole d'accord » tripartite en date du 19 mai 2011 portant reprise du personnel, dont font partis les salariés, ainsi que les équipements industriels de FORS TECHNOLOGIES par PAUCAPLAST, dans lequel, en contrepartie, la société FORS France s'engageait à confier la fabrication d'un certain nombre de boîtiers à PAUCAPLAST pendant 3 années, après avoir reçu son solde de tout compte de la société FORS TECHNOLOGIES en date du 31 août 201 1, les salariés rejoignent donc la société PAUCAPLAST. A la demande de PAUCAPLAST le contrat liant FORS TECHNOLOGIES et PAUCAPLAST est résilié par ordonnance du juge commissaire en date du 05 octobre 2012 avec un délai de préavis de trois mois soit jusqu'au 05 janvier 2013. En tout état de cause, le contrat signé entre les 2 sociétés FORS TECHNOLOGIES et PAUCAPLAST pour une durée déterminée de 3 ans ayant été résilié par ordonnance du juge commissaire en date du 05 octobre 2012, s'il met un terme définitif aux relations contractuelles entre FORS TECHNOLOGIES et PAUCAPLAST, laisse en suspens la situation des salariés attachés à l'activité « avec tous effets et conséquences sociales de droit au plan social ». Le Conseil constate que le transfert des personnels entre FORS TECHNOLOGIES et PAUCAPLAST dans le cadre du transfert initial d'activités s'est effectué selon les dispositions de l'Article L. 1224-1 du code du travail et considère que la résiliation du contrat commercial entre les deux sociétés qui entraîne rétrocession intégrale de l'activité et des matériels dédiés doit comprendre un nouveau transfert vers FORS TECHNOLOGIES des personnels attachés à l'activité dans une nouvelle application des dispositions de l'Art L. 1224-1. Le Conseil dit, en conséquence, que « tous effets et conséquences sociales de droit au plan social » s'imposent à la société FORS TECHNOLOGIES. Le Conseil dit que la société FORS TECHNOLOGIES a commis une faute-en ne tirant pas toutes conséquences de la décision du juge commissaire, alors qu'elle avait sollicité un délai de préavis pour le faire-dans l'exécution des contrats de travail des salariés en ne leur fournissant pas de travail et en ne leur payant plus leurs salaires. Par conséquent, le Conseil de Prud'hommes dit que les salariés sont bien fondés en leur demande de résolution de leur contrat de travail, la résolution étant admise comme une annulation du contrat à sa date de prise d'effet. La résolution du contrat à l'encontre de FORS TECHNOLOGIES s'appréciant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d'examiner les demandes de chaque salarié » ;
1. ALORS QUE constitue une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre et qui est suffisamment structurée et autonome ; que cette condition, dont l'existence s'apprécie au moment du transfert litigieux, n'est pas remplie en l'absence d'un personnel spécialement affecté à l'activité en cause ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'après le transfert d'entité économique autonome exerçant une activité de fabrication de boîtiers antivols à la société PAUCAPLAST réalisé par l'effet du contrat du 19 mai 2011, cette dernière avait mutualisé son personnel, l'ancien personnel de la société FORS TECHNOLOGIES intervenant, au sein de la société PAUCAPLAST, tant dans le domaine médical (activité traditionnelle de cette dernière) que dans celui des boîtiers antivols (conclusions d'appel, p. 16 et 24) ; qu'en jugeant cependant que la résiliation du contrat du 19 mai 2011 avait entraîné une rétrocession de l'activité et des matériels à la société FORS TECHNOLOGIE s'accompagnant d'un nouveau transfert du personnel affecté à cette activité par une nouvelle application des dispositions de l'article L. 1224-1, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si au jour de cette résiliation, il existait encore une entité économique autonome et en particulier s'il existait encore un personnel spécialement affecté à l'activité de fabrication de boîtiers antivol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2. ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que nonobstant la résiliation du contrat du 19 mai 2011, la société FORS TECHNOLOGIES, qui n'avait plus aucune activité depuis septembre 2011 et avait vendu ses locaux, qui n'étaient plus aux normes, n'avait pas repris effectivement et était dans l'impossibilité de reprendre l'activité cédée à la société PAUCAPLAST par le contrat du 19 mai 2011 (conclusions d'appel, p. 26) ; qu'en jugeant que la résiliation de ce contrat avait entraîné une rétrocession de l'activité et des matériels à la société FORS TECHNOLOGIE s'accompagnant d'un nouveau transfert du personnel affecté à cette activité par une nouvelle application des dispositions de l'article L. 1224-1, sans qu'il résulte de ses constatations que l'activité de fabrication cédée à la société PAUCAPLAST par contrat du 19 mai 2011 avait concrètement été poursuivie ou reprise par la société FORS TECHNOLOGIES à la suite de la résiliation de ce contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3. ALORS subsidiairement QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, il était constant que la société FORS TECHNOLOGIES n'avait pas repris effectivement et était dans l'impossibilité de reprendre l'activité cédée à la société PAUCAPLAST par le contrat du 19 mai 2011 ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que l'activité en cause avait effectivement été reprise par la société FORS TECHNOLOGIE après la résiliation du contrat, elle aurait alors modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert d'une telle entité ne se réalise que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la société FORS TECHNOLOGIES n'avait pas repris les outils, matériels et stocks nécessaires à l'activité, ceux-ci ayant été repris par la société FORS FRANCE qui les avait mis à la disposition d'une autre société (conclusions d'appel, p. 25) ; qu'en jugeant que la résiliation de ce contrat avait entraîné une rétrocession de l'activité et des matériels à la société FORS TECHNOLOGIE s'accompagnant d'un nouveau transfert du personnel affecté à cette activité par une nouvelle application des dispositions de l'article L. 1224-1, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard dudit texte ;
5. ALORS subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la société FORS TECHNOLOGIES n'avait pas repris les outils, matériels et stocks nécessaires à l'activité, ceux-ci ayant, ainsi qu'il résultait des pièces produites par la société PAUCAPLAST, été repris par la société FORS FRANCE qui les avait mis à la disposition d'une autre société (conclusions d'appel, p. 25 ; prod. 12) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que les matériels avait effectivement été repris par la société FORS TECHNOLOGIE après la résiliation du contrat du 19 mai 2011, elle aurait alors violé l'article 455 du Code de procédure civile faute d'avoir précisé l'origine de cette affirmation ;

6. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que la décision du juge-commissaire prononçant la résiliation du contrat du 19 mai 2011, prise en application de l'article L. 622-13 du Code de commerce, ne pouvait avoir ni pour objet, ni pour effet le transfert des salariés de la société PAUCAPLAST vers la société FORS TECHNOLOGIES dès lors que ce texte prévoit expressément qu'il ne concerne pas les contrats de travail (conclusions d'appel, p. 22-23) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18622
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2015, pourvoi n°14-18622


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18622
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