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04/11/2015 | FRANCE | N°13-19105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2015, 13-19105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 10 avril 2013) rendu en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Autajon étiquette Méditerranée, en qualité de conducteur de machine, catégorie ouvrier, soutenant que l'indemnité de congés payés qui lui était servie par l'employeur en application de l'article L. 3141-22 du code du travail était inférieure au montant de l'indemnité prévue par l'article 321 de la convention collective nationale de tr

avail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orange, 10 avril 2013) rendu en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Autajon étiquette Méditerranée, en qualité de conducteur de machine, catégorie ouvrier, soutenant que l'indemnité de congés payés qui lui était servie par l'employeur en application de l'article L. 3141-22 du code du travail était inférieure au montant de l'indemnité prévue par l'article 321 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel à ce titre et de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 321 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoit que l'indemnité de base des congés payés est calculée pour les quatre premières semaines de droit à congés payés selon le 1/12 du total des heures travaillées ou assimilées au cours de la période de référence légale, les heures supplémentaires et les heures anormales, ainsi que les heures travaillées les dimanches et jours fériés étant prises en compte affectées de leurs coefficients de majoration respectifs ; que le calcul du cabinet ASDCE, produit par le salarié, n'a pas pris en compte les heures réellement travaillées par ce dernier mais a utilisé un horaire théorique mensualisé, sans considération du temps de travail effectif ; que le conseil de prud'hommes, en jugeant qu'il y avait lieu de valider les calculs fournis par M. X..., pourtant fondés sur un nombre d'heures erroné, a violé l'article 321 de la convention collective susvisé ;
2°/ que l'avenant du 22 juillet 1999 à l'accord collectif du 29 janvier 1999 interprète les articles 314 et 314 bis de la convention collective et précise, dans son article 3, que le critère à prendre en compte pour que la brisure soit considérée comme du temps de travail effectif n'est pas son intégration au salaire, mais les modalités de prise de la pause ; que lorsque la brisure est incluse dans l'amplitude journalière de travail, elle constitue du temps de travail effectif, alors qu'à l'inverse, cette brisure est exclue du temps de travail effectif lorsque les salariés peuvent quitter le lieu d'exercice du pouvoir hiérarchique de l'employeur pendant cette pause ; qu'en l'espèce, au sein de la société Autajon, il n'était pas contesté que les brisures étaient toutes prises en fin de journée et que les salariés pouvaient quitter le lieu de travail ; que le conseil de prud'hommes, en jugeant que selon l'article 314 de la convention collective, les brisures accordées par l'entreprise devaient être retenues dans le calcul de l'indemnité de congés payés lorsqu'elles font partie du salaire, a violé les articles 321, 314 et 314 bis de la convention collective susvisé et l'article 3 de l'avenant du 22 juillet 1999 interprétant l'accord du 29 janvier 1999 ;
3°/ que la société Autajon faisait valoir que le cabinet ASDCE avait opéré des majorations injustifiées d'heures pour déterminer l'indemnité conventionnelle de congés payés, majorations qui ne correspondaient pas aux cas énumérés par l'article 321 de la convention collective ; que le conseil de prud'hommes, en jugeant qu'il y avait lieu de valider les calculs fournis par M. X... sans répondre à ces conclusions, qui démontraient que le calcul était erroné, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la société Autajon faisait valoir que l'appréciation de la norme la plus favorable au salarié doit se faire, non pas individuellement, mais au regard de la situation de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ces conclusions et n'a pris en compte, dans son appréciation de la norme la plus favorable, que les calculs établis à partir de la situation personnelle de M. X..., violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la société Autajon avait établi des calculs comparatifs pour démontrer qu'avec une cinquième semaine de congés payés à 40 heures ou à 35 heures, le régime légal qu'elle appliquait demeurait plus favorable que celui de la convention collective ; qu'en jugeant que la société n'avait retenu que 35 heures au lieu de 40 heures pour la cinquième semaine de congés, sans répondre aux conclusions de la société Autajon sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes qui a retenu que le calcul de l'indemnité conventionnelle de congés payés était assis non pas sur les seules heures de travail effectif mais sur les éléments de rémunération énumérés par l'article 321 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques comprenant le salaire et ses compléments dont les primes de brisures, a fait une exacte application de ce texte ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des griefs que ses énonciations rendaient inopérants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autajon étiquette Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Autajon étiquette Méditerranée à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Autajon étiquette Méditerranée.