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29/09/2015 | FRANCE | N°14-17697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 17-1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le licenciement des salariés de plus de 55 ans au jour de la cessation effective de leurs fonctions doit préalablement être soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Attendu, selon l'ar

rêt attaqué, que M. X..., né le 21 mars 1955, engagé le 21 janvier 2008 par le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 17-1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le licenciement des salariés de plus de 55 ans au jour de la cessation effective de leurs fonctions doit préalablement être soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 21 mars 1955, engagé le 21 janvier 2008 par le société Suez énergie services, aujourd'hui dénommée GDF Suez énergie services, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 février 2011 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la consultation prévue à l'article 17-1 de la convention collective ne l'est que pour les salariés de plus de 55 ans et qu'à la date de la rupture le salarié avait encore 55 ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était âgé de plus de 55 ans au jour de la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident éventuel de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société GDF Suez énergie services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GDF Suez énergie services à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'application de l'article 17 de la convention collective : à titre principal, monsieur X... reproche à son employeur de l'avoir licencié, alors même qu'il avait plus de 55 ans, sans avoir préalablement consulté les instances représentatives du personnel, en méconnaissance des dispositions obligatoires de l'article 17 de la convention collective applicable entre les parties ; que la société soutient qu'elle n'avait pas d'avis à solliciter préalablement au licenciement de monsieur X... dès lors que celui-ci n'avait pas plus de 55 ans et que cette consultation ne constitue pas, en tout état de cause, une condition de fond de la validité de son licenciement ; que l'article 17 de la convention collective applicable entre les parties et relatif à la résiliation du contrat à durée indéterminée prévoit que : « Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut prendre fin à tout instant par la volonté de l'une ou l'autre des parties. Le licenciement des salariés de plus de 55 ans au jour de la cessation effective de leurs fonctions doit être préalablement soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » ; qu'il est constant que : - du fait du licenciement pour faute grave dont monsieur X... a été l'objet et qui lui a été notifié le 11 février 2010 lire 2011 , il a alors été mis fin immédiatement à ses fonctions, - à cette date, monsieur X..., né le 21 mars 1955, avait toujours 55 ans ; qu'or l'article 17 précité ne prévoit une consultation préalable des instances représentatives du personnel, préalablement à toute décision de rupture, que pour les salariés de plus de 55 ans ; que s'agissant d'une disposition qui prévoit une formalité exceptionnelle, non prévue par les règles du code du travail, l'interprétation doit en être stricte ; qu'en outre, si les partenaires sociaux avaient entendu faire bénéficier de cette disposition les salariés de 55 ans, ceux-ci auraient mentionné, comme ils l'ont fait par exemple à l'article 19 de la même convention, « tout salarié âgé de 55 ans et plus » ou « de 54 ans révolus » ou ils auraient pu encore mentionner les salariés d'au-moins 55 ans ; que cette disposition doit donc être interprétée comme ne visant pas les salariés ayant encore 55 ans au moment de la rupture ; que, par conséquent, monsieur X... qui avait toujours 55 ans au moment de la notification de la rupture ne peut valablement se prévaloir de cette disposition pour soutenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'aux termes de l'article 17-1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques « le contrat de travail sans détermination de durée peut prendre fin à tout instant par la volonté de l'une ou de l'autre des parties, conformément aux dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail. Le licenciement des salariés de plus de 55 ans au jour de la cessation effective de leurs fonctions doit préalablement être soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » ; que pour dire que l'employeur n'était pas tenu de solliciter l'avis préalable des représentants du personnel, la cour d'appel a retenu que cette consultation n'est prévue que pour les salariés « de plus de 55 ans » et qu'à la date de la rupture, le 11 février 2011, monsieur X..., né le 25 mars 1955, avait « encore 55 ans » ; qu'en statuant ainsi quand il suffisait que le salarié ait atteint l'âge de 55 ans au jour de la cessation de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 17-1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GDF Suez énergie services, demanderesse au pourvoi incident éventuel.