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28/10/2015 | FRANCE | N°14-11362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-11362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2013), que M. X..., engagé le 5 juillet 1971 en qualité de monteur, puis de surveillant de travaux et d'agent technique, par la société EDF-GDF Services Savoie, aux droits de laquelle viennent les sociétés Electricité réseau distribution et Gaz réseau distribution France, a été mis à la retraite d'office avec maintien des droits à pension par lettre du 2 juin 1998 ; que l'employeur lui a notifié l'amnistie des faits pour le

squels il avait été sanctionné, par application de la loi du 6 août 2002 ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2013), que M. X..., engagé le 5 juillet 1971 en qualité de monteur, puis de surveillant de travaux et d'agent technique, par la société EDF-GDF Services Savoie, aux droits de laquelle viennent les sociétés Electricité réseau distribution et Gaz réseau distribution France, a été mis à la retraite d'office avec maintien des droits à pension par lettre du 2 juin 1998 ; que l'employeur lui a notifié l'amnistie des faits pour lesquels il avait été sanctionné, par application de la loi du 6 août 2002 ; que la sanction ayant été judiciairement qualifiée de licenciement privé de cause réelle et sérieuse par un arrêt du 17 décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 janvier 2005 d'une demande de réintégration dans son emploi et d'indemnisation du préjudice subi depuis la sanction ; qu'il a été placé en inactivité le 31 décembre 2005 et que ses droits à pension ont été liquidés le 1er janvier 2006 ; que par arrêt du 14 février 2008, confirmant un jugement du 13 mars 2007, la cour d'appel l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, après avoir relevé que sa réintégration n'était pas de droit mais soumise à l'appréciation de son employeur, encadrée par une procédure interne spécifique ; que le salarié, après avoir régularisé cette procédure, s'est vu notifier un refus ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de réintégration ou de remise en état de son contrat de travail pour la période allant du 7 août 2002 au 1er janvier 2006, d'indemnisation des pertes de rémunération subies au cours de cette même période ainsi que du préjudice subi quant à sa pension « avantage vieillesse » ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à obtenir sa réintégration de droit ou la remise en état de son contrat de travail sur la période du 7 août 2002 au 1er janvier 2006, la condamnation des sociétés à lui payer une somme au titre de la perte des rémunérations sur ladite période et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte sur l'avantage vieillesse, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou a été révélé postérieurement à la première instance ; que, pour dire irrecevables les demandes de M. X..., la cour d'appel a estimé que le fondement de la prétention spécifique relative à l'indemnisation des pertes subies sur l'avantage vieillesse était bel et bien né et lui avait été révélé avant la clôture des débats intervenue devant le conseil de prud'hommes le 20 février 2007 et devant la cour d'appel le 10 janvier 2008 dans le cadre de l'instance ayant opposé les parties et portant sur des prétentions circonscrites aux conséquences financières d'une éventuelle réintégration de l'intéressé mais où pourtant l'intéressé s'était abstenu de faire état des pertes subies sur les avantages vieillesse et d'en demander leur réparation ; que cependant, la demande dont était saisie la cour d'appel n'était pas fondée sur la loi d'amnistie, mais sur la procédure ensuite suivie, selon les termes indiqués par l'arrêt de la cour d'appel du 14 février 2008 et ayant donné lieu à une décision de refus du 23 août 2010 ; qu'elle trouvait donc son fondement dans cette lettre ; qu'en opposant ainsi le principe de l'unicité d'instance quand la demande était fondée sur cette décision, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout cas, en statuant ainsi sans rechercher si le fondement de la prétention spécifique relative à l'indemnisation des pertes subies sur l'avantage vieillesse formulée par M. X... n'était pas né ou n'avait pas été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et à la clôture des débats devant la cour d'appel dès lors qu'il n'avait eu connaissance que par la lettre du 23 août 2010 qu'il avait reçue de la société ERDF de ce qu'il n'avait pas été donné de suite favorable à sa demande de