La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2015 | FRANCE | N°14-10145;14-10181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10145 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 14-10. 145 et F 14-10. 181 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 novembre 2013), que le 21 octobre 2008, à l'annonce par la société Gascogne Laminates France de son projet de fermeture de l'établissement de Givet, employant cinquante-six salariés, certains d'entre eux ont engagé une grève ; que le jour même, la société a fait procéder à la mise hors service des moyens de production ; qu'un protocole de fin de conflit a été signé le 11 décembre 2008 ; que l

es salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres du 9 janvi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 14-10. 145 et F 14-10. 181 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 novembre 2013), que le 21 octobre 2008, à l'annonce par la société Gascogne Laminates France de son projet de fermeture de l'établissement de Givet, employant cinquante-six salariés, certains d'entre eux ont engagé une grève ; que le jour même, la société a fait procéder à la mise hors service des moyens de production ; qu'un protocole de fin de conflit a été signé le 11 décembre 2008 ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique par lettres du 9 janvier 2009 ; qu'à différentes dates, cinquante-cinq salariés ont saisi le conseil de prud'hommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur (n° F 14-10. 181) :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de trente-quatre salariés, de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de sept autres salariés et en conséquence, de le condamner à leur verser des rappels de salaires et dommages-intérêts ainsi qu'à rembourser Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois alors, selon le moyen, que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut, si les parties en sont d'accord, fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ; que dans ce cas, il ne peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués après la date fixée pour les échanges qu'à la condition de caractériser que cette communication tardive est dépourvue de motif légitime et porte atteinte aux droits de la défense ; que pour écarter les conclusions et pièces produites par la société le 29 août 2009 en vue de l'audience du 9 septembre suivant, la cour d'appel s'est bornée à relever que celle-ci n'avait pas respecté le calendrier de procédure fixé le 27 mai 2009 sans motif légitime au regard de l'ancienneté de la procédure ; qu'en statuant ainsi sans cependant caractériser en quoi cette production dix jours avant l'audience des débats avait porté atteinte aux droits de la défense des salariés, la cour d'appel a violé l'article 446-2 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si les conclusions déposées et les pièces communiquées le 29 août 2013 visaient à établir l'envoi d'offres de reclassement aux salariés, leur rejet des débats n'a causé aucun grief à l'employeur, la cour d'appel ayant relevé que cet envoi effectif des offres de reclassement n'était pas sérieusement discutable ; que le moyen est, faute d'intérêt, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de trente-quatre salariés et en conséquence, de le condamner à leur verser des rappels de salaires et dommages et intérêts ainsi qu'à rembourser Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois alors, selon le moyen :
1°/ que seule est prohibée en réaction à un mouvement de grève, la fermeture de l'entreprise non justifiée par une situation contraignante ; que ne constitue pas une telle fermeture le seul fait pour l'employeur de sécuriser contre les risques d'incendie l'atelier de production occupé par les grévistes, dès lors qu'il continue à fournir du travail aux salariés non-grévistes ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le 21 octobre 2008, alors qu'un important feu extérieur était alimenté au moyen de palettes par les grévistes, la société avait coupé l'alimentation électrique des machines, et celle au gaz de la chaudière, et vidangé les cuves de colle ; qu'elle a encore relevé que les salariés non-grévistes travaillaient sur un autre site, ce dont il s'évinçait que la société n'avait pas procédé à la fermeture de l'entreprise et avait continué de fournir du travail aux non-grévistes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ que la fermeture de l'entreprise en réaction à un mouvement de grève est justifiée en cas de situation contraignante dispensant l'employeur de fournir du travail aux salariés ; qu'il en va ainsi lorsque la fermeture de l'entreprise est rendue nécessaire par des raisons de sécurité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et des constats d'huissier sur lesquels s'est fondée la cour d'appel que les grévistes avaient alimenté un important feu devant l'entrée de l'usine au moyens de palettes et de pneus pendant toute la durée du mouvement, ce dont il résultait un risque évident d'incendie ; qu'en jugeant néanmoins que la fermeture des alimentations en électricité et en gaz de l'atelier de production situé à proximité du feu, ainsi que la vidange des cuves contenant des produits inflammables ne constituaient pas des mesures rendues nécessaires par des raisons de sécurité, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 4121-1 du code du travail ;
3°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son constat effectué le 21 octobre 2008 entre 14 et 17 heures, la SCP d'huissiers Borgniet-Dupré-Daver a constaté à son arrivée devant l'usine des barricades, un important feu alimenté par des palettes et des pneus, ainsi que la présence de deux gendarmes pour des raisons de sécurité, qui ont intimé aux grévistes de mettre fin à la séquestration du personnel situé à l'étage ; qu'elle a encore relevé que ce n'est que suite à cette intervention et à la demande du délégué syndical Force ouvrière présent sur place, que les grévistes ont libéré l'accès aux locaux du premier étage qui était obstrué par divers objets et dans lesquels se trouvaient le personnel administratif et le directeur des ressources humaines présents depuis le matin ; qu'elle a encore constaté que les grévistes occupaient les locaux parmi lesquels se trouvaient des grévistes CGT essayant de récupérer le mouvement, et que ce n'est que dans l'après-midi face à une telle situation, que la société avait fait procéder à la sécurisation des lieux en coupant les alimentations des machines et en vidant les cuves de produits chimiques par son responsable de la maintenance chargé de sécuriser l'usine pour éviter tout danger résultant de l'occupation des lieux par les grévistes ; que ce n'est qu'ensuite que le personnel administratif a quitté les lieux vers 17 heures ; que dès lors en retenant qu'il résultait de ce constat « qu'immédiatement » après l'appel à la grève du syndicat FO, « simultanément » avec lui, « dans un temps où celle-ci ne s'exécutait pas encore effectivement », « la société Gascogne Laminates a fait procéder à la mise hors service des moyens de production », qu'« usine et bureaux étaient vides », « qu'aucune personne responsable en matière de direction et de sécurité n'était demeurée sur place », que l'accès aux locaux et au matériel était libre et qu'aucun danger n'avait été mis en exergue, pour en conclure que la société Gascogne Laminates n'établissait pas avoir été confrontée à une situation contraignante, la cour d'appel qui a totalement passé sous silence les constatations de l'huissier relatives à l'obstruction par les grévistes des voies d'accès aux locaux, la séquestration du personnel administratif à laquelle il n'avait pu être mis fin que grâce à l'intervention de la gendarmerie, et l'occupation des lieux par les grévistes, a dénaturé ledit constat en violation du principe susvisé ;
4°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son constat effectué le 12 novembre 2008 entre 14 et 17 heures 30, la SCP d'huissiers Borgniet-Dupré-Daver a constaté que les locaux de l'usine étaient occupés par une quarantaine de grévistes, qu'un important feu était toujours entretenu devant la porte d'entrée de l'usine, que plusieurs des accès à l'usine étaient obstrués, que la façade de l'usine avait été souillée de peinture et que les extincteurs de l'usine avaient été sortis et entreposés à l'extérieur ; qu'en retenant seulement de ce constat que « l'accès à tout le site est demeuré possible, que les outils de production ne subiront aucun dommage et qu'aucun responsable de la direction ou de la sécurité ne se trouvait pendant toute la période présent à son poste », la cour d'appel a encore dénaturé par omission ledit constat en violation du principe susvisé ;
