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13/10/2015 | FRANCE | N°14-23295;14-23296;14-23297;14-23298;14-23299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-23295 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 14-23.295 à Q 14-23.299 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que l'Union de gestion des relations mutualistes de Haute-Corse s'est pourvue en cassation contre cinq jugements rendus sur des demandes des salariés, dont l'une

tendant au paiement d'une « indemnité de trajet régional Corse » à compter du 1er janv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 14-23.295 à Q 14-23.299 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que l'Union de gestion des relations mutualistes de Haute-Corse s'est pourvue en cassation contre cinq jugements rendus sur des demandes des salariés, dont l'une tendant au paiement d'une « indemnité de trajet régional Corse » à compter du 1er janvier 2012, valant pour l'avenir, présentait un caractère indéterminé ;

Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne l'Union de gestion des réalisations mutualistes de Haute-Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23295;14-23296;14-23297;14-23298;14-23299
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bastia, 23 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-23295;14-23296;14-23297;14-23298;14-23299


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23295
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