réintégration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été effectivement tranché dans le dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel du 14 février 2008 avait confirmé le jugement du 13 mars 2007 en toutes ses dispositions qui avait débouté M. X... de ses demandes de réintégration directe en application de la loi d'amnistie du 6 août 2012 et d'indemnisation pour la période du 2 juin 1998 jusqu'à sa réintégration, ainsi que sa demande relative à la reconstitution de sa carrière et à la compensation avec les sommes allouées par l'arrêt du 17 décembre 2002, faute de décision sur le fondement de la circulaire du 10 novembre 1951 ; qu'il résulte de l'arrêt du 14 février 2008 que la cour d'appel n'a nullement statué sur le fond de la demande de réintégration de droit de M. X... telle que résultant d'une décision prise sur le fondement de l'application de la circulaire interne du 10 novembre 1951 en cas d'amnistie, une fois cette procédure suivie, pas plus que sur ses demandes d'indemnisation des rémunérations perdues comme des avantages vieillesse perdus du fait du rejet de cette demande ; qu'en jugeant toutefois que M. X... avait méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant fait ressortir, sans modifier l'objet du litige, que les causes du litige relatif au même contrat de travail, tendant à la réintégration du salarié dans ses droits à pension en application de l'article 20 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, étaient nées et connues de lui avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les demandes dont elle était saisie, formées entre les mêmes parties, tendaient également, comme la demande originaire, à la réintégration du salarié dans son emploi ainsi qu'à une reconstitution de carrière à la suite de l'amnistie des faits ayant motivé la sanction de mise à la retraite d'office prononcée le 2 juin 1998 et que le salarié avait été débouté, par jugement du 13 mars 2007, confirmé par arrêt définitif du 14 février 2008, de ses demandes fondées sur la même cause, la cour d'appel a exactement retenu que ces demandes se heurtaient à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir sa réintégration de droit ou la remise en état de son contrat de travail sur la période du 7 août 2002 au 1er janvier 2006, la condamnation des sociétés ERDF et GRDF à lui payer la somme de 78.869,23 euros net au titre de la perte des rémunérations sur ladite période, et celle de 51.655,79 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte sur l'avantage vieillesse ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que Lucien X... avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry de demandes enregistrées au greffe de cette juridiction le 6 janvier 2005, tendant à obtenir - sa réintégration au sein d'EDF-GDF SERVICES SAVOIE dans son emploi d'agent technique, - l'indemnisation du préjudice subi entre sa révocation d'office du 2 juin 1998 et la date de sa réintégration, - la reconstitution de sa carrière entre le 2 juin 1998 et sa réintégration conformément aux règles statutaires, - une éventuelle compensation entre (avec) les sommes allouées au titre de l'arrêt du 17 décembre 2002 (aux termes duquel la cour d'appel avait condamné son ancien employeur à lui verser une somme de 28 238 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sans envisager sa réintégration dans l'entreprise, également exclue auparavant par le conseil de prud'hommes de Chambéry dans le cadre de la motivation de son jugement rendu le 25 janvier 2000) ; qu'il est également constant que Lucien X... était titulaire depuis le 1er janvier 2006 d'une pension de vieillesse liquidée en application de l'annexe 3 du Statut National des Industries Électriques et Gazières, suivant une attestation établie par le directeur de la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (pièce n° 12 du dossier de l'appelant) : que cette situation existait donc et ne pouvait être ignorée par l'intéressé, avant la clôture des débats intervenue le 20 février 2007 à l'audience du conseil de prud'hommes de Chambéry saisi des demandes initialement formées le 6 janvier 2005 ; que, or, Lucien X..., qui a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 13 mars 2007, a soumis ensuite à la cour d'Appel de Chambéry, par voie de conclusions soutenues à l'audience du 10 janvier 2008 avant clôture des débats (pièce n° 13 du dossier de l'appelant), des demandes tendant à la réformation du jugement entrepris, au rejet de fins de non-recevoir opposées à ses premières demandes de réintégration