5°/ que pour établir sa volonté de permettre la reprise du travail, la société rappelait qu'elle avait fourni du travail aux non-grévistes dans d'autres locaux ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté, assigné en référé les grévistes le 16 novembre 2008 pour obtenir qu'ils libèrent les locaux afin d'y permettre la reprise du travail et qu'elle avait au cours des pourparlers avec eux, proposé aux grévistes volontaires à la reprise du travail de les affecter à un autre site ; qu'en jugeant que l'employeur avait directement causé une atteinte à la liberté du travail par la mise à l'arrêt de l'atelier de production et qu'il n'établissait pas n'avoir eu de cesse que d'obtenir la reprise du travail, sans répondre à ce moyen déterminant pris de ses propositions de fourniture de travail et de son action en référé à cet effet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que la société faisait valoir qu'à l'issue du mouvement de grève, l'occupation du site avait cessé mais que la majorité des salariés avait pris à compter du 12 décembre et jusqu'à la notification de leur licenciement, leur solde de jours de congés payés, de RTT et de récupération ; qu'en retenant que la société ne justifiait pas de l'accord non équivoque des salariés pour être rémunérés au titre de récupérations ou de congés payés anticipés, pour en déduire qu'elle avait commis une faute en ne leur réglant pas leur salaire, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si ces derniers n'avaient pas pris leurs jours de congés payés et de récupérations acquis sur cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-3, L. 3141-12 et L. 3141-13 du code du travail ;
7°/ que le paiement d'indemnités de congés payés et de récupérations au lieu et place du salaire ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant à lui seul le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail des salariés, faute de préjudice financier subi par ces derniers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, et sans dénaturer les constats d'huissier des 21 octobre et 12 novembre 2008, que dès l'appel à la grève du 21 octobre 2008, la société Gascogne Laminates avait fait procéder à la mise hors service des moyens de production et délaissé les lieux alors que l'accès au site était demeuré possible pendant toute la durée du mouvement, que les outils de production n'avaient pas subi de dommage, qu'aucun danger né de la présence d'un feu extérieur à l'usine n'avait été mis en exergue et que la société était défaillante à prouver que sa décision était la conséquence d'une contrainte liée à des impératifs de sécurité ou à des risques d'ores et déjà sérieusement constitués, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider que cette société avait commis un manquement grave à ses engagements contractuels de fournir du travail, ce qui justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire des contrats de travail des trente-quatre salariés concernés ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses sixième et septième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de sept salariés dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, de le condamner à leur verser divers rappels de salaires et dommages et intérêts ainsi qu'à rembourser Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement doit seulement comporter l'énoncé de la cause économique du licenciement et de son incidence sur l'emploi du salarié ; que c'est au juge qu'il appartient ensuite le cas échéant de vérifier l'existence de la cause économique invoquée au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'en retenant dès lors que la lettre de licenciement limitait le motif économique non pas au niveau du secteur d'activité du groupe, ni de l'entreprise mais à celui inférieur de l'établissement de Givet, pour en déduire que le motif économique invoqué n'était pas réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que pesait une menace sur la compétitivité du secteur d'activité « complexes » du groupe GL auquel elle appartenait, la société se prévalait en particulier de sa note économique présentée au comité central d'entreprise sur le projet de restructuration de l'activité gommée et du rapport du cabinet Secaphi Alfa ayant assisté le comité central d'entreprise ; qu'il ressortait de ces pièces que « l'activité complexes est menacée faute d'atteindre le seuil de rentabilité », qu'« en 2007 l'activité complexes est la seule activité présentant un résultat opérationnel négatif malgré une croissance de ses activités » d'environ 2, 6 millions d'euros, et que « malgré le redressement des autres sites de GL depuis deux ans, la dégradation accélérée des résultats de l'établissement de Givet et les pertes générées mettent en danger la pérennité de toute l'activité complexes » ; qu'en retenant que la société insistait sur les difficultés de tout le groupe sans mettre en exergue les difficultés propres au secteur d'activité « complexe » pour finalement en déduire que c'était le site de Givet qui menaçait l'équilibre économique de tout le groupe, sans examiner ni même viser ces pièces desquelles il ressortait clairement que les graves difficultés économiques du site de Givet spécialisé dans la production de « gommés » menaçait la compétitivité non pas du groupe tout entier, mais bien de son secteur d'activité dit « complexe », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise constitue un motif valable de licenciement justifiant sa réorganisation, peu important son origine sauf légèreté blâmable de l'employeur qui ne saurait résulter de la seule insuffisance des mesures économiques prises précédemment ; qu'en retenant en l'espèce que bien qu'il ait été décidé courant 2004 de développer la production du site de Givet dans une situation de concurrence qui était favorable et constituait une véritable opportunité, la conduite de ce projet s'était révélée défaillante, que le site avait été pénalisé par son éloignement des centres de décision du groupe, et que la reprise en mains menée depuis quelques mois intervenait tardivement, mettant ainsi en lumière les insuffisances accumulées, pour en déduire que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, sans cependant caractériser que la société avait fait preuve de légèreté blâmable dans la gestion de son établissement de Givet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ qu'est impossible le reclassement des salariés qui refusent les propositions qui leur sont faites de les reclasser sur des postes de même catégorie que ceux qu'ils occupaient ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt et des lettres individuelles adressées à chacun des salariés produites aux débats que la société avait proposé à chacun des salariés licenciés pas moins de quatre offres de reclassement précises et concrètes correspondant à sa qualification et qu'aucune n'avait été acceptée par les intéressés ; qu'en jugeant néanmoins que la société ne justifiait pas d'une exécution loyale de son obligation de reclassement faute de rapporter la preuve qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles au sein du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a vérifié l'existence de la cause économique invoquée non pas au seul niveau de l'établissement de Givet mentionné dans la lettre de licenciement mais à celui du secteur d'activité « complexes » du groupe auquel appartient la société employeur et qui, visant et analysant la note économique de celle-ci et le rapport de l'expert-comptable prétendument ignorés, a notamment constaté que la société n'avait invoqué de motif économique qu'au niveau de l'établissement de Givet sans établir de difficultés propres au secteur d'activité « complexes » du groupe, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés grévistes la totalité de leur salaire du mois de décembre 2008 alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera la cassation par voie de conséquence de ce chef de dispositif par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que la société faisait valoir qu'à l'issue du mouvement de grève, l'occupation du site avait cessé mais que la majorité des salariés avait pris à compter du 12 décembre et jusqu'à la notification de leur licenciement, leur solde de jours de congés payés, de RTT et de récupération ; qu'en retenant que la société ne justifiait pas de l'accord non équivoque des salariés pour être rémunérés au titre de récupérations ou de congés payés anticipés, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si ces derniers n'avaient pas pris leurs jours de congés payés et de récupérations