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06/10/2015 | FRANCE | N°14-18111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2015, 14-18111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 4 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 mars 2011, n° 09-68.139), que Mme X..., qui occupait en dernier lieu un emploi dans la société Pfizer, a été licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que, par arrêt mixte du 1er mars 2013, la cour d'appel de renvoi a jugé que la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique était applicable à la relation de travail entre les parties

et que le défaut d'application des dispositions de cette convention re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 4 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 mars 2011, n° 09-68.139), que Mme X..., qui occupait en dernier lieu un emploi dans la société Pfizer, a été licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que, par arrêt mixte du 1er mars 2013, la cour d'appel de renvoi a jugé que la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique était applicable à la relation de travail entre les parties et que le défaut d'application des dispositions de cette convention relative au régime de prévoyance par l'employeur caractérisait une faute lui ouvrant droit à dommages-intérêts ; qu'elle a, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice, ordonné la réouverture des débats pour que la salariée évalue et justifie l'évaluation de son préjudice au regard de la convention collective dans son état en mars 1999, et pour que l'employeur conclue en réponse sur cette évaluation ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, que l'accord du 21 mai 1991 et les accords qui s'y sont substitués supposent que le salarié, pour bénéficier de la rente complémentaire du régime de prévoyance, perçoive de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 %, et que Mme X... ne justifie pas être bénéficiaire d'une rente d'invalidité au titre de la législation sur les accidents du travail qui soit égale ou supérieure à 20 %, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 8.2.4 de l'annexe I de l'accord du 29 mai 2000 relatif à la prévoyance qu'une rente est servie au participant dont le taux d'incapacité permanente, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, déterminé par la sécurité sociale est au moins égal à 20 % et inférieur à 50 % et que le montant annuel de la rente est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations et sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale : 90 % x 2 N, « N » représentant le taux d'incapacité permanente déterminée par la sécurité sociale ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts, que l'accord du 21 mai 1991 et les accords qui s'y sont substitués supposaient que la salariée, pour bénéficier de la rente complémentaire du régime de prévoyance, perçoive de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 %, ce qu'elle n'établissait pas, a violé, par fausse interprétation, ledit texte ;
Mais attendu, d'une part qu'en vertu du principe de l'oralité des débats en matière prud'homale, les prétentions et moyens des parties sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement, d'autre part ,que la cour d'appel a retenu qu'était applicable l'accord collectif de prévoyance du 21 mai 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 293.112,64 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 1er mars 2013 la cour a jugé : - que le défaut, pour la société Pzifer, d'avoir fait bénéficier Mme X... du régime de prévoyance prévu par la convention collective s'appliquant à la relation de travail entre les parties, était constitutif d'une faute lui ouvrant droit à des dommages et intérêts, - que le préjudice de Mme X... devait donc être évalué en prenant en considération les sommes qu'elle avait perdues, - que pour autant, la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ne s'appliquant à la relation de travail entre les parties que par la volonté de l'employeur sans autre précision, cette application était limitée à l'acte initial, de sorte que le préjudice ne pouvait être évalué qu'au regard des avantages que lui aurait procuré cet acte initial en vigueur lors de la conclusion du contrat de travail en mars 1999, - qu'il appartenait donc à Mme X... d'évaluer son préjudice au regard de la convention collective dans son état en mars 1999 ; que dans ses écritures postérieures, Mme X... reprend sa demande sauf à évaluer son préjudice jusqu'à l'âge de 62 ans au regard des dispositions repoussant l'âge de la retraite ; qu'elle se fonde donc sur l'avenant du 17 septembre 1998 à l'accord du 21 mai 1991 pris en application de la convention collective en son article 38 et à l'accord du 29 mai 2000 desquels il ressort, selon elle, que son préjudice doit être évalué à 252.031,68 euros correspondant à la somme qu'elle a perdue portée à 293.112,64 euros au regard des dispositions repoussant l'âge de la retraite ; qu'il résulte des diverses dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 que, s'agissant des visiteurs médicaux, les dispositions de l'accord du 21 mai 1991 étendu leur sont applicables ; qu'en vertu de cet accord et des accords qui s'y sont substitués, le régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé fait bénéficier les visiteurs médicaux d'une assurance invalidité qui leur garantit le versement, soit sous forme de capital, soit sous forme de rente, d'un pourcentage du salaire total soumis à cotisation au cours des douze derniers mois calendaires de pleine activité précédent celui de l'événement qui ouvre droit à garantie ; que ce salaire est limité à trois fois le plafond de la sécurité sociale se rapportant à la période ; que Mme X... ne demande d'indemnisation qu'au titre de la rente invalidité permanente à laquelle elle estime qu'elle aurait pu prétendre en vertu de ce régime ; que ces accords prévoient alors plus précisément, qu'en cas d'invalidité permanente partielle, et si le salarié perçoit de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 % mais inférieure à 50 % de la rémunération prise en considération par la sécurité sociale, le régime de prévoyance calcule une rente qui sera due sur la base de 70 % du salaire annuel et réduit le montant ainsi déterminé dans le rapport existant entre le taux de rente servie par la sécurité sociale et le taux limite de 50 % ; que lorsque ce résultat est supérieur au montant annuel de la rente annuelle de la sécurité sociale le régime de prévoyance verse la différence ; que cet accord, comme tous les accords successifs, suppose donc que, pour bénéficier de la rente complémentaire du régime de prévoyance, il faut que le salarié, et donc en l'espèce Mme X..., perçoive de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 %, ce que celle-ci ne pouvait ignorer au regard des textes ci-dessus, qu'elle a elle-même produit aux débats ; qu'or si Mme X... fait valoir que son taux définitif d'incapacité a été fixé à 40 % à compter du 20 janvier 2003, elle n'a, à aucun moment, argué, ni a fortiori justifié, être bénéficiaire d'une rente d'invalidité au titre de la législation sur les accidents du travail qui, au surplus, soit égale ou supérieure à 20 % ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir qu'elle a effectivement perdu une chance de percevoir une rente et donc d'un préjudice certain en relation avec la faute avérée de son employeur, qui était de nature à lui ouvrir droit à réparation, Mme X... doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ;
1°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, que l'accord du 21 mai 1991 et les accords qui s'y sont substitués supposent que le salarié, pour bénéficier de la rente complémentaire du régime de prévoyance, perçoive de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 %, et que Mme X... ne justifie pas être bénéficiaire d'une rente d'invalidité au titre de la législation sur les accidents du travail qui soit égale ou supérieure à 20 %, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, il résulte de l'article 8.2.4 de l'annexe I de l'accord du 29 mai 2000 relatif à la prévoyance qu'une rente est servie au participant dont le taux d'incapacité permanente, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, déterminé par la sécurité sociale est au moins égal à 20 % et inférieur à 50 % et que le montant annuel de la rente est fixé comme suit, en pourcentage de la base des prestations et sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale : 90 % x 2 N, « N » représentant le taux d'incapacité permanente déterminée par la sécurité sociale ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, que l'accord du 21 mai 1991 et les accords qui s'y sont substitués supposaient que la salariée, pour bénéficier de la rente complémentaire du régime de prévoyance, perçoive de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 %, ce qu'elle n'établissait pas, a violé, par fausse interprétation, ledit texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18111
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2015, pourvoi n°14-18111


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18111
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