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20/10/2015 | FRANCE | N°14-16503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-16503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2014), que M. X... a été engagé le 17 octobre 1994 par l'association Mission locale de Lyon en qualité de conseiller ; qu'ayant bénéficié d'un congé pour création d'entreprise jusqu'au 18 avril 2009, il a retrouvé son emploi à compter de cette date ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 avril 2009 et a perçu jusqu'au 23 novembre 2009 des indemnités journalières versées par le régime social de

s indépendants auquel il était affilié en raison de son activité commerciale ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2014), que M. X... a été engagé le 17 octobre 1994 par l'association Mission locale de Lyon en qualité de conseiller ; qu'ayant bénéficié d'un congé pour création d'entreprise jusqu'au 18 avril 2009, il a retrouvé son emploi à compter de cette date ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 avril 2009 et a perçu jusqu'au 23 novembre 2009 des indemnités journalières versées par le régime social des indépendants auquel il était affilié en raison de son activité commerciale ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement des salaires versés pendant l'arrêt maladie ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de remboursement d'un complément de salaire indu, alors, selon le moyen, que l'article V-9 de la convention collective nationale des mission locales prévoit qu'en cas d'arrêt maladie, dûment prescrit, le salarié comptant six mois de présence dans la structure bénéficie, « sous réserve d'indemnisation par la sécurité sociale », du maintien du salaire ; que pour condamner M. X... à rembourser à la Mission locale de Lyon la somme correspondant aux indemnités journalières et au complément de salaire, la cour d'appel a retenu que la convention collective ne visait que les salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale, et que M. X... ayant perçu les indemnités journalières du RSI (régime spécial et indépendants) ne pouvait bénéficier du complément du salaire ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article V-9 de la Convention collective nationale des missions locales ;
Mais attendu que l'article 5.9 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 prévoit, sous conditions d'une durée de présence dans l'entreprise et d'une indemnisation par la sécurité sociale, le bénéfice pour le salarié en arrêt maladie du maintien du salaire net sous réserve de la signature par ce salarié de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières ; que la cour d'appel a exactement retenu que ces dispositions ne visaient que les indemnités versées, non par le régime social des indépendants, mais par une caisse du régime général des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à l'association Mission Locale de Lyon la somme de 8.038,95 € à titre de remboursement d'un complément de salaire indu.
AUX MOTIFS QUE suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 octobre 1994, Moussa X... a été embauché en qualité de « conseiller » par l'association Mission Locale de Lyon (ci-après l'association) ; qu'à compter du 19 avril 2007 il a bénéficié d'un congé sans solde pour création d'entreprise dont le terme était fixé au 18 avril 2009 ; que dans le cadre de cette activité, il s'est affilié au régime spécial des indépendants (RSI) ; que placé en arrêt de maladie à l'issue de son congé, il n'a jamais repris son activité au sein de l'association, son absence s'étant prolongée sans aucune justification de sa part ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 mars 2010 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'association a saisi la juridiction du travail le 25 octobre 2010 en lui demandant de condamner Moussa X... à lui rembourser la somme de 8.035,95 € correspondant au maintien de salaire dont il avait indûment bénéficié au titre de l'article V-9 de la convention collective des missions locales dès lors qu'il était affilié au RSI et ne dépendait donc plus du régime général de la sécurité sociale ; que se portant reconventionnellement demandeur, Moussa X... a sollicité la condamnation de l'association à lui payer la somme de 1.403,98 € à titre de reliquat de complément de salaire outre celle de 140,39 € pour les congés payés y afférents ; que par jugement du 23 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté l'association de ses prétentions et fait droit à la demande reconventionnelle ; que l'association a régulièrement relevé appel de cette décision le 19 avril 2012 ; que l'article V-9 de la convention collective des missions locales stipule qu'en cas d'arrêt maladie, dûment prescrit, le salarié comptant six mois de présence dans la structure bénéficie du maintien de son salaire sous réserve d'indemnisation par la Sécurité Sociale et à différentes conditions ; que le congé sans solde pour création d'entreprise dont a