acquis sur cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-3 et L. 3141-12 et suivants du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet à intervenir du deuxième moyen rend sans objet la cassation par voie de conséquence invoquée par la première branche du quatrième moyen ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve discutés devant elle, que l'employeur avait rémunéré des salariés au titre de récupération ou congés payés anticipés sans justifier de l'accord non équivoque des personnes concernées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. Gilles X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail par confirmation du jugement entrepris tout en accordant à M. Gregory Y..., par infirmation du jugement de ce chef, la somme de 10 900 euros alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est manifestement contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en allouant à M. Gilles X... une double indemnisation d'un même préjudice, elle a violé le principe de réparation intégrale ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs de contradiction de motifs et de violation du principe de réparation intégrale, le moyen tend en réalité à dénoncer une erreur matérielle qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi des salariés protégés (n° S 14-10. 145) :
Attendu que les salariés protégés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que même en présence d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'aux termes de leurs écritures d'appel, ils sollicitaient, subsidiairement, l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions de salariés protégés « afférentes au licenciement », quant il lui appartenait de statuer sur la demande relative au non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés et sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi des salariés protégés, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principaux qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. Z..., A..., Philippe B..., C..., D..., E..., F..., Didier G... et H... et Mmes I... et J..., demandeurs au pourvoi n° S 14-10. 145
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts des exposants au titre des manquements de l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que l'appelante fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré recevable à agir les salariés protégés ; qu'en effet ceux-ci : M. Umberto Z..., M. Sébastien A..., M. Philippe B..., M. Valéry C..., M. Florent D..., M. Jean-Christophe E..., M. Benoît F..., M. Didier G..., M. Eric H..., Mme Audrey J... et Mme Sophie I... ont tous été licenciés après que l'administration-dont la décision est devenue irrévocable-avait autorisé cette rupture ; que partant, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, étant relevé que ces salariés n'émettent de ce chef aucun moyen, et sont défaillants pour caractériser, ni même alléguer, des faits fautifs commis par l'employeur indépendamment de la procédure de rupture du contrat de travail, le juge judiciaire se trouve dépourvu de pouvoir pour statuer sur ce point ; que les prétentions afférentes à la résiliation judiciaire comme au licenciement doivent consécutivement être déclarées irrecevables ; qu'en revanche demeure recevable la demande de paiement du salaire de décembre 2008 ; que le jugement doit donc être réformé en ce sens et les salariés concernés tenus de supporter les dépens des deux instances ;
ALORS QUE si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil des prud'hommes était antérieure à la rupture, il lui appartient, en revanche, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation du licenciement ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, dont les exposants ont sollicité la confirmation, a déclaré recevables et bien fondées les demandes de dommages-intérêts des salariés protégés au titre des préjudices subis du fait des manquements commis par la société Gascogne Laminates dans l'exécution des contrats de travail, résultant de la décision brutale de mettre hors service les moyens de production du site de Givet et de l'absence de fourniture de tout travail aux salariés ; qu'en déclarant irrecevables les demandes des salariés autres que celle en paiement du salaire de décembre, quand il lui appartenait de statuer sur les demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudicies subis par les salariés protégés du fait des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure aux licenciements, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 2411-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts des exposants au titre de la nullité de leur licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que l'appelante fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré recevable à agir les salariés protégés ; qu'en effet ceux-ci : M. Umberto Z..., M. Sébastien A..., M. Philippe B..., M. Valéry C..., M. Florent D..., M. Jean-Christophe E..., M. Benoît F..., M. Didier G..., M. Eric H..., Mme Audrey J... et Mme Sophie I... ont tous été licenciés après que l'administration-dont la décision est devenue irrévocable-avait autorisé cette rupture ; que partant, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, étant relevé que ces salariés n'émettent de ce chef aucun moyen, et sont défaillants pour caractériser, ni même alléguer, des faits fautifs commis par l'employeur indépendamment de la procédure de rupture du contrat de travail, le juge judiciaire se trouve dépourvu de pouvoir pour statuer sur ce point ; que les prétentions afférentes à la résiliation judiciaire comme au licenciement doivent consécutivement être déclarées irrecevables ; qu'en revanche demeure recevable la demande de paiement du salaire de décembre 2008 ; que le jugement doit donc être réformé en ce sens et les salariés concernés tenus de supporter les dépens des deux instances ;
ALORS QUE les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales qui s'évincent de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa version en vigueur avant la loi du 14 juin 2013, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en l'espèce, les exposants invoquaient expressément l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au soutien de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions des salariés protégés « afférentes au licenciement », quand il lui appartenait de statuer sur la contestation de la validité du plan de sauvegarde formée par les exposants et d'en tirer les conséquences sur la validité de leur licenciement, malgré les autorisations administratives de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa version en vigueur avant la loi du 14 juin 2013.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la nullité de leur licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE si le PSE prévoyait des procédures suffisantes en matière de mise en oeuvre de l'obligation de reclassement-ce qui le fait échapper à la nullité-c'est, ainsi que cela ressort de ce qui précède, et alors que rien sur ce point ne peut être déduit du PSE, l'insuffisance de preuve rapportée par la société Gascogne Laminates de l'exécution complète et loyale des mesures prévues qui commande de constater qu'il n'a pas été satisfait par elle à ses obligations et participe de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
1°) ALORS QU'est nul le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne précise pas les entreprises du groupe susceptibles d'entrer dans le périmètre de reclassement interne et ne comporte pas l'indication du nombre, de la nature et de la localisation des emplois qui pourraient être offerts aux salariés ; que, dans leurs conclusions d'appel (page 15), les exposants faisaient valoir au soutien de leur demande tendant à voir constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Gascogne Laminates que ledit plan ne contenait aucun inventaire des vingt sites de production, n'indiquait pas la consistance du groupe de reclassement et ne mentionnait pas le nombre, la nature, ni la localisation des emplois pouvant être proposés au titre des reclassements ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société Gascogne Laminates, que ledit plan prévoyait des procédures suffisantes en matière de mise en oeuvre de l'obligation de reclassement, la cour d'appel qui a statué par un motif général sans répondre aux conclusions précitées des salariés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE ne répond pas non plus aux exigences légales, le plan de sauvegarde de l'emploi qui subordonne le reclassement des salariés menacés de licenciement économique sur les postes recensés comme disponibles à une période probatoire ou d'adaptation et ne comporte aucune garantie d'attribution du poste pour les candidats ; que les exposants soutenaient dans leurs conclusions d'appel (page 15 et 16) que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant dès lors que l'article 2. 