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la société Autajon Etiquette Méditerranée à verser à M. X... les sommes de 803,28 euros brut pour solde d'indemnité de congés payés pour les années 2007 à 2011 inclus, outre intérêts de droit à compter de la demande, et 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les bulletins de salaire de M. X... Christophe mentionnent que la convention collective applicable est celle de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ; que le litige entre les parties porte sur le calcul de l'indemnité de congés payés, la direction prétend que le calcul préconisé par l'article L. 3121-22 I et II du code du travail est plus favorable que l'article 321 de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; qu'à la lecture des calculs de l'indemnité de congés payés établie par l'employeur, font apparaître une interprétation erronée de l'article 321 de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques, en ne retenant que les heures de travail effectives (1607 h pour l'année soit 45,91 semaines au lieu de 52 et 35 h au lieu de 40 h pour la 5ème semaine de congés, alors que l'article 321 prévoit que pour calculer le montant de l'indemnité de congés payés doit être intégré les éléments de la rémunération définie par l'article 321 en vigueur étendu ci-dessous : dernière modification : modifié par accord du 25 avril 1988 étendu par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 ; 1 - que l'indemnité de base des congés payés est calculée pour les 4 premières semaines de droit à congés payés selon le 1/12 du total des heures travaillées ou assimilées au cours de la période de référence légale, les heures supplémentaires et les anormales, ainsi que les heures travaillées les dimanches et jours fériés étant prises en compte affectées de leurs coefficients de majoration respectifs ; que le nombre obtenu est valorisé par le salaire horaire en vigueur au moment du départ en congé de l'intéressé ; 2 - que les primes diverses accordées par l'entreprise sont retenues dans le calcul de l'indemnité de congé si elles font partie du salaire (article 314 de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques la brisure accordée par l'entreprise sont retenues dans le calcul de l'indemnité de congés payés si elles font parties du salaire) ; 3 - que l'indemnité de base des congés payés ci-dessous est éventuellement complétée par a) la valeur d'une journée par jour férié conventionnellement payé lorsque celui-ci est inclus dans la période de prise de congés ; b) la valeur des congés payé lorsque l'ancienneté conventionnellement payés sur la base de : 1 jour pour les membres du personnel ayant au moins 20 ans de présence dans l'entreprise, 2 jours pour les membres du personnel ayant au moins 25 ans de présence dans l'entreprise, 4 jours pour les membres du personnel ayant au moins 30 ans de présence dans l'entreprise ; 4 - que la valeur à retenir pour chaque journée s'ajoutant à l'indemnité de base (article 321 § 3 est égale au quotient de l'indemnité de congé de base par le nombre de jours ouvrables qu'elle comporte, avec un minimum de 8 heures par jour ; 5 - que la cinquième semaine de congés payés est indemnisée indépendamment des 4 premières semaines de droit à congés payés sur la base de 40 heures, conformément à l'annexe VIII - semaine de repos d'hiver, modifié par accord du 25 avril 1988 étendu par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 accord du 14 octobre 1979 (alinéa ci-dessous) : 6 - que les jours de repos d'hiver seront rémunérés, selon le régime d'indemnisation des jours fériés (article 316) avec minimum de 40 heures pour la semaine considérée ; qu'au paiement de la semaine s'ajoutera l'indemnité du jour férié conventionnellement payé, éventuellement inclus dans la semaine de repos d'hiver ; que le personnel bénéficiaire du salaire du salaire minimum professionnel recevra ledit salaire comme s'il avait effectivement travaillé ; article 320 : 3 - que dans la limite d'un total de 3 mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé ; que les périodes légales de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif ; 4 - (Ajouté par avenant du 21 avril 1964 et modifié par accord du 28 juin 1976) que pour l'appréciation du droit aux congés payés, sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du travail est suspendue pour cause d'accident de travail et de trajet ; que l'article L 3141-25 du code du travail stipule que « les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé ; qu'en conséquence, il y a lieu de valider les calculs des années 2007 à 2011 inclus, fournis par M. X... sur l'application des dispositions prévues par l'article 321 de la convention collective des imprimeries de labeur des industries graphiques pour définir le montant de l'indemnité des quatre premières semaines d'indemnité de congés payés, ainsi que la cinquième semaine qui doit être basée sur un minimum de quarante heures ; que la société Autajon Etiquette Méditerranée a créé un préjudice financier et moral par son comportement fautif en n'appliquant pas les dispositions des articles 321, 314 et 316 de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; qu'il y a lieu de réparer en condamnant la société à verser 300 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
1°) ALORS QUE l'article 321 de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques prévoit que l'indemnité de base des congés payés est calculée pour les quatre premières semaines de droit à congés payés selon le 1/12 du total des heures travaillées ou assimilées au cours de la période de référence légale, les heures supplémentaires et les heures anormales, ainsi que les heures travaillées les dimanches et jours fériés étant prises en compte affectées de leurs coefficients de majoration respectifs ; que le calcul du cabinet ASDCE, produit par le salarié, n'a pas pris en compte les heures réellement travaillées par ce dernier mais a utilisé un horaire théorique mensualisé, sans considération du temps de travail effectif ; que le conseil de prud'hommes, en jugeant qu'il y avait lieu de valider les calculs fournis par M. X..., pourtant fondés sur un nombre d'heures erroné, a violé l'article 321 de la convention collective susvisé ;
2°) ALORS QUE l'avenant du 22 juillet 1999 à l'accord collectif du 29 janvier 1999 interprète les articles 314 et 314 bis de la convention collective et précise, dans son article 3, que le critère à prendre en compte pour que la brisure soit considérée comme du temps de travail effectif n'est pas son intégration au salaire, mais les modalités de prise de la pause ; que lorsque la brisure est incluse dans l'amplitude journalière de travail, elle constitue du temps de travail effectif, alors qu'à l'inverse, cette brisure est exclue du temps de travail effectif lorsque les salariés peuvent quitter le lieu d'exercice du pouvoir hiérarchique de l'employeur pendant cette pause ; qu'en l'espèce, au sein de la société Autajon, il n'était pas contesté que les brisures étaient toutes prises en fin de journée et que les salariés pouvaient quitter le lieu de travail ; que le conseil de prud'hommes, en jugeant que selon l'article 314 de la convention collective, les brisures accordées par l'entreprise devaient être retenues dans le calcul de l'indemnité de congés payés lorsqu'elles font partie du salaire, a violé les articles 321, 314 et 314 bis de la convention collective susvisé et l'article 3 de l'avenant du 22 juillet 1999 interprétant l'accord du 29 janvier 1999 ;
3°) ALORS QUE la société Autajon faisait valoir que le cabinet ASDCE avait opéré des majorations injustifiées d'heures pour déterminer l'indemnité conventionnelle de congés payés, majorations qui ne correspondaient pas aux cas énumérés par l'article 321 de la convention collective (concl., p. 8 § 7 à 12 et p. 9 § 1) ; que le conseil de prud'hommes, en jugeant qu'il y avait lieu de valider les calculs fournis par M. X... sans répondre à ces conclusions, qui démontraient que le calcul était erroné, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la société Autajon faisait valoir que l'appréciation de la norme la plus favorable au salarié doit se faire, non pas individuellement, mais au regard de la situation de l'ensemble des salariés de l'entreprise (concl., p. 3) ; que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ces conclusions et n'a pris en compte, dans son appréciation de la norme la plus favorable, que les calculs établis à partir de la situation personnelle de M. X..., violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la société Autajon avait établi des calculs comparatifs pour démontrer qu'avec une cinquième semaine de congés payés à quarante heures ou à trente-cinq heures, le régime légal qu'elle appliquait demeurait plus favorable que celui de la convention collective (concl., p. 6) ; qu'en jugeant que la société n'avait retenu que trente-cinq heures au lieu de quarante heures pour la cinquième semaine de congés, sans répondre aux conclusions de la société Autajon sur ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19105
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orange, 10 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2015, pourvoi n°13-19105


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19105
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