bénéficié Moussa X... s'achevait le 18 avril 2009 ; que dans une lettre du 7 juillet 2009 adressée au RSI, l'association indiquait que l'intimé avait repris une activité salariée au sein de la mission locale le 20 avril 2009 mais qu'il avait été placé en arrêt de maladie à compter du même jour ; toutefois qu'il est constant que Moussa X... a été pris en charge par le RSI qui lui a versé les indemnités journalières du régime obligatoire des indépendants du 20 avril au 23 novembre 2009 ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats par l'intimé lui-même ; que le RSI a informé l'intimé le 23 juin 2009 de ce qu'il n'appliquait pas la subrogation légale qui ne concerne que les salariés du régime général et non pas les travailleurs indépendants qui sont leur propre employeur ; que le 4 septembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne a notifié à Moussa X... un refus de prise en charge de son arrêt de maladie celui-ci étant déjà indemnisé par le RSI ; que l'article V-9 de la convention collective des missions locales ne vise que les salariés pris en charge par la Sécurité Sociale, ce qui ne peut s'entendre que des assurés sociaux affiliés au régime général en leur qualité de salariés puisque, par définition, les non-salariés sont obligatoirement affiliés à d'autres régimes parmi lesquels le RSI ; qu'il est indifférent que l'association ait écrit au RSI que Moussa X... avait repris une activité salariée en son sein le 20 avril, jour même où il a été placé en arrêt de maladie, dès lors qu'il est constant et établi par les pièces que l'intimé produit lui-même aux débats que la caisse primaire d'assurance maladie, c'est-à-dire le régime général de la sécurité sociale, a refusé de prendre l'intéressé en charge au titre de l'assurance maladie considérant qu'il relevait du RSI par lequel il était déjà indemnisé ; que Moussa X... n'a jamais contesté cette décision de refus de prise en charge de son arrêt de maladie par la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne, c'est-à-dire par le régime général de la sécurité sociale ; dès lors, que l'intimé qui n'était pas, en qualité de salarié, indemnisé par la sécurité sociale, c'est-à-dire par le régime général au sens de l'article V-9 de la convention collective des missions locales, ne pouvait prétendre au complément de salaire prévu par ce texte ; qu'ainsi, il échet d'infirmer la décision critiquée et de condamner l'intimé à rembourser à l'appelante la somme de 8.038,95 € ; que par voie de conséquence, Moussa X... sera débouté de sa demande reconventionnelle ;
ALORS QUE l'article V-9 de la Convention Collective Nationale des Mission Locales prévoit qu'en cas d'arrêt maladie, dûment prescrit, le salarié comptant six mois de présence dans la structure bénéficie, « sous réserve d'indemnisation par la sécurité sociale », du maintien du salaire ; que pour condamner monsieur X... à rembourser à la Mission Locale de Lyon la somme correspondant aux indemnités journalières et au complément de salaire, la cour d'appel a retenu que la convention collective ne visait que les salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale, et que monsieur X... ayant perçu les indemnités journalières du RSI (Régime Spécial et Indépendants) ne pouvait bénéficier du complément du salaire ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article V-9 de la Convention Collective Nationale des Missions Locales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16503
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) du 21 février 2001 - Article 5.9 - Congés maladie - Maintien du salaire net - Bénéfice - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Versement - Complément de salaire - Bénéfice - Conditions - Affiliation au régime général de la sécurité sociale - Cas - Détermination

L'article 5.9 de la convention collective nationale des missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) du 21 février 2001 prévoit, sous conditions d'une durée de présence dans l'entreprise et d'une indemnisation par la sécurité sociale, le bénéfice pour le salarié en arrêt maladie du maintien du salaire net sous réserve de la signature par ce salarié de tous documents nécessaires à l'employeur pour le remboursement par la sécurité sociale des indemnités journalières. Doit être approuvé l'arrêt qui retient que ces dispositions ne visent que les indemnités versées, non par le régime social des indépendants, mais par une caisse du régime général des salariés


Références :

article 5.9 de la convention collective nationale des missions locales et permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) du 21 février 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2015, pourvoi n°14-16503, Bull. civ. 2016, n° 838, Soc., n° 394
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 838, Soc., n° 394

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: M. Silhol
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16503
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