5 du plan de sauvegarde de l'emploi, relatif au reclassement interne, soumettait l'embauche définitive du salarié sur un poste de reclassement à l'accomplissement d'une période probatoire de six mois ; qu'en laissant également sans réponse ce moyen, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts des exposants au titre du non-respect de l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que l'appelante fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré recevable à agir les salariés protégés ; qu'en effet ceux-ci : M. Umberto Z..., M. Sébastien A..., M. Philippe B..., M. Valéry C..., M. Florent D..., M. Jean-Christophe E..., M. Benoît F..., M. Didier G..., M. Eric H..., Mme Audrey J... et Mme Sophie I... ont tous été licenciés après que l'administration-dont la décision est devenue irrévocable-avait autorisé cette rupture ; que partant, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, étant relevé que ces salariés n'émettent de ce chef aucun moyen, et sont défaillants pour caractériser, ni même alléguer, des faits fautifs commis par l'employeur indépendamment de la procédure de rupture du contrat de travail, le juge judiciaire se trouve dépourvu de pouvoir pour statuer sur ce point ; que les prétentions afférentes à la résiliation judiciaire comme au licenciement doivent consécutivement être déclarées irrecevables ; qu'en revanche demeure recevable la demande de paiement du salaire de décembre 2008 ; que le jugement doit donc être réformé en ce sens et les salariés concernés tenus de supporter les dépens des deux instances ;
ALORS QUE même en présence d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'aux termes de leurs écritures d'appel, les exposants sollicitaient, subsidiairement, l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions des salariés protégés « afférentes au licenciement », quant il lui appartenait de statuer sur la demande relative au non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Gascogne Laminates, demanderesse au pourvoi principal n° F 14-10. 181
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de 34 salariés, jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de sept autres salariés, et d'AVOIR en conséquence condamné la société GASCOGNE LAMINATES à leur verser divers rappels de salaires et de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser le pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois
AUX MOTIFS QUE « A la demande des parties, pour cause d'échanges de moyens dans le respect du contradictoire, l'affaire a été renvoyée, et pour la dernière fois le 27 mai 2013 où un ultime calendrier de procédure avait été fixé et acté dans la note d'audience comme produisant les effets prévus par l'article 446-2 du Code de procédure civile. C'est en application de celui-ci qu'ont été écartées des débats les pièces et écritures remises tardivement par l'appelant le 29 août 2013 sans motif légitime au regard de l'ancienneté de l'affaire »
ALORS QUE lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut, si les parties en sont d'accord, fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ; que dans ce cas, il ne peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués après la date fixée pour les échanges qu'à la condition de caractériser que cette communication tardive est dépourvue de motif légitime et porte atteinte aux droits de la défense ; que pour écarter les conclusions et pièces produites par la société le 29 août 2009 en vue de l'audience du 9 septembre suivant, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société n'avait pas respecté le calendrier de procédure fixé le 27 mai 2009 sans motif légitime au regard de l'ancienneté de la procédure ; qu'en statuant ainsi sans cependant caractériser en quoi cette production 10 jours avant l'audience des débats avaient porté atteinte aux droits de la défense des salariés, la Cour d'appel a violé l'article 446-2 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de 34 salariés, et d'AVOIR en conséquence condamné la société GASCOGNE LAMINATES à leur verser divers rappels de salaires et de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser le pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il échet d'examiner si les salariés recevables à poursuivre la résiliation judiciaire du contrat de travail-et il est acquis aux débats, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que tel est le cas de : M. Sami K..., M. Hervé M..., M. Jean-Louis N..., Mme Patricia N..., M. Michel L..., M. Christophe P..., M. Bernard Q..., M. Michaël R..., Mme Annie S..., M. Sébastien T..., M. Samuel U..., M. Bruno V..., M. Julien W..., M. Michel XX..., Mme Stéphanie YY..., M. Aurélien ZZ..., M. Arnaud B..., M. Bruno B..., M. Grégory Y..., M. Mohamed AA..., Mme Evelyne BB..., M. Roder CC..., M. Miloud DD..., Mme Amélie EE..., M. Jean-Louis FF..., Mme Francine GG..., M. Pascal HH..., M. Sébastien II..., M. Ludovic G..., M. Alain JJ..., M. Robert KK..., M. Bruno LL..., Mme Franca QQ... et M. Jean-Pierre XX..., qui ont saisi le conseil de prud'hommes dès le 15 décembre 2008- s'avèrent également bien fondés en leurs réclamations ; Attendu que de ce chef ils entendent imputer à faute à l'employeur, sa décision de mettre le site de GIVET hors d'état de poursuivre la production dès le 21 octobre 2008, et ceci selon eux sans établir que cette décision aurait été justifiée par une situation contraignante et aussi de ne pas avoir payé selon les modalités légales le salaire de décembre 2008 ; Que sur ces points, sauf à compléter sa motivation, c'est par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de résiliation judiciaire des contrats de travail et que celle-ci produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il s'est abstenu, s'agissant des salariés concernés, d'examiner la contestation afférente au licenciement économique ; Attendu qu'il n'est pas douteux-et du reste les salariés l'admettent, le tract du syndicat FO du 21 octobre 2008 le confirmant-qu'à cette dernière date, à l'annonce du projet de fermeture de l'établissement de GIVET, des salariés ont fait connaître leur volonté d'engager une grève de protestation et de revendication avec une présence sur les lieux ; Qu'il est tout aussi constant qu'immédiatement-et le constat d'huissier versé aux débats dressé à sa requête le 21 octobre 2008 entre 14 heures et 17 heures le démontre-la SAS GASCOGNE LAMINATES a fait procéder à la mise hors service des moyens de production par coupure de l'alimentation électrique des machines, coupure du réseau d'eau froide, vidange des cuves de colle avec transfert du contenu en d'autres lieux et fermeture de la chaudière ; Que l'huissier a aussi souligné que usine et bureaux étaient vides, ce dont il s'évince qu'aucune personne responsable en matière de direction et de sécurité n'était demeurée sur place ; Qu'ainsi que l'observent les salariés, si l'huissier a noté la présence de quelques éléments mis pour faire obstacle au passage, et d'un feu extérieur alimenté par les palettes, d'une part il a aussi constaté pouvoir néanmoins être en mesure d'accéder librement avec son mandant à l'ensemble des locaux et du matériel, les opérations ci-dessus décrites de mise hors service n'ayant donné lieu à aucune réaction illicite des salariés-et de deuxième part il n'a mis en exergue aucune cause de danger née de la présence du feu ; Attendu que les constats d'huissier rédigés postérieurement les 4 et 12 novembre 2008 relèveront à nouveau des manifestations extérieures accompagnant le mouvement de grève (feu, quelques barrières, émission sur les ordinateurs de message au soutien des revendications) mais feront ressortir que l'accès à tout le site est demeuré possible, que les outils de production-dont la remise en marche exigeait l'intervention de spécialistes-ne subiront aucun dommage et qu'aucun responsable de direction ou de la sécurité ne se trouvait pendant toute la période présent à son poste ; Que de même dans son ordonnance du 20 novembre 2008, le président du tribunal de grande instance de Charleville Mézières saisi en référé par la SAS GASCOGNE LAMINATES, au vu des constats ci-avant analysés, exclura tout trouble illicite imputable aux salariés ; Que la SAS GASCOGNE LAMINATES s'est désistée de l'appel qu'elle avait interjeté contre cette décision ; Que les poursuites pénales qui aboutiront le 26 mars 2009 à la condamnation de certains salariés par le tribunal