La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2015 | FRANCE | N°14-16135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2015, 14-16135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après y avoir travaillé entre février 1996 et février 1998 dans le cadre de contrats de travail temporaire, M. X... a été engagé par la société Sodico expansion, exploitant à un supermarché à l'enseigne E. Leclerc, à compter du 1er avril 1998 en qualité d'adjoint boulanger-pâtissier ; qu'il a été désigné délégué syndical à compter du 4 mars 2005, puis élu délégué du personnel en 2006 ; qu'à compter du mois de décembre 2008, il a été placé en arrêt de trava

il ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir la résiliation de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après y avoir travaillé entre février 1996 et février 1998 dans le cadre de contrats de travail temporaire, M. X... a été engagé par la société Sodico expansion, exploitant à un supermarché à l'enseigne E. Leclerc, à compter du 1er avril 1998 en qualité d'adjoint boulanger-pâtissier ; qu'il a été désigné délégué syndical à compter du 4 mars 2005, puis élu délégué du personnel en 2006 ; qu'à compter du mois de décembre 2008, il a été placé en arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir la résiliation de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes liées à la rupture et de rappels de salaire ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en se déterminant par des motifs généraux, sans rechercher concrètement, quelles étaient les spécificités ou les contraintes propres aux fonctions des cadres et des non cadres qui justifieraient, au regard de l'indemnité de licenciement et de préavis, un régime plus avantageux pour la catégorie des cadres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble des articles 3. 12, 3. 13 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, 3, 7 de l'annexe I, 6 de l'annexe II, 7, 8 de l'annexe III du texte conventionnel susvisé ;
Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
Et attendu qu'ayant retenu que les différences de traitement opérées par la convention au profit des cadres par rapport aux autres salariés n'étaient pas étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire alloué au salarié au titre des primes de bilan non versées de 2004 à 2009, l'arrêt retient que le versement de ces primes, instauré par l'employeur, présente un caractère discrétionnaire dès lors que celui-ci est dans l'incapacité de démontrer l'existence d'entretiens d'évaluation ayant permis d'apprécier la qualité du travail fourni, la réalité d'objectifs fixés et le montant des résultats pour chacun des départements, que le salarié ne pouvait être privé du versement des primes de bilan puisqu'il n'a jamais enregistré d'absences injustifiées pendant l'exécution du contrat de travail, que dès lors, dans la limite de la prescription quinquennale, l'employeur doit être condamné à lui verser pour les années 2006 et 2007 des primes calculées en fonction de la somme globale versée et divisée par le nombre total des salariés, outre pour les années 2005, 2008 et 2009 des sommes représentant une moyenne des sommes attribuées ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié prétendait avoir droit, en vertu du principe d'égalité de traitement, à des primes d'un montant égal à celles allouées aux cadres de l'entreprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la disparité de l'attribution des primes décidée par l'employeur selon l'appartenance des salariés à des catégories professionnelles différentes, reposait sur des raisons objectives et pertinentes de nature à justifier la différence de traitement entre les intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 2224 du code civil ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au paiement de primes de bilan, l'arrêt retient que ces primes sont dues dans la limite de la prescription quinquennale, soit pour les années 2004 à 2009 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée à quelle date le salarié avait eu connaissance des conditions d'attribution des primes versées par l'employeur à certains salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le cinquième moyen qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés à la date du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation de ces indemnités n'étant pas laissée à l'appréciation du juge, les intérêts des sommes accordées au salarié couraient du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif visés par le sixième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 3 228, 08 euros le rappel de salaire alloué à M. X... au titre des primes de bilan, à la somme de 3 338 euros l'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 333, 80 euros les congés payés afférents, à la somme de 4 728, 83 euros l'indemnité de licenciement, à la somme de 1 956, 73 euros l'indemnité compensatrice de congés payés et à la somme de 20 028 euros l'indemnité pour violation du statut protecteur, et fixe le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt relativement aux condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Sodico expansion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Waquet Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 