et d'indemnisation, mais aussi des demandes aux fins de - voir juger que sa réintégration présentait un caractère obligatoire et devait avoir un effet immédiat, - voir ordonner sa réintégration au sein d'EGS SAVOIE dans son emploi d'agent technique, groupe fonctionnel n° 8, MR 10, sous astreinte, - voir condamner EDF-GDF à l'indemniser du préjudice qu'il avait subi ensuite sa révocation d'office du 2 juin 1998 et la date de sa réintégration et a procéder à la reconstitution de sa carrière entre le 2 juin 1998 à sa réintégration, conformément aux règles statutaires, - ordonner l'éventuelle compensation avec les sommes allouées au titre de l'arrêt du 17 décembre 2002, - à titre infiniment subsidiaire, voir surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la Commission Secondaire du personnel d'EGD SAVOIE et/ou de la Commission Supérieure Nationale du Personnel ; que c'est seulement avec la saisine du conseil de prud'hommes de Chambéry, par l'effet de demandes enregistrées au greffe de cette juridiction le 15 avril 2010 que Lucien X... a régularisé une demande tendant à l'indemnisation des pertes sur avantages vieillesse évaluées à 36.158,37 ¿, outre des demandes en vue d'obtenir une remise en état de son contrat de travail pour la période allant du 7 août 2002 au 1er «juin » 2006, date de sa mise en inactivité (en réalité le 1er janvier 2006), et l'indemnisation des pertes de rémunérations subies au cours de cette période, à hauteur de 82.299,60 € ; qu'aux termes des conclusions soutenues par Lucien X... devant le conseil de prud'hommes à l'audience du 16 janvier 2012, présidée par un juge départiteur, il a complété et modifié ses prétentions et demandé à cette juridiction : - de dire que sa réintégration était de droit en application de l'article 21 -a) de la note 03-05 DPRS du 7 février 2003, de l'article II-Réintégration de la note du 10 novembre 1951 et de la loi d'amnistie du 6 août 2002, - de juger que ERDF et GRDF auraient dû procéder à sa réintégration ou à la remise en état de son contrat de travail du 7 août 2002 au 1er janvier 2006, et d'annuler en conséquence la décision d'ERDF du 23 août 2010, - de condamner les SA ERDF et GRDF à lui payer : - une somme nette de 78.869 € au titre de sa perte de rémunérations pendant cette période, - une somme nette de 51.655,79 €, à titre de dommages et intérêts pour compenser son préjudice résultant de ces pertes subies sur avantages vieillesse ; qu'après avoir relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry le 2 avril 2012, Lucien X... a repris les mêmes demandes devant la cour d'appel, par voie de conclusions soutenues à l'audience du 17 septembre 2013, en demandant en outre à la cour d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance soulevée par la SA ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE et la SA GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE ; que cependant, c'est bien à juste titre que la SA ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE et la SA GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE ont opposé de nouveau en cause appel la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du principe de l'unicité de l'instance à la demande formée par Lucien X... en vue de son dédommagement pour compenser le préjudice résultant des pertes subies sur avantages vieillesse, à tout le moins, dans la mesure où le fondement de cette prétention spécifique, la liquidation par la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières d'une pension vieillesse à un taux de 64 % et un montant correspondant a une durée de carrière limitée a 27 années 11 mois et 29 jours à la date du 1er juillet 1998 (pièce n° 34, relevé du compte retraite annexe ), à défaut d'avoir obtenu sa réintégration effective à la suite de la loi d'amnistie du 6 août 2002, était bel et bien né et lui avait été révélé avant la clôture des débats intervenue devant le conseil de prud'hommes le 20 février 2007 et devant la cour d'appel de Chambéry le 10 janvier 2008, dans le cadre de la précédente instance ayant opposé les parties et portant sur des prétentions circonscrites aux conséquences financières d'une éventuelle réintégration de l'intéressé jusqu'à la réalisation de celle-ci, mais où, pour autant, Lucien X... s'était alors abstenu de faire état des pertes subies sur les avantages vieillesse et d'en demander la réparation ; qu'en second lieu, il se vérifie que le conseil de prud'hommes de Chambéry, après avoir rappelé que les dispositions de la loi d'amnistie du 6 août 2002 excluaient