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04/11/2015 | FRANCE | N°14-18140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2015, 14-18140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 août 1976 par la société Le Quotidien en qualité de journaliste et qui occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef adjoint et de correspondant de l'Agence France Presse, a été licencié pour motif économique le 21 avril 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement dép

ourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salari...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 août 1976 par la société Le Quotidien en qualité de journaliste et qui occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef adjoint et de correspondant de l'Agence France Presse, a été licencié pour motif économique le 21 avril 2011 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement abusif, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire d'aborder les difficultés rencontrées par l'employeur dont fait état la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, dès lors que ces difficultés ne se rapportent qu'à la société Le Quotidien et non au groupe dont il dépend, et que faute d'avoir fait état de difficultés économiques au niveau du groupe dans la lettre de licenciement, et quel que soit le périmètre de celui-ci, l'employeur n'est plus admis à en faire état ultérieurement de sorte que son argumentaire relatif aux difficultés du groupe est alors inopérant et qu'il n'y a pas lieu de l'examiner ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement économique du salarié est motivé par la suppression de l'emploi de celui-ci consécutive aux difficultés économiques de la société répond aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, en sorte qu'il appartient alors au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Le Quotidien à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement abusif et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les sommes versées à M. X... au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Le Quotidien

La société Le Quotidien fait grief à la cour d'avoir dit que le licenciement de M. X... prononcé le 21 avril 2011 pour motif économique, était sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser la somme de 150.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement abusif et à rembourser à Pôle Emploi les sommes qui lui avaient été versées au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnité ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la société Le Quotidien fait partie d'un groupe de sociétés du secteur de la presse. L'employeur réduit le périmètre de celui-ci aux sociétés Le Quotidien, réalisant le journal du même nom, Safi, son imprimeur, et Run Presse, son distributeur, outre les sociétés EPR et Le Quotidien Multimédias. Ce faisant, il reconnaît l'existence d'un groupe dépendant du même secteur d'activité. M. X... fait référence à un groupe bien plus conséquent intervenant tant au niveau de la presse écrite (titres VISU, BELLES), que dans le domaine radiophonique avec plusieurs stations (presse audio visuelle). Il prend aussi en considération notamment la société holding Mediafi. En matière de licenciement économique, la notion de groupe dépendant d'un même secteur d'activité est primordiale dès lors qu'elle délimite tant le périmètre des difficultés économiques de nature à justifier la rupture du contrat et celui de l'obligation de reclassement. C'est au regard de cette remarque préliminaire que doit être analysée la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Celle-ci fait état des difficultés rencontrées par l'employeur (pertes de plus de deux millions d'euros sur les deux derniers exercices, baisse du chiffre d'affaires de 3,7% sur l'exercice 2009-2010, de 11% depuis l'exercice 2007, recul de l'activité publicité) et la suppression du poste de M. X.... Il n'est pour autant pas nécessaire d'aborder ces difficultés dès lors que celles-ci ne se rapportent qu'à la société Le Quotidien et non au groupe dont il dépend. Faute d'avoir fait état de difficultés économiques au niveau du groupe dans la lettre de licenciement, et quel que soit le périmètre de celui-ci, l'employeur n'est plus admis à en faire état ultérieurement. Son argumentaire relatif aux difficultés du groupe est alors inopérant et il n'y a pas lieu de l'examiner. Le licenciement de M. X... est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu d'aborder un éventuel manquement à l'obligation de reclassement. M. X... avait 57 ans et demi lors de la rupture, son ancienneté était de 35 années. Par décision du 16 avril 2012, la commission arbitrale des journalistes a fixé à la somme de 225.000 euros l'indemnité de licenciement de M. X.... Son salaire de référence était de 6.402,30 euros treizième mois inclus. Il démontre le principe d'un préjudice tenant la minoration de ses droits à pension de retraite consécutivement au licenciement. En considération de ces éléments et des préjudices subis, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 150.000 euros, le jugement étant infirmé sur le montant à ce titre ; (...) l'effectif salarial de la société Le Quotidien étant supérieur à onze, l'ancienneté de M. X... étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article 1235-4 du code du travail sont d'application impérative ; l'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine ;
ALORS QUE dès lors que la lettre de licenciement mentionne les difficultés économiques de l'employeur et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, le juge doit apprécier la cause économique du licenciement au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; qu'en l'espèce où la lettre de licenciement notifiée le 21 avril 2011 faisait état des difficultés rencontrées par la société Le Quotidien et de la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique du salarié, a énoncé que, faute d'avoir fait état dans sa lettre de licenciement des difficultés économiques au niveau du groupe et quel que soit le périmètre de celui-ci, l'employeur n'était plus admis à en faire état ultérieurement de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les examiner, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18140
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2015, pourvoi n°14-18140


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18140
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