3 228, 08 €, le rappel de salaire alloué à M. X... au titre des primes de bilan non versées de 2004 à 2009 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite le paiement de primes de bilan depuis son embauche au sein de l'entreprise, faisant observer qu'il n'a perçu une prime qu'en juillet 2003 à hauteur de la somme de 500 euros et qu'il n'a jamais été informé des modalités de calcul des primes versées aux autres salariés de l'entreprise ; qu'à cet égard, il résulte des seuls documents produits aux débats (réponses fournies par l'employeur dans le cadre des discussion conduites devant le comité d'entreprise pour les années 2006 et 2007) que les conditions d'octroi de ces primes étaient ainsi définies : assiduité, qualité du travail, atteinte des objectifs fixés et résultats du rayon ou du département, le montant des primes étant variable en fonction de la catégorie des salariés concernés (employés, agents de maitrise et cadres) ; que toutefois, il convient de relever que le versement de ces primes présentait un caractère discrétionnaire pour la société Sodico Expansion dès lors que celle-ci est dans l'incapacité de démontrer l'existence d'entretiens d'évaluation ayant permis d'apprécier la qualité du travail fourni, la réalité des objectifs fixés et le montant des résultats pour chacun des départements ; qu'en l'état de ces constatations, M. David X... ne pouvait être privé du versement des primes de bilan puisqu'il n'a jamais enregistré d'absences injustifiées pendant l'exécution du contrat de travail ; que dès lors, dans la limite de la prescription quinquennale, la société Sodico Expansion sera condamnée à verser à M. David X... pour les années 2006 et 2007 des primes calculées en fonction de la somme globale versée et divisée par le nombre total des salariés, soit 717, 43 euros pour l'année 2006 et 510, 65 euros pour l'année 2007 outre pour les années 2004, 2005, 2008 et 2009 des sommes arrêtées à 500 euros par année représentant une moyenne des sommes attribuées ; qu'ainsi la société Sodico expansion sera condamnée à verser à M. X... la somme totale de 3 228, 08 euros (les sommes versées pour l'année entière n'emportant pas paiement des congés payés afférents dès leur que leur montant n'est pas affecté par la prise de congés) ;
1°) ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'une prime, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard de cette prime, cette différence de traitement devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente une différence de rémunération ; qu'après avoir constaté que le montant de la prime de bilan était variable en fonction de la catégorie des salariés concernés, la cour d'appel a calculé le rappel de salaire dû à ce titre à M. X... soit en fonction de la somme globale versée et divisée par le nombre total des salariés, soit en fonction d'une moyenne des sommes attribués sur une année ; qu'en se déterminant ainsi quand M. X... prétendait avoir droit, en vertu du principe d'égalité de traitement, à des primes d'un montant égal à celles allouées aux cadres de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la disparité entre les salariés selon leur appartenance à des catégories professionnelles différentes reposait sur des raisons objectives et pertinentes de nature à justifier la différence de traitement entre les intéressés, a privé sa décision de base légale au regard du principe à travail égal, salaire égal ;
2°) ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Sodico Expansion ayant uniquement justifié la disparité du montant des primes de bilan entre les employés et les cadres par la différence de catégorie professionnelle, sans avancer la moindre raison objective, il avait au moins le droit, en vertu du principe d'égalité de traitement, à des primes d'un montant égal à celles allouées aux cadres de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en limitant à la somme de 510, 65 € le montant de la prime de bilan allouée à M. X... pour l'année 2005 sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de M. X... qui faisait valoir que Mme Y..., également employée, avait perçue en juillet 2005 une prime de bilan d'un montant de 752 €, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 3 228, 08 ¿ le montant des primes de bilan non versées pour les années 2004 à 2009 ;
AUX MOTIFS QUE dès lors, dans la limite de la prescription quinquennale, la société Sodico Expansion sera condamnée à verser à M. David X... pour les années 2006 et 2007 des primes calculées en fonction de la somme globale versée et divisée par le nombre total des salariés, soit 717, 43 euros pour l'année 2006 et 510, 65 euros pour l'année 2007 outre pour les années 2004, 2005, 2008 et 2009 des sommes arrêtées à 500 euros par année représentant une moyenne des sommes attribuées ; qu'ainsi la société Sodico Expansion sera condamnée à verser à M. X... la somme totale de 3 228, 08 euros (les sommes versées pour l'année entière n'emportant pas paiement des congés payés afférents dès leur que leur montant n'est pas affecté par la prise de congés) ;