toute remise en cause des conséquences financières des sanctions prononcées antérieurement à son entrée en vigueur, toute reconstitution de carrière et toute réintégration du salarié et qu'une réintégration ne saurait être ordonnée par le juge malgré l'opposition de l'employeur, en toute hypothèse, avait débouté Lucien X... de ses demandes aux fins de réintégration dans son emploi d'agent technique et d'indemnisation de son préjudice consécutif à sa révocation d'office du 2 juin 1998 jusqu'à la date de cette réintégration, aux termes d'un jugement rendu le 13 mars 2007, en considérant qu'il bénéficiait seulement d'une possibilité de réintégration, conçue comme un avantage exorbitant du droit commun, dont il lui appartenait de demander le bénéfice, en respectant une procédure spéciale organisée par EDF-GDF, dans le cadre d'une circulaire interne du 10 novembre 1951, à laquelle renvoyait une note diffusée le 7 février 2003, en vue de l'application à ces entreprises des dispositions relatives à l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles prévue par la loi du 6 août 2002 ; que par ailleurs, suivant le précèdent arrêt rendu par elle le 14 février 2008, la cour d'appel de Chambéry a confirmé ce jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, en soulignant encore que la note interne du 7 février 2003 rappelait l'exclusion de tout droit à réintégration dans leurs fonctions, emplois, grades ou professions, publics ou privés et de toute possibilité de reconstitution de carrière, pour les bénéficiaires d'une amnistie par l'effet de la loi du 6 août 2002 des sanctions disciplinaires ou professionnelles antérieurement prononcées à leur encontre, que les entreprises EDF-GDF avaient accordé la possibilité aux agents concernés par cette amnistie de solliciter leur réintégration, à charge pour eux de régulariser cette demande qui serait traitée conformément aux dispositions de la circulaire interne du 10 novembre 1951, qu'en cet état, Lucien X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'un droit direct à réintégration, celle-ci fût-elle devenue fictive, et que la décision consécutive à cette demande de réintégration, au terme d'une procédure comportant une instruction, 1'avis et les observations du chef de l'unité d'exploitation et les avis de la commission secondaire et de la commission supérieure nationale du personnel, appartenait à la direction générale de l'entreprise, qui procédait à sa notification à l'ancien agent in fine ; que dans ce contexte, après que le directeur de l'Unité Réseau Electricité Sillon Alpin de la SA ERDF eut notifié à Lucien X... le 23 août 2010 qu'il n'avait pas été donné de suite favorable à sa demande de réintégration, après consultation de la commission supérieure nationale du personnel au cours de la séance de cet organisme en date du 19 novembre 2009, l'appelant ne peut de nouveau demander à la cour de juger néanmoins que sa réintégration était de droit en application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 et des notes internes du 7 février 2003 et du 10 novembre 1951, alors qu'il a été définitivement jugé que l'article 20 de la loi du 6 août 2002 n'a entraîné aucun droit à réintégration et ne donnait lieu en aucun cas à reconstitution de carrière et que le juge ne pouvait imposer cette réintégration à la suite d'une opposition manifestée par l'employeur à une telle solution ; qu'en effet, étant constaté que le recours à une mesure dont le caractère exceptionnel ou exorbitant du droit commun résultant de la formulation des notes internes a été souligné et qui résultait nécessairement d'une mesure « bénévole », au sens de ce terme repris par l'article 333 de la note d'application du 7 février 2003, et ce, à défaut de pouvoir lui reconnaître un caractère obligatoire en vertu d'un texte légal, suivant les termes clairs et précis, comme tels insusceptibles de toute autre interprétation, de la note interne du 10 novembre 1951, a été définitivement écarté par l'autorité compétente, dans le libre exercice de son pouvoir d'appréciation en l'absence de tout texte impératif, il est inconcevable, sauf à méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée et revenir notamment sur les conséquences précédemment tirées des effets strictement limités par la loi d'une amnistie en matière disciplinaire ou professionnelle, que le juge judiciaire puisse imposer une réintégration de Lucien X... à son ancien poste : présentée en introduction aux prétentions soumises à la cour dans le cadre de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2013, la