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04/11/2015 | FRANCE | N°14-20808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2015, 14-20808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéter

minée ; que selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1, L. 5134-41 et L. 5134-47 du code du travail, alors applicables ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; qu'il en résulte que c'est à l'employeur qu'il appartient d'engager les actions prévues par l'article L. 5134-47 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée du 15 novembre 2008 au 14 juillet 2011 par le Collège Pierre Bodet dans le cadre de deux contrats d'avenir à durée déterminée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la salariée n'a eu aucun contact avec l'agence à laquelle le rectorat avait confié la formation des titulaires de contrats aidés et n'a fait aucune demande de formation, qu'elle a amorcé en début 2009 une formation personnelle, sa priorité étant la réussite de ses études et qu'ayant en raison des postes qu'elle a occupés nécessairement tiré bénéfice de son contrat, elle peut se prévaloir auprès d'autres employeurs de son expérience et de ses acquis ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations une carence de l'employeur dans l'exécution de son obligation de formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le Collège Pierre Bodet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Collège Pierre Bodet à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir la requalification des contrats d'avenir à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour rappelle tout d'abord que le contrat d'accompagnement à l'emploi s'adresse à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi ; que dans ce cadre, l'employeur a une obligation d'assurer des fonctions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis, destinés à réinsérer durablement le salarié et qu'à défaut de telles actions, ledit contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, cette formation pouvant être interne et/ou confiée à un organisme extérieur ; qu'en l'espèce, le rectorat de Poitiers a confié au GIP AGEVIF (Agence de Validation, d'Insertion et de Formation) la mise en place de diverses formations au profit des salariés embauchés sous contrat aidé, la liste des formations organisées étant versée aux débats ; qu'à ce titre, chaque salarié s'est vu remettre à la signature de son contrat un questionnaire à retourner l'invitant à préciser ses attentes : - bilan de validation du projet professionnel, - accompagnement de la démarche VAE, - suivi d'une formation, - contact avec un conseiller ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que : - Mme Patricia X... n'a eu aucun contact avec le GIP AGEVIF et n'a fait aucune demande de formation, - Mme Patricia X... a amorcé début 2009, de sa propre initiative, une formation personnelle avec le CNAM, - selon l'attestation de compétences réalisée le 10 juin 2011, la priorité de la salariée était la réussite de ses études ; que par ailleurs, le contrat de travail signé par les parties prévoyait une formation interne, faite directement par l'employeur pendant le temps de travail, de prise et d'adaptation au poste ; que Mme Patricia X..., qui a occupé un poste d'EVS (emploi vie scolaire) à l'école élémentaire de Voulgezac puis de Voeil et Giget (accueil physique et téléphonique, secrétariat, aide à la gestion matérielle, aide à l'animation des activités et à l'utilisation des nouvelles technologies, accompagnement des sorties scolaires, aide à la scolarisation des enfants handicapés), a nécessairement tiré bénéfice de son contrat, pouvant ensuite se prévaloir auprès d'autres employeurs de son expérience et de ses acquis ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges qui ont estimé que l'employeur n'avait pas failli dans sa mission de formation et qui ont débouté Mme Patricia X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE par attestation en date du 15 juin 2012, le Principal du collège Pierre Bodet certifie que Mme X... a été destinataire du questionnaire pour les demandes de formation auprès du GIP AGEVIF ; que Mme X... n'aurait pas retourné ce questionnaire ; que cependant, le conseil ne peut examiner cette affirmation qu'avec circonspection ; qu'en effet, le défendeur se contredit lors de ses conclusions : il affirme, page 3 § 5, qu'une des demanderesses a demandé et obtenu une formation, et, dans la même page § 7, que celle-ci n'a pas renvoyé son questionnaire et donc pas fait de demande de formation ¿ que cette contradiction altère fortement la crédibilité de cette attestation ¿ que les fiches de parcours établies par le FLES en date du 9 décembre 2008 et du 15 juin 2009 indiquent que Mme X... a suivi, de sa propre initiative, une formation auprès du CNAM ; que cette formation demandée et obtenue par la demanderesse exonérait l'EPL Pierre Bodet de son obligation ; qu'il eût en effet été inutile de faire suivre à Mme X... d'autres formations en parallèle ; que Mme X... sera donc déboutée de ses demandes au titre du non-respect de l'obligation de formation et de sa demande en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que le conseil note cependant anormal que Mme X... ait eu à récupérer ses heures de formation ; que le contrat de travail étant un contrat synallagmatique découlant de l'article 1101 du code civil, et le contrat d'avenir ayant pour objet de faciliter la réinsertion professionnelle du salarié, l'employeur se devait de tout mettre en oeuvre pour faciliter la formation de sa salariée ; que ne l'ayant pas fait, il pourrait être considéré qu'il était en contradiction avec les articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ¿ que le conseil de prud'hommes invite donc Mme X..., si elle le souhaite, à mieux se pourvoir sur ce point ;
1°) ALORS QU'il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas failli dans sa mission de formation, dès lors que « Mme X..., qui a occupé un poste d'EVS (emploi vie scolaire) a nécessairement tiré bénéfice de son contrat, pouvant ensuite se prévaloir auprès d'autres employeurs de son expérience et de ses acquis », quand il ressortait de ses constatations, d'une part, que la salariée n'avait eu aucun contact avec le GIP AGEVIF, organisme chargé de mettre en place les formations que devaient donner l'employeur, et qu'elle avait amorcé début 2009, de sa propre initiative, une formation personnelle avec le CNAM et, d'autre part, que « le contrat de travail signé par les parties prévoyait une formation interne, faite directement par l'employeur pendant le temps de travail, de prise et d'adaptation au poste », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QU'il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; qu'il en résulte que c'est à l'employeur qu'il appartient d'engager les actions prévues par l'article L. 5134-47 du code du travail ; qu'en jugeant que l'initiative personnelle de formation de la salariée avec le CNAM exonérait l'établissement public local d'enseignement Collège Pierre Bodet de son obligation, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20808
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2015, pourvoi n°14-20808


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20808
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