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20/10/2015 | FRANCE | N°14-18523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-18523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de fait dont elle a pu déduire qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi f

ait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de fait dont elle a pu déduire qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Régis X... de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Mazet Route et à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer les sommes de 80.106 € au titre des salaires du 1er février 2010 au 30 avril 2013 outre les congés payés afférents, 4.108 € au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, 4.518,80 € au titre de l'indemnité de licenciement et 30.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il appartient au juge d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; que s'agissant des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, M. X... reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fourni de travail et de ne pas lui avoir versé de salaire depuis le 1er février 2010 ; que cependant, alors que la société Mazet produit ses lettres recommandées avec avis de réception du 25 janvier l'invitant à prendre contact pour organiser sa reprise, du 2 février, se disant sans nouvelle de lui et l'invitant à justifier de son absence, du 3 mars lui demandant de reprendre ses fonctions le 10 mars, du 10 mars lui demandant de faire connaître ses intentions et des 7 mai et 10 juin 2010 lui demandant de justifier de son absence, M. X..., qui prétend s'être vu refuser l'accès de l'entreprise le 18 janvier, ne l'établit pas ; qu'est en effet dépourvue de toute valeur probante l'unique attestation de M. Y..., irrégulière en la forme et laconique, affirmant avoir vu les transports Mazet lui refuser l'accès du site de Gonesse ainsi qu'à lui-même, sans préciser à quelle date et dans quelles circonstances il aurait été témoin de ce fait alors que la société Mazet démontre que ce salarié avait quitté l'entreprise, ayant été licencié pour faute lourde, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, le 4 février 2009 ; que M. X... ne peut davantage motiver son refus d'effectuer le travail demandé le 10 mars 2010 par l'exigence du paiement de son salaire du mois de février alors qu'il n'a ni travaillé ni justifié de son absence durant cette période ; que, s'agissant des manquements de l'employeur propres à l'exécution de son mandat, M. X... lui reproche de ne pas lui avoir réglé le salaire correspondant aux heures de délégation et de ne pas l'avoir convoqué aux réunions mensuelles des délégués du personnel ; que, cependant, si les heures de délégations utilisées sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et si leur utilisation ne peut entraîner aucune perte de salaire, encore faut-il qu'elles aient été utilisées ; que M. X..., qui ne justifie ni même ne prétend avoir utilisé ses heures de délégation pendant ses arrêts de travail, est donc mal fondé à reprocher à l'employeur de ne pas les lui avoir payées ; que si la tenue d'une réunion mensuelle de l'ensemble des délégués du personnel s'impose impérativement à l'employeur, en l'espèce le délégué du personnel suppléant atteste de ce que, n'ayant pas de questions à soumettre, M. X... et lui-même n'ont jamais souhaité de réunions automatiques et M. X... ne fait état ni ne justifie d'aucun refus de l'employeur de tenir ces réunions mensuelles ; que, dès lors, sa propre carence ôte à celle avérée, de la société Mazet dans l'organisation de ces réunions, le caractère de gravité qui aurait justifié la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de fourniture de travail au salarié caractérise une méconnaissance de ses obligations contractuelles par l'employeur dont il ne peut se prévaloir pour se dispenser du paiement des salaires ; qu'en constatant que la société Mazet Route n'avait pas payé les salaires de M. X... à compter du mois de février 2010, puis en estimant que cette circonstance n'était pas constitutive d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles dès lors qu'il n'était pas établi que le salarié, qui n'a pas travaillé durant la période litigieuse, se soit vu refuser l'accès du site de Gonesse (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 9), sans rechercher si la société Mazet Route avait, au-delà de courriers de demandes d'information, mis formellement en demeure M. X... de reprendre son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur qui n'exige pas du salarié la reprise du travail à l'issue d'un arrêt de maladie mais lui retient l'intégralité du salaire, prend, de fait, une sanction pécuniaire illicite ; qu'en constatant que la société Mazet Route n'avait pas payé les salaires de M. X... à compter du mois de février 2010, puis en estimant que cette circonstance n'était pas constitutive d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles dès lors qu'il n'était pas établi que le salarié, qui n'a pas travaillé durant la période litigieuse, se soit vu refuser l'accès du site de Gonesse (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 9), sans rechercher si la société Mazet Route avait, au-delà de courriers de demandes d'information, mis formellement en demeure M. X... de reprendre son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.1331-2 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE l'absence du salarié ne suspend pas l'exécution de son mandat électif ; que par ailleurs, l'employeur est tenu d'organiser les réunions mensuelles des délégués du personnel, sauf à établir que ces derniers ont refusé ou ont renoncé à se rendre aux réunions ; qu'en constatant que M. X... n'avait pas été convoqué aux réunions mensuelles des délégués du personnel à compter du mois de février 2010, mais en considérant que cette circonstance ne constituait pas un manquement de la société Mazet Route à ses obligations, dès lors que « Monsieur X... ne fait état ni ne justifie d'aucun refus de l'employeur de tenir ces réunions mensuelles » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2), cependant que c'était à l'employeur d'établir que M. X... avait refusé de se rendre aux réunions mensuelles des délégués du personnel et non au salarié de démontrer qu'il s'était trouvé confronté à un refus de la société Mazet Route, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18523
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2015, pourvoi n°14-18523


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18523
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