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à lui verser une indemnité de préavis et congés payés afférents, une somme au titre de 13ème mois prorata temporis sur préavis, une somme au titre de prime de vacances, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la faute grave reprochée au salarié : « le salarié, qui a contesté son licenciement avant de saisir le Conseil de Prud'hommes, soutient dans ses écritures que les griefs qui lui sont reprochés sont infondés ; qu'il fait valoir que c'est M. Y... qui l'a agressé en le tirant violemment par le bras pour le sortir du bureau en l'invitant à se battre ; que le salarié soulignant que s'il avait insulté et menacé son responsable devant le client, celui-ci n'aurait pas attesté en sa faveur ; qu'à l'audience, monsieur X... qui était présent et qui a été interrogé par la Cour a déclaré, selon les mentions portées à la note d'audience, qu'alors qu'il était en train de prendre le café avec M Z..., responsable du site RATP, M Y... l'a pris violemment par le bras en lui disant "Tu vas dégager pour vidanger", M. X... déclarant : C'est vrais que je ne l'ai pas accepté car il m'a tiré comme un chien. Je ne renie pas que sous le coup de la colère je l'ai insulté mais pas menacé ; que M A... qui assistait M X... à l'audience précise que son client ne reconnaît pas avoir proféré les insultes citées dans la lettre de licenciement, ; sur les insultes et les menaces qui aurait été proférées postérieurement par le salarié, les 18 et 31 janvier, le salarié ne les a pas reconnues ; qu'il demande à la Cour d'écarter les attestations produites par la société et qui émanent de salariés qui sont sous sa subordination et d'écarter également l'attestation du gardien du site qui a témoigné en faveur du responsable qu'il connaissait pour le voir régulièrement, M A... soulignant à l'audience que M Z... de la RATP n'a pas établi d'attestation dans l'intérêt de M Y... ; que la société appelante soutient que la faute grave reprochée à M X... et qui est constituée par les injures et les menaces proférées par le salarié est suffisamment établir par les éléments fournis au dossier et que ce comportement, fautif et réitéré, justifie la rupture immédiate du contrat de travail de son salarié ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve en incombe exclusivement à l'employeur ; qu'il est constant, comme le reconnaît d'ailleurs M X..., qu'une altercation l'a opposé à son supérieur M Y..., le matin du 18 janvier 2011, alors qu'il se trouvait sur un site de la RATP pour poursuivre des travaux qui lui avaient été précédemment confiés par son employeur ; que M X..., s'il a contesté avoir insulté M Y..., dans les termes dénoncés par ce dernier et repris dans la lettre de licenciement, ne dénie pas néanmoins, ainsi qu'il l'a reconnu à l'audience, s'être laissé emporter et avoir insulté M Y... dans des termes qu'il n'a pas précisés ; que ce comportement à l'égard d'un supérieur est inadapté d'autant que M X... n'établit pas que, comme il le prétend, M Y... l'aurait violemment tiré par le bras et l'aurait interpellé sur un ton particulièrement vif, ce qui est contesté par ce dernier qui a déclaré avoir simplement mis sa main sur le bras de M X... en lui demandant de sortir du bureau du client ; qu'aucun témoignage ne corrobore les déclarations de M X... à cet égard puisque M Z..., salarié de la société RATP, lequel était en compagnie de l'intimé lorsque M Y... est intervenu pour demander à son salarié de poursuivre le travail qu'il n'avait pas terminé, n'a pas fait d'autre témoignage que la déclaration suivante : le 18 janvier 2011, dans la matinée, j'ai invité M X... à boire un café dans mon bureau. A sa demande j'ai fourni 4 fûts vides de 150 litres à la société pour qu'elle termine l'opération' ; que de son côté, si la société appelante ne produit, pour justifier des termes exactes employés par M X... le matin du 18 janvier 2011, aucune autre déclaration que celle de M Y..., elle justifie toutefois que M X... était non seulement très énervé mais qu'il a eu un comportement fautif, en produisant la déclaration de M. Kokrane B..., surveillant du site le matin des faits, qui a fait la déclaration écrite suivante datée du jour des faits : Ce jours, alors que je me trouvais de garde, j'ai assisté à une altercation entre les personnes de la société Cofely (qui est le nom commerciale de l'appelante). M X..., le technicien, a menacé avec la clé à molette son responsable M Y.... Arrivé devant le poste de sécurité il a fait un geste de frappe violemment avec son outil et s'est blessé au pouce. Je lui ai demandé de se calmer car il était dans une rage folle ¿ Je lui ai dit d'aller se faire soigner à l'infirmerie du site car il