1°) ALORS QUE la prescription de cinq ans ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du salarié ; qu'en opposant à M. X... la prescription quinquennale, sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, la date à laquelle l'employeur avait porté à la connaissance de M. X... les conditions d'attribution et le montant des primes de bilan versées aux autres salariés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui faisait valoir que la prescription quinquennale ne lui était pas opposable s'agissant du paiement de la prime de bilan dès lors qu'il n'avait pris connaissance de ses droits et pris conscience de la discrimination qu'il subissait depuis onze années, qu'en mai 2009, lorsque son employeur avait communiqué en cours d'instance le montant des primes versées en 2006, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 3 338 euros, l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et à la somme de 4 728, 83 euros, l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE M. X... peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, la somme de 3 338 euros, outre les congés payés afférents (le salarié ne pouvant prétendre au paiement de la même indemnité compensatrice de préavis que les cadres dès lors que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire toujours en application établit une différence de traitement entre cadres et non cadres fondées sur les conditions d'exercice des fonctions) ; d'une indemnité légale de licenciement égale à la somme de 4 728, 83 euros (avec les mêmes restrictions que précédemment concernant la prétention de M. David X... à solliciter la même indemnité conventionnelle que les cadres) ;
ALORS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en se déterminant par des motifs généraux, sans rechercher concrètement, quelles étaient les spécificités ou les contraintes propres aux fonctions des cadres et des non cadres qui justifieraient, au regard de l'indemnité de licenciement et de préavis, un régime plus avantageux pour la catégorie des cadres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble des articles 3. 12, 3. 13 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, 3, 7 de l'annexe I, 6 de l'annexe II, 7, 8 de l'annexe III du texte conventionnel susvisé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 20 028 euros, l'indemnité pour violation du statut protecteur ;
AUX MOTIFS QUE M. David X... peut prétendre à une indemnisation au titre de la violation par la société Sodico Expansion de son statut protecteur ; qu'en sa qualité de délégué syndical et de délégué du personnel M. David X... ne peut prétendre au cumul des indemnités mais seulement au paiement de l'indemnité la plus élevée ; qu'en sa qualité de délégué syndical l'indemnité correspondant à la période de protection est égale à douze mois de salaires à compter de l'éviction de l'entreprise ; qu'au titre de la qualité de délégué du personnel, élu le 2 juin 2006, la protection s'étend jusqu'au 2 décembre 2010, soit six mois après la cessation au 1er juin 2010, la période indemnisable ne couvrant que celle résultant du seul mandat en cours à la date de la rupture, peu important la réélection ultérieure de M. David X... à la date du 4 juin 2010, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail fixée au 18 mai 2010 ; qu'ainsi, en ce qui concerne M. David X..., la période indemnisable la plus favorable est celle afférente à son statut de délégué syndical lui permettant d'obtenir une indemnisation à hauteur d'une année de salaire, soit la somme de 20 028 euros ; qu'enfin cette indemnité, présentant un caractère forfaitaire et n'ayant pas la nature d'un complément de salaire, ne permet pas l'octroi de congés payés afférents ;
ALORS QUE si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision ; qu'en fixant à la date du jugement, la date de résiliation du contrat de travail pour refuser de prendre en compte la réélection de M. X... en qualité de délégué du personnel, à laquelle l'employeur ne s'est pas opposée, intervenue le 4 juin 2010 sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, le contrat de travail ne s'était pas poursuivi postérieurement au jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait courir les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés à compter de la date du jugement ;
ALORS QUE la fixation de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés n'étant pas laissée à l'appréciation des juges, les intérêts des sommes accordées au salarié doivent courir du jour de la demande en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité les montants alloués à M. X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts résultant du caractère illicite de la rupture, de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de congés payés ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de l'arrêt ayant limité à la somme de 3 228, 08 €, le rappel de salaire au titre des primes de bilan non versées de 2005 à 2009 entraînera par voie de conséquence l'annulation des dispositions de l'arrêt relatives au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts réparant le préjudice résultant du caractère illicite de la rupture et de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16135
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2015, pourvoi n°14-16135


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16135
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award