correctionnel n'étaient fondées que sur des dégradations mobilières commises le 11 décembre 2008 ; Que les autres constats d'huissier relèveront (28 novembre 2008- ceux de décembre 2008) toujours-et pour l'essentiel à l'extérieur-des dégradations par jets de peinture, peinture et bobines de papier dans la rivière-autant de faits qui au vu de leur nature et de leur chronologie, ne remettent pas en cause la décision de l'employeur prise dès le 21 octobre 2008 de mettre hors service les outils de production, et rien ne permet de retenir que si le travail avait dû reprendre, il se serait heurté à un obstacle imputable aux salariés ; Attendu que les termes du tract déjà visé où le syndicat rédacteur appelait les salariés à " fermer à leur tour le site " après que la SAS GASCOGNE LAMINATES avait annoncé la fermeture de celui-ci pour cause économique, ne suffit pas à caractériser, au vu des actions simultanées et immédiates de l'employeur pour arrêter durablement la production, et de son délaissement des lieux sauf pour faire effectuer des constats d'huissier, un risque avéré du fait des salariés pour la sécurité des personnes et des biens ; Attendu qu'il appert de tout ce qui précède que la SAS GASCOGNE LAMINATES est défaillante pour administrer la preuve dont elle supporte la charge que sa décision du 21 octobre 2008 maintenue durablement-le travail n'ayant jamais repris du fait des licenciements-était la conséquence d'une contrainte liée à des impératifs de sécurité ou à des risques d'ores et déjà sérieusement constitués afférents à celle-ci ; Attendu que les salariés en déduisent exactement que cette décision de l'employeur a directement causé une atteinte à la liberté du travail, aucun élément ne démontrant que ce serait la grève qui aurait produit cet effet ; Que du propre aveu de la SAS GASCOGNE LAMINATES, alors que l'accès aux locaux était possible elle a décidé de faire travailler les non-grévistes en dehors de ceux-là ; Que dans le contexte tendu issu de l'origine du conflit social, dont la résolution n'était pas favorisée par sa décision de mettre d'emblée tout l'outil de travail hors d'état de servir, alors que sa remise en marche nécessitait une procédure avec des spécialistes, elle ne saurait convaincre en faisant valoir qu'elle n'a eu de cesse que d'obtenir la reprise du travail ; Que les intimés soulignent avec pertinence que c'est vainement que la SAS GASCOGNE LAMINATES tente de se justifier en introduisant une distinction entre le respect de la liberté du travail selon que les salariés étaient grévistes ou non-grévistes, puisque d'emblée, simultanément avec l'appel à la grève, mais dans un temps où celle-ci ne s'exécutait pas encore effectivement et ne permettait pas de compter ceux qui y participaient ou non, elle les a tous unilatéralement privés d'une possibilité d'exécuter leurs obligations contractuelles ; Attendu que c'est aussi à tort, ainsi que le font valoir les salariés, que la SAS entend attacher à l'accord de fin de conflit du 1l décembre 2008 un effet extinctif du droit de ceux-là d'engager sa responsabilité contractuelle ; Que les effets de cet accord-et il en serait du reste de même s'il s'agissait d'une transaction-se referment sur l'objet de celui-là, en l'espèce uniquement la sécurité du site par nettoyage et gardiennage, le versement à chaque membre du personnel d'une " prime extra légale " de 15. 000 euros et la renonciation à se pourvoir en cassation contre la décision de référé l'ayant provisionnellement condamnée à payer les salaires de novembre 2008 ; Que les représentants des salariés n'ont nullement sans équivoque renoncé pour le compte de ceux-ci au droit d'action en résiliation du contrat, ni en paiement du salaire de décembre 2008 ; Attendu que du tout il résulte suffisamment que la SAS GASCOGNE LAMINATES a commis un manquement grave à ses engagements contractuels de fournir du travail, ce qui justifiait le prononcé à ses torts de la résiliation judiciaire des contrats de travail considérés, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'au surplus pour ces mêmes salariés l'employeur a méconnu son obligation de règlement régulier du salaire de 2008, non inclus dans l'accord de fin de conflit, puisque ainsi que cela apparaît des bulletins de salaire comme de sa note d'information du 19 décembre 2008, il a sans justifier de l'accord non équivoque des personnes concernées rémunéré celles-ci au titre de récupération ou congés payés anticipés ; Attendu que de ce dernier chef, en l'absence de discussion sur les montants, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS GASCOGNE LAMINATES à payer le salaire de décembre 2008 aux salariés recevables et bien fondés en leur demande de résiliation judiciaire »

ET QUE « en considération de leur âge, de leur ancienneté, de l'effectif de l'entreprise, ainsi que des justificatifs produits de leur situation depuis la rupture de leurs contrats de travail (notamment selon les cas les attestations Pôle Emploi, les éventuels contrats de travail, les avis d'imposition, les justificatifs d'engagements financiers) et alors qu'ainsi que le relève l'appelante, au contraire de ce que font valoir les intéressés, il ne saurait être statué en équité, il apparaît que les premiers juges ont rempli de leurs droits les salariés suivants, à l'égard desquels le jugement sera confirmé :
- M. Sami K...
- M. Hervé M...
- M. Christophe P...
- M. Bernard Q...
- M. Michaël R...
- M. Sébastien T...
- M. Samuel U...
- M. Bruno V...
- M. Julien W...
- M. Aurélien ZZ...
- M. Gilles X...
- M. Roder CC...
- M. Miloud DD...
- M. Sébastien II...
- M. Claudio MM...
- M. José NN...
- Mme Patricia N...
- Mme Stéphanie YY... ;

Qu'en revanche les préjudices des personnes qui suivent ont été sous-estimés et par voie de réformation ils seront intégralement réparés par les montants ci-après énoncés :
- M. Jean-Louis N... 36 000 euros-M. Michel L... 33 000 euros-M. Jean-Pierre XX... 36 000 euros-M. Michel XX... 34 000 euros-M. Arnaud B... 8 000 euros-M. Bruno B... 41 000 euros-M. Mohamed AA... 9 800 euros-M. Jean-Louis FF... 42 000 euros-M. Pascal HH... 11 500 euros-M. Ludovic G... 10 500 euros-M. Alain JJ... 38 000 euros-M. Robert KK... 48 000 euros-M. Bruno LL... 44 000 euros-M. Régis OO... 18 000 euros-M. Jean-Pierre PP... 36 000 euros-M. Grégory Y... 10 900 euros-Mme Annie S... 32 000 euros-Mme Evelyne BB... 40 000 euros-Mme Amélie EE... 10 000 euros-Mme Francine GG... 11 000 euros-Mme Franca QQ... 11 000 euros-Mme Monique RR... 37 000 euros-Mme Claudine SS... 46 000 euros-Mme Nathalie TT... 17 000 euros

Attendu que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois, et ceci pour tous le salariés-sauf M. Samuel U... qui avait moins de deux ans d'ancienneté »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est admis que la fermeture de l'entreprise ou d'un service est justifiée lorsque la grève d'un secteur ou de certaines catégories crée une situation contraignante rendant impossible la poursuite d'une activité normale. Il appartient à l'employeur de démontrer cet état de nécessité. En l'espèce, la société GASCOGNE LAMINATES produit aux débats des procès-verbaux des constats d'huissiers et des articles de presse. De ces pièces, il apparaît que l'employeur a, dès le 21 octobre 2008, de manière préventive, décidé de mettre hors service les machines. S'il est admis également que l'employeur peut toujours se prémunir d'éventuels risques (notamment en matière de sécurité), il peut le faire dans la mesure où l'entreprise est entièrement bloquée et que des actes graves ont déjà été commis. L'employeur évoque des actes de dégradation mais qui sont intervenus bien plus tardivement et qui ne saurait, a posteriori, justifier une fermeture anticipée. La situation contraignante n'étant pas démontrée, la société GASCOGNE LAMINATES a donc commis une faute justifiant l'octroi de dommages et intérêts aux salariés demandeurs, outre le salaire de décembre 2008 »
