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13/10/2015 | FRANCE | N°14-11155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-11155


Arrêt n° 1733 F-D

Pourvoi n° Q 14-11.155

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 909 FS-P + B + R rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 27 mai 2015 dans le litige opposant :
- la société Groupe alter services, société par actions simplifiée, dont le siège est 34 rue Patrice Lumumba ZAC de Garosud, 34070 Montpellier, demanderesse au pourvoi,
à :
1°/ Mme X... domiciliée..., ..., 34080 Montpellier,
2°/ Pôle emploi près d'Arènes, dont le s

iège est 515 rue de l'Industrie, DS20025, 34078 Montpellier cedex 3,
défendeurs à la cassati...

Arrêt n° 1733 F-D

Pourvoi n° Q 14-11.155

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 909 FS-P + B + R rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 27 mai 2015 dans le litige opposant :
- la société Groupe alter services, société par actions simplifiée, dont le siège est 34 rue Patrice Lumumba ZAC de Garosud, 34070 Montpellier, demanderesse au pourvoi,
à :
1°/ Mme X... domiciliée..., ..., 34080 Montpellier,
2°/ Pôle emploi près d'Arènes, dont le siège est 515 rue de l'Industrie, DS20025, 34078 Montpellier cedex 3,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le visa figurant à la page 3 de l'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, par la substitution du visa suivant :
" Vu l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990, ensemble les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; "
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 909 FS-P + B + R rendu le 27 mai 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze ;
Où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, M. Béraud, Mme Geerssen, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11155
Date de la décision : 13/10/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-11155


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11155
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