demande formulée par l'appelant en vue d'une éventuelle annulation de la décision prise par le représentant de l'employeur le 23 août 2010, au motif hypothétique d'une absence de motivation de cette décision prise dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de gestion et de direction de l'entreprise, ne permet pas de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt confirmatif rendu le 14 février 2008, dans les conditions définies par l'article 1351 du Code civil, dans la mesure où l'objet de la demande reste inchangé, quand bien même s'il s'agirait de substituer une décision juridictionnelle à la décision de l'employeur, et où cette demande reste fondée sur la même cause, la constatation des effets de plein droit d'une amnistie de faits fautifs, au mépris de l'appréciation contraire précédemment portée sur cette question litigieuse par la juridiction prud'homale puis par la cour d'appel, par voie de confirmation ; qu'en conséquence, les demandes formées par Lucien X... en vue d'obtenir sa réintégration ou la remise en état de son contrat de travail, ainsi qu'un dédommagement de ses pertes de rémunération au cours d'une période comprise entre le 7 août 2002 et le 1er janvier 2006 doivent également être déclarées irrecevables, au motif essentiel que l'appelant a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée ; que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry le 2 avril 2012 doit ainsi être confirmé, sauf à substituer ce dernier motif au soutien de la décision d'irrecevabilité ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' en l'espèce, il est constant que Monsieur Lucien X... avait saisi le Conseil des prud'hommes de Chambéry sous instance RGN° 05/07 qui s'est terminée sous instance Cour d'appel de Chambéry RGN° 07/873 par arrêt du 14 février 2008 désormais définitif ; que cet arrêt récapitule expressément le dernier état des demandes de Monsieur Lucien X... formées par conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2007 "- rejeter la fin de non recevoir tirée des dispositions des articles R 516-1 et-2 du code du travail, - rejeter le moyen d'irrecevabilité tiré de l'application de la circulaire du 10 novembre 1951, - constater que sa situation est régie pat l'article 21-a) de la note 03-05 DPRS du 7 février 2003 et par l'article II - Réintégration de la note du 10 novembre 1951, - de dire en conséquence que sa réintégration présente un caractère obligatoire et doit avoir un effet immédiat,- d'ordonner sa réintégration au sein D'EGS SAVOIE dans son emploi d'agent technique, groupe fonctionnel n° 8, MR 10, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, et sous astreinte de 1 000 ¿ par jour de retard à défaut pour EDF GDF de ce faire, - de condamner EDF GDF à l'indemniser du préjudice qu'il a subi entre sa révocation d'office du 02 juin 1998 et la date de sa réintégration, et de les condamner à procéder à la reconstitution de sa carrière entre ces deux dates, conformément aux règles statutaires, - d'ordonner l'éventuelle compensation avec les sommes allouées au titre de l'arrêt du 17 décembre 2002, - à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la commission secondaire du personnel D'EGD SAVOIE et/ou de la CSNP, - d'ordonner EGD SAVOIE au paiement d'une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la Cour a rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe d'unicité de l'instance, qui, déjà, avait été opposé à Monsieur Lucien X... et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions (débouté de Monsieur Lucien X... de l'ensemble de ses demandes) avec rejet des demandes respectives ; qu'il s'agit là d'une décision sur le fond ; que force est de déduire de la comparaison des débats de l'époque et de ceux actuellement en cours, que Monsieur Lucien X... avait déjà livré son entier litige à la juridiction prud'homale dans le cadre des instances ci-dessus référencées, et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis, de nature à permettre une réactivation de ses demandes dans le cadre de la nouvelle instance sur laquelle il est ici statué ; qu'ainsi, la formulation des demandes est certes en partie modifiée, mais en réalité, il n'est pas observé de changement de fond sur leur nature, puisqu'il s'agit pour Monsieur Lucien X... d'obtenir sa réintégration, avec les conséquences salariales et indemnitaires susceptibles d'en résulter ; que or, il a désormais été statué sur la réintégration par son employeur dans le cadre de la procédure spécifique prévue