1/ ALORS QUE seule est prohibée en réaction à un mouvement de grève, la fermeture de l'entreprise non justifiée par une situation contraignante ; que ne constitue pas une telle fermeture le seul fait pour l'employeur de sécuriser contre les risques d'incendie l'atelier de production occupé par les grévistes, dès lors qu'il continue à fournir du travail aux salariés non-grévistes ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le 21 octobre 2008, alors qu'un important feu extérieur était alimenté au moyen de palettes par les grévistes, la société GASCOGNE LAMINATES avait coupé l'alimentation électrique des machines, et celle au gaz de la chaudière, et vidangé les cuves de colle ; qu'elle a encore relevé que les salariés non-grévistes travaillaient sur un autre site, ce dont il s'évinçait que la société GASCOGNE LAMINATES n'avait pas procédé à la fermeture de l'entreprise et avait continué de fournir du travail aux non-grévistes ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la fermeture de l'entreprise en réaction à un mouvement de grève est justifiée en cas de situation contraignante dispensant l'employeur de fournir du travail aux salariés ; qu'il en va ainsi lorsque la fermeture de l'entreprise est rendue nécessaire par des raisons de sécurité ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et des constats d'huissier sur lesquels s'est fondée la Cour d'appel que les grévistes avaient alimenté un important feu devant l'entrée de l'usine au moyens de palettes et de pneus pendant toute la durée du mouvement, ce dont il résultait un risque évident d'incendie ; qu'en jugeant néanmoins que la fermeture des alimentations en électricité et en gaz de l'atelier de production situé à proximité du feu, ainsi que la vidange des cuves contenant des produits inflammables ne constituaient pas des mesures rendues nécessaires par des raisons de sécurité, la Cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 4121-1 du Code du travail ;
3/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son constat effectué le 21 octobre 2008 entre 14 et 17 heures, la SCP d'huissiers BORGNIET-DUPRE-DAVER a constaté à son arrivée devant l'usine des barricades, un important feu alimenté par des palettes et des pneus, ainsi que la présence de deux gendarmes pour des raisons de sécurité, qui ont intimé aux grévistes de mettre fin à la séquestration du personnel situé à l'étage ; qu'elle a encore relevé que ce n'est que suite à cette intervention et à la demande du délégué syndical Force Ouvrière présent sur place, que les grévistes ont libéré l'accès aux locaux du premier étage qui était obstrué par divers objets et dans lesquels se trouvaient le personnel administratif et le directeur des ressources humaines présents depuis le matin ; qu'elle a encore constaté que les grévistes occupaient les locaux parmi lesquels se trouvaient des grévistes CGT essayant de récupérer le mouvement, et que ce n'est que dans l'après-midi face à une telle situation, que la société avait fait procéder à la sécurisation des lieux en coupant les alimentations des machines et en vidant les cuves de produits chimiques par son responsable de la maintenance chargé de sécuriser l'usine pour éviter tout danger résultant de l'occupation des lieux par les grévistes ; que ce n'est qu'ensuite que le personnel administratif a quitté les lieux vers 17 heures ; que dès lors en retenant qu'il résultait de ce constat « qu'immédiatement » après l'appel à la grève du syndicat FO, « simultanément » avec lui, « dans un temps où celle-ci ne s'exécutait pas encore effectivement », « la société GASCOGNE LAMINATES a fait procéder à la mise hors service des moyens de production », qu'« usine et bureaux étaient vides », « qu'aucune personne responsable en matière de direction et de sécurité n'était demeurée sur place », que l'accès aux locaux et au matériel était libre et qu'aucun danger n'avait été mis en exergue, pour en conclure que la société GASCOGNE LAMINATES n'établissait pas avoir été confrontée à une situation contraignante, la Cour d'appel qui a totalement passé sous silence les constatations de l'huissier relatives à l'obstruction par les grévistes des voies d'accès aux locaux, la séquestration du personnel administratif à laquelle il n'avait pu être mis fin que grâce à l'intervention de la gendarmerie, et l'occupation des lieux par les grévistes, a dénaturé ledit constat en violation du principe susvisé ;
4/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son constat effectué le 12 novembre 2008 entre 14 et 17 H 30 heures, la SCP d'huissiers BORGNIET-DUPRE-DAVER a constaté que les locaux de l'usine étaient occupés par une quarantaine de grévistes, qu'un important feu était toujours entretenu devant la porte d'entrée de l'usine, que plusieurs des accès à l'usine étaient obstrués, que la façade de l'usine avait été souillée de peinture et que les extincteurs de l'usine avaient été sortis et entreposés à l'extérieur ; qu'en retenant seulement de ce constat que « l'accès à tout le site est demeuré possible, que les outils de production ne subiront aucun dommage et qu'aucun responsable de la direction ou de la sécurité ne se trouvait pendant toute la période présent à son poste », la Cour d'appel a encore dénaturé par omission ledit constat en violation du principe susvisé ;
5/ ALORS QUE pour établir sa volonté de permettre la reprise du travail, la société GASCOGNE LAMINATES rappelait qu'elle avait fourni du travail aux non-grévistes dans d'autres locaux ainsi que la Cour d'appel l'a elle-même constaté, assigné en référé les grévistes le 16 novembre 2008 pour obtenir qu'ils libèrent les locaux afin d'y permettre la reprise du travail et qu'elle avait au cours des pourparlers avec eux, proposé aux grévistes volontaires à la reprise du travail de les affecter à un autre site (conclusions d'appel de l'exposante p 24-25) ; qu'en jugeant que l'employeur avait directement causé une atteinte à la liberté du travail par la mise à l'arrêt de l'atelier de production et qu'il n'établissait pas n'avoir eu de cesse que d'obtenir la reprise du travail, sans répondre à ce moyen déterminant pris de ses propositions de fourniture de travail et de son action en référé à cet effet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE la société GASCOGNE LAMINATES faisait valoir qu'à l'issue du mouvement de grève, l'occupation du site avait cessé mais que la majorité des salariés avait pris à compter du 12 décembre et jusqu'à la notification de leur licenciement, leur solde de jours de congés payés, de RTT et de récupération (conclusions d'appel de l'exposante p 26) ; qu'en retenant que la société GASCOGNE LAMINATES ne justifiait pas de l'accord non équivoque des salariés pour être rémunérés au titre de récupérations ou de congés payés anticipés, pour en déduire qu'elle avait commis une faute en ne leur réglant pas leur salaire, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si ces derniers n'avaient pas pris leurs jours de congés payés et de récupérations acquis sur cette période, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3141-3, L 3141-12 et L 3141-13 du Code du travail ;
7/ ALORS en tout état de cause QUE le paiement d'indemnités de congés payés et de récupérations au lieu et place du salaire ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur justifiant à lui seul le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail des salariés, faute de préjudice financier subi par ces derniers ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de 7 salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société GASCOGNE LAMINATES à leur verser divers rappels de salaires et de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser le pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois
AUX MOTIFS QUE « pour les salariés déjà cités et qui sont seulement recevables à agir au titre de leur licenciement il y a lieu d'examiner leurs moyens sur lesquels les premiers juges ne s'étaient pas prononcés ; Attendu que les salariés considérés font à bon droit grief à la SAS GASCOGNE LAMINA TES-et cela apparaît du libellé même de la lettre de rupture cité en exorde de l'arrêt et qui fixe les limites du litige-de limiter le motif économique non pas au niveau du secteur d'activité du groupe (celui dit COMPLEXE), pas même à celui de l'entreprise à savoir la SAS GASCOGNE LAMINATES, mais à celui inférieur de l'établissement de GIVET ; Que ce constat n'est pas remis utilement en cause par la note (sa pièce 26) dont excipe l'appelante aux termes de laquelle elle synthétise son analyse des documents comptables versés par elle à la procédure, et dont il s'évince qu'elle insiste sur les difficultés de tout le groupe, notamment lié à son endettement, non sans recourir à des critères généraux tirés de la crise économique et dans une certaine mesure des effets de la tempête de janvier 2009, et sans mettre en exergue les difficultés propres au secteur d'activité " COMPLEXE " pour finalement en déduire que c'était le site de GIVET qui menaçait l'équilibre économique de tout le groupe ; Que s'agissant dudit établissement de GIVET la SAS GASCOGNE LAMINATES croit pouvoir se prévaloir de l'inadaptation de l'outil industriel ainsi que de sa vétusté nécessitant des travaux importants de mise en conformité environnementale de sécurité et d'hygiène ; Que cependant sur ce dernier point, il apparaît du rapport d'expertise-comptable exécuté à la demande du comité central d'entreprise par SECAPHI ALPHA-et l'appelante se prévaut de la pertinence de cette étude au soutien de son argumentation-quand bien même le comité central d'entreprise a finalement approuvé la fermeture du site, que demeure une incertitude sur les mesures qui auraient été négligées afin de maintenir son efficacité technique et économique ; Qu'ainsi, sans méconnaître les contraintes nées de la situation des marchés, SECAPHI ALPHA note que courant 2004 compte tenu de la spécificité de sa production il avait été prévu de développer celle-ci dans une situation de concurrence qui était favorable et constituait une véritable opportunité, mais que la conduite de ce projet s'était révélée défaillante, notamment du fait d'incohérences afférentes à sa mission, à son organisation, à la " gestion des âges " et ceci au contraire notamment du site de MARTIGNY en SUISSE, ou une démarche anticipée et progressive avait été menée ; Que les experts ajoutaient que GIVET avait certainement été pénalisé par son éloignement des centres de décision du groupe, et que la pertinente reprise en mains menée depuis quelques mois intervenait tardivement, ne mettant qu'en lumière les insuffisances accumulées ; Attendu qu'il s'infère du tout que la réalité et le sérieux du motif économique invoqué se trouvent insuffisamment prouvés ; Attendu que'cette appréciation se trouve de plus fort avérée par l'insuffisante preuve de l'exécution de l'obligation de moyens en matière de reclassement dont est débiteur l'employeur, et ainsi que le font valoir les salariés ; Qu'en effet-et quand bien même toutes les directions des ressources humaines de toutes les branches du groupe seraient regroupées sur un même site-ce n'est que par voie d'affirmations insuffisamment probantes, quand bien même elles ont été approuvées par le comité central d'entreprise dans le cadre du PSE, que la SAS récapitule les effectifs de toutes les sociétés du groupe mais sans précision sur la vocation de chacune à appartenir au secteur d'activité constituant présentement le périmètre de reclassement ; Qu'il est exactement relevé par les intimés que si des offres détaillées de reclassement ont été adressées de manière précise par écrit-et leur envoi effectif au vu des réponses n'est pas sérieusement discutable-en revanche aucune pièce ne permet de vérifier les modalités et les termes dans lesquelles ont été sollicitées les sociétés comprises dans le périmètre de reclassement de sorte que subsiste un doute sur l'impossibilité alléguée d'offrir d'autres postes ; Que si le PSE prévoyait des procédures suffisantes en matière de mise en oeuvre de l'obligation de reclassement-ce qui le fait échapper à la nullité-c'est, ainsi que cela ressort de ce qui précède, et alors que rien sur ce point ne peut être déduit du PSE, l'insuffisance de preuve rapportée par la SAS GASCOGNE LAMINATES de l'exécution complète et loyale des mesures prévues qui commande de constater qu'il n'a pas été satisfait par elle à ses obligations et participe de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Attendu que le jugement sera donc complété en ce que Mme Monique RR..., M. Régis OO..., M. Jean-Pierre PP..., M. Claudio MM..., Mme Claudine SS..., Mme Nathalie TT..., M. José NN... sont bien fondés à demander réparation du préjudice consécutif à ce licenciement non causé ; Attendu que-au vu de tous les motifs antérieurement énoncés-Mme Monique RR..., M. Régis OO... et M. Jean-Pierre PP... ont été à bon droit accueillis en leurs demandes de paiement du salaire de décembre 2008, de sorte que de ce chef la confirmation du jugement s'impose ; Attendu qu'en considération de leur âge, de leur ancienneté, de l'effectif de l'entreprise, ainsi que des justificatifs produits de leur situation depuis la rupture de leurs contrats de travail (notamment selon les cas les attestations Pôle Emploi, les éventuels contrats de travail, les avis d'imposition, les justificatifs d'engagements financiers) et alors qu'ainsi que le relève l'appelante, au contraire de ce que font valoir les intéressés, il ne saurait être statué en équité, il apparaît que les premiers juges ont rempli de leurs droits les salariés suivants, à l'égard desquels le jugement sera confirmé :

- M. Sami K...
- M. Hervé M...
- M. Christophe P...
- M. Bernard Q...
- M. Michaël R...
- M. Sébastien T...
- M. Samuel U...
- M. Bruno V...
- M. Julien W...
- M. Aurélien ZZ...
- M. Gilles X...
- M. Roder CC...
- M. Miloud DD...
- M. Sébastien II...
- M. Claudio MM...
- M. José NN...
- Mme Patricia N...
- Mme Stéphanie YY... ;

Qu'en revanche les préjudices des personnes qui suivent ont été sous-estimés et par voie de réformation ils seront intégralement réparés par les montants ci-après énoncés :
- M. Jean-Louis N... 36 000 euros-M. Michel L... 33 000 euros-M. Jean-Pierre XX... 36 000 euros-M. Michel XX... 34 000 euros-M. Arnaud B... 8 000 euros-M. Bruno B... 41 000 euros-M. Mohamed AA... 9 800 euros-M. Jean-Louis FF... 42 000 euros-M. Pascal HH... 11 500 euros-M. Ludovic G... 10 500 euros-M. Alain JJ... 38 000 euros-M. Robert KK... 48 000 euros-M. Bruno LL... 44 000 euros-M. Régis OO... 18 000 euros-M. Jean-Pierre PP... 36 000 euros-M. Grégory Y... 10 900 euros-Mme Annie S... 32 000 euros-Mme Evelyne BB... 40 000 euros-Mme Amélie EE... 10 000 euros-Mme Francine GG... 11 000 euros-Mme Franca QQ... 11 000 euros-Mme Monique RR... 37 000 euros-Mme Claudine SS... 46 000 euros-Mme Nathalie TT... 17 000 euros

Attendu que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois, et ceci pour tous le salariés-sauf M. Samuel U... qui avait moins de deux ans d'ancienneté »
1/ ALORS QUE la lettre de licenciement doit seulement comporter l'énoncé de la cause économique du licenciement et de son incidence sur l'emploi du salarié ; que c'est au juge qu'il appartient ensuite le cas échéant de vérifier l'existence de la cause économique invoquée au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'en retenant dès lors que la lettre de licenciement limitait le motif économique non pas au niveau du secteur d'activité du groupe, ni de l'entreprise mais à celui inférieur de l'établissement de GIVET, pour en déduire que le motif économique invoqué n'était pas réel et sérieux, la Cour d'appel a donc violé l'article L 1233-16 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que pesait une menace sur la compétitivité du secteur d'activité « complexes » du groupe GL auquel elle appartenait, la société GASCOGNE LAMINATES se prévalait en particulier de sa note économique présentée au comité central d'entreprise sur le projet de restructuration de l'activité gommée et du rapport du cabinet SECAPHI ALFA ayant assisté le comité central d'entreprise (conclusions d'appel de l'exposante p 33) ; qu'il ressortait de ces pièces que « l'activité COMPLEXES est menacée faute d'atteindre le seuil de rentabilité », qu'« en 2007 l'activité COMPLEXES est la seule activité présentant un résultat opérationnel négatif malgré une croissance de ses activités » d'environ 2, 6 millions d'euros, et que « malgré le redressement des autres sites de GL depuis deux ans, la dégradation accélérée des résultats de l'établissement de GIVET et les pertes générées mettent en danger la pérennité de toute l'activité complexes » ; qu'en retenant que la société insistait sur les difficultés de tout le groupe sans mettre en exergue les difficultés propres au secteur d'activité " COMPLEXE " pour finalement en déduire que c'était le site de GIVET qui menaçait l'équilibre économique de tout le groupe, sans examiner ni même viser ces pièces desquelles il ressortait clairement que les graves difficultés économiques du site de GIVET spécialisé dans la production de « gommés » menaçait la compétitivité non pas du groupe tout entier, mais bien de son secteur d'activité dit « COMPLEXE », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise constitue un motif valable de licenciement justifiant sa réorganisation, peu important son origine sauf légèreté blâmable de l'employeur qui ne saurait résulter de la seule insuffisance des mesures économiques prises précédemment ; qu'en retenant en l'espèce que bien qu'il ait été décidé courant 2004 de développer la production du site de GIVET dans une situation de concurrence qui était favorable et constituait une véritable opportunité, la conduite de ce projet s'était révélée défaillante, que le site avait été pénalisé par son éloignement des centres de décision du groupe, et que la reprise en mains menée depuis quelques mois intervenait tardivement, mettant ainsi en lumière les insuffisances accumulées, pour en déduire que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, sans cependant caractériser que la société GASCOGNE LAMINATES avait fait preuve de légèreté blâmable dans la gestion de son établissement de GIVET, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du Code du travail ;