par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, et, ainsi que jugé dans le cadre de la précédente instance, dans le cadre judiciaire, la loi d'amnistie du 06 août 2002 n'entraînait pas un droit automatique à réintégration, d'où le motif énoncé par la Cour in fine : ( ) « qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, sans qu'il y ait lieu à sursis à statuer dès lors que les demandes de l'ancien agent ne peuvent prospérer par la voie de la présente action judiciaire » (... ) ; qu'il appartenait à Monsieur Lucien X... de préserver ses droits en formant recours contre l'arrêt, s'il considérait qu'il n'y avait pas lieu à arrêt de son instance, et que c'était à tort qu'avait été rejetée sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure interne ; qu'il n'a pas entrepris de recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry rendu le 14 février 2008 ; qu'il ne prétend pas que ERDF GRDF seraient des parties différentes qu'EDF GDF et les causes de son litige actuel étaient connues lors de l'instance précédente ; qu'en conséquence, Monsieur Lucien X... est irrecevable en ses demandes en application de l'article 122 du code de procédure civile ; qu'il sera donc débouté ;
ALORS QUE le principe de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions nouvelles est né ou a été révélé postérieurement à la première instance ; que, pour dire irrecevables les demandes de Monsieur X..., la Cour d'appel a estimé que le fondement de la prétention spécifique relative à l'indemnisation des pertes subies sur l'avantage vieillesse était bel et bien né et lui avait été révélé avant la clôture des débats intervenue devant le conseil de prud'hommes le 20 février 2007 et devant la Cour d'appel le 10 janvier 2008 dans le cadre de l'instance ayant opposé les parties et portant sur des prétentions circonscrites aux conséquences financières d'une éventuelle réintégration de l'intéressé mais où pourtant l'intéressé s'était abstenu de faire état des pertes subies sur les avantages vieillesse et d'en demander leur réparation ; que cependant, la demande dont été saisie la Cour d'appel n'était pas fondée sur la loi d'amnistie, mais sur la procédure ensuite suivie, selon les termes indiqués par l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 2008 et ayant donné lieu à une décision de refus du 23 août 2010 ; qu'elle trouvait donc son fondement dans cette lettre ; qu'en opposant ainsi le principe de l'unicité d'instance quand la demande était fondée sur cette décision, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile QU'en tout cas, en statuant ainsi sans rechercher si le fondement de la prétention spécifique relative à l'indemnisation des pertes subies sur l'avantage vieillesse formulée par Monsieur X... n'était pas né ou n'avait pas été révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et à la clôture des débats devant la Cour d'appel dès lors qu'il n'avait eu connaissance que par la lettre du 23 août 2010 qu'il avait reçue de la SA ERDF de ce qu'il n'avait pas été donné de suite favorable à sa demande de réintégration, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
ALORS encore QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été effectivement tranché dans le dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 2008 avait confirmé le jugement du 13 mars 2007 en toutes ses dispositions qui avait débouté Monsieur X... de ses demandes de réintégration directe en application de la loi d'amnistie du 6 août 2012 et d'indemnisation pour la période du 2 juin 1998 jusqu'à sa réintégration, ainsi que sa demande relative à la reconstitution de sa carrière et à la compensation avec les sommes allouées par l'arrêt du 17 décembre 2002, faute de décision sur le fondement de la circulaire du 10 novembre 1951 ; qu'il résulte de l'arrêt du 14 février 2008 que la Cour d'appel n'a nullement statué sur le fond de la demande de réintégration de droit de Monsieur X... telle que résultant d'une décision prise sur le fondement de l'application de la circulaire interne du 10 novembre 1951 en cas d'amnistie, une fois cette procédure suivie, pas plus que sur ses demandes d'indemnisation des rémunérations perdues comme des avantages vieillesse perdus du fait du rejet de cette demande ; qu'en jugeant toutefois que Monsieur X... avait méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11362
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2015, pourvoi n°14-11362


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11362
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