4/ ALORS QU'est impossible le reclassement des salariés qui refusent les propositions qui leur sont faites de les reclasser sur des postes de même catégorie que ceux qu'ils occupaient ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt et des lettres individuelles adressées à chacun des salariés produites aux débats que la société GASCOGNE LAMINATES avait proposé à chacun des salariés licenciés pas moins de 4 offres de reclassement précises et concrètes correspondant à sa qualification et qu'aucune n'avait été acceptée par les intéressés ; qu'en jugeant néanmoins que la société GASCOGNE LAMINATES ne justifiait pas d'une exécution loyale de son obligation de reclassement faute de rapporter la preuve qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles au sein du groupe, la Cour d'appel a violé l'article L1233-4 du Code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GASCOGNE LAMINATES à verser aux salariés grévistes la totalité de leur salaire du mois de décembre 2008, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « pour ces mêmes salariés l'employeur a méconnu son obligation de règlement régulier du salaire de 2008, non inclus dans l'accord de fin de conflit, puisque ainsi que cela apparaît des bulletins de salaire comme de sa note d'information du 19 décembre 2008, il a, sans justifier de l'accord non équivoque des personnes concernées, rémunéré celles-ci au titre de récupération ou congés payés anticipés ; Attendu que de ce dernier chef, en l'absence de discussion sur les montants, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS GASCOGNE LAMINATES à payer le salaire de décembre 2008 aux salariés recevables et bien fondés en leur demande de résiliation judiciaire »
ET QUE « au vu de tous les motifs antérieurement énoncés-Mme Monique RR..., M. Régis OO... et M. Jean-Pierre PP... ont été à bon droit accueillis en leurs demandes de paiement du salaire de décembre 2008, de sorte que de ce chef la confirmation du jugement s'impose »
1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entrainera la cassation par voie de conséquence de ce chef de dispositif par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la société GASCOGNE LAMINATES faisait valoir qu'à l'issue du mouvement de grève, l'occupation du site avait cessé mais que la majorité des salariés avait pris à compter du 12 décembre et jusqu'à la notification de leur licenciement, leur solde de jours de congés payés, de RTT et de récupération (conclusions d'appel de l'exposante p 26) ; qu'en retenant que la société GASCOGNE LAMINATES ne justifiait pas de l'accord non équivoque des salariés pour être rémunérés au titre de récupérations ou de congés payés anticipés, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si ces derniers n'avaient pas pris leurs jours de congés payés et de récupérations acquis sur cette période, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3141-3 et L 3141-12 et s. du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GASCOGNE LAMINATES à verser à Monsieur Gilles X... la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail par confirmation du jugement entrepris tout en lui accordant par infirmation du jugement entrepris de ce chef la somme de 10 900 euros, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « en considération de leur âge, de leur ancienneté, de l'effectif de l'entreprise, ainsi que des justificatifs produits de leur situation depuis la rupture de leurs contrats de travail (notamment selon les cas les attestations Pôle Emploi, les éventuels contrats de travail, les avis d'imposition, les justificatifs d'engagements financiers) et alors qu'ainsi que le relève l'appelante, au contraire de ce que font valoir les intéressés, il ne saurait être statué en équité, il apparaît que les premiers juges ont rempli de leurs droits les salariés suivants, à l'égard desquels le jugement sera confirmé :- M. Sami K...
- M. Hervé M...
- M. Christophe P...
- M. Bernard Q...
- M. Michaël R...
- M. Sébastien T...
- M. Samuel U...
- M. Bruno V...
- M. Julien W...
- M. Aurélien ZZ...
- M. Gilles X...
- M. Roder CC...
- M. Miloud DD...
- M. Sébastien II...
- M. Claudio MM...
- M. José NN...
- Mme Patricia N...
- Mme Stéphanie YY... ; Qu'en revanche les préjudices des personnes qui suivent ont été sous-estimés et par voie de réformation ils seront intégralement réparés par les montants ci-après énoncés :- M. Jean-Louis N... 36 000 euros-M. Michel L... 33 000 euros-M. Jean-Pierre XX... 36 000 euros-M. Michel XX... 34 000 euros-M. Arnaud B... 8 000 euros-M. Bruno B... 41 000 euros-M. Mohamed AA... 9 800 euros-M. Jean-Louis FF... 42 000 euros-M. Pascal HH... 11 500 euros-M. Ludovic G... 10 500 euros-M. Alain JJ... 38 000 euros-M. Robert KK... 48 000 euros-M. Bruno LL... 44 000 euros-M. Régis OO... 18 000 euros-M. Jean-Pierre PP... 36 000 euros-M. Grégory Y... 10 900 euros-Mme Annie S... 32 000 euros-Mme Evelyne BB... 40 000 euros-Mme Amélie EE... 10 000 euros-Mme Francine GG... 11 000 euros-Mme Franca QQ... 11 000 euros-Mme Monique RR... 37 000 euros-Mme Claudine SS... 46 000 euros-Mme Nathalie TT... 17 000 euros »

1/ ALORS QU'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé à Gilles X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail puis en l'infirmant de ce même chef pour lui allouer la somme de 10900 euros, la Cour d'appel s'est manifestement contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a alloué à Monsieur Gilles X... une double indemnisation d'un même préjudice, a violé le principe de réparation intégrale.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. K... et les cinquante-quatre autres salariés, demandeurs au pourvoi incident n° F 14-10. 181
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la nullité de leur licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE si le PSE prévoyait des procédures suffisantes en matière de mise en oeuvre de l'obligation de reclassement-ce qui le fait échapper à la nullité-c'est, ainsi que cela ressort de ce qui précède, et alors que rien sur ce point ne peut être déduit du PSE, l'insuffisance de preuve rapportée par la société Gascogne Laminates de l'exécution complète et loyale des mesures prévues qui commande de constater qu'il n'a pas été satisfait par elle à ses obligations et participe de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
1°) ALORS QU'est nul le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne précise pas les entreprises du groupe susceptibles d'entrer dans le périmètre de reclassement interne et ne comporte pas l'indication du nombre, de la nature et de la localisation des emplois qui pourraient être offerts aux salariés ; que, dans leurs conclusions d'appel (page 15), les exposants faisaient valoir au soutien de leur demande tendant à voir constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Gascogne Laminates que ledit plan ne contenait aucun inventaire des vingt sites de production, n'indiquait pas la consistance du groupe de reclassement et ne mentionnait pas le nombre, la nature, ni la localisation des emplois pouvant être proposés au titre des reclassements ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société Gascogne Laminates, que ledit plan prévoyait des procédures suffisantes en matière de mise en oeuvre de l'obligation de reclassement, la cour d'appel qui a statué par un motif général sans répondre aux conclusions précitées des salariés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE ne répond pas non plus aux exigences légales, le plan de sauvegarde de l'emploi qui subordonne le reclassement des salariés menacés de licenciement économique sur les postes recensés comme disponibles à une période probatoire ou d'adaptation et ne comporte aucune garantie d'attribution du poste pour les candidats ; que les exposants soutenaient dans leurs conclusions d'appel (page 15 et 16) que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant dès lors que l'article 2. 5 du plan de sauvegarde de l'emploi, relatif au reclassement interne, soumettait l'embauche définitive du salarié sur un poste de reclassement à l'accomplissement d'une période probatoire de six mois ; qu'en laissant également sans réponse ce moyen, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10145;14-10181
Date de la décision : 14/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2015, pourvoi n°14-10145;14-10181


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10145
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award