avait très très mal à son pouce' ; qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l'objectivité de cette déclaration établie le jour même des faits et qui a une valeur probante même si elle ne comporte pas les mentions exigées par l'article 202 du Code de procédure civile, son auteur l'ayant établie à titre de rapport alors même qu'aucune procédure n'était en cours ; que M X... qui a contesté toute menace à l'égard de son supérieur et qui a déclaré que la clé à molette était un outil dont il se servait dans le cadre de ses fonctions, n'a pas valablement expliqué pourquoi, alors même que lorsque M Y... est intervenu lorsqu'il prenait un café, il a été constaté qu'il avait cette clé à molette dans la main au cours de l'altercation ; que qu'elles qu'aient été les intentions de M X..., son comportement est fautif et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'autant qu'il est justifié que celui-ci avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 9 octobre 2009 pour avoir insulté son contremaître de l'époque et avoir levé la main sur lui, un collègue étant alors intervenu, mise à pied qui n'a fait l'objet d'aucune contestation du salarié ; quand bien même, comme l'a relevé le Conseil, la preuve n'est pas rapportée de l'unique responsabilité de M X... dans cette altercation, le comportement de ce dernier tel qu'il est établi, est fautif et ne pouvait être admis par son employeur ; que s'agissant des insultes et des menaces que M X... aurait réitérées postérieurement aux insultes du 18 janvier au matin, dans la même journée et le 31 janvier après son entretien préalable, et qu'il n'a pas reconnu avoir proférées, il convient de constater que la société appelante ne produit que les éléments suivants : * l'attestation de M Y..., datée du 8 mars 2011, qui indique que le 31 janvier 2011, après son entretien avec le directeur d'agence, M X... est venu dans son bureau ¿pour proférer des injures ainsi que des menaces envers moi et ma famille en présence de témoins', * l'attestation établie également le 8 mars 2011 par M Christophe C..., responsable du département exploitation et responsable hiérarchique ¿de niveau 2 de M X...' qui déclare : le 18 janvier 2011, à l'issue d'un rendez-vous en agence avec moimême et M Y..., M X... a proféré des menaces envers M Y.... Le 31 janvier 2011, à l'issue de son rendez-vous dans le bureau de M D... (directeur d'agence), M X... est venu dans le bureau de M.

Y...

, en ma présence, pour proférer des injures ainsi que des menaces envers M Y...'. Que la position de M C... au sein de la société appelante ne permet pas d'accueillir son témoignage comme présentant une objectivité d'autant qu'il est particulièrement vague puisqu'il ne fournit aucune précision sur les injures ou les menaces qui auraient été proférées par M X... ; qu'en outre, M Y..., présent lors de l'entretien du 18 janvier avec M C..., n'a pas fait état dans son attestation des menaces qui auraient été proférées à son encontre ; que par conséquent, le seul témoignage de M Y... ne peut suffire à établir la réalité de la réitération du comportement fautif de M X... d'autant qu'il n'est fourni aucun autre témoignage que celui de M C... alors même que M Y... précise que les faits du 31 janvier ont eu lieu en présence de témoins ; que les témoignages d'autres salariés qui sont produits par la société appelante ne concernent en effet que des faits survenus alors même que M X... avait déjà été licencié ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement qui a jugé que le licenciement de M X... était sans cause réelle et sérieuse ne peut qu'être infirmé ; que par contre, au vu des éléments du dossier, la faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail de M X... n'est pas suffisamment justifiée, étant observé notamment qu'aucun témoignage n'a été produit sur l'attitude de M Y... le 18 janvier 2011 alors même que M Z... était présent lorsque l'altercation a débuté ; que le jugement est confirmé de ce chef. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement : Que le licenciement de M X... étant jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, il sera débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le préjudice moral et matériel lié au licenciement, aucune manoeuvre ni comportement brutal de la société en lien avec le licenciement n'étant établis à l'encontre de la société appelante qui a mené de façon régulière la procédure de licenciement, sans qu'aucune décision vexatoire prise à l'encontre du salarié ne soit caractérisée en l'espèce ; que le salarié qui soutient que son employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail n'en justifie pas, étant souligné qu'aucun manquement de la société appelante aux dispositions conventionnelle n'a été retenu par la cour ; que M X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts présentée à ce titre à hauteur de 25 000 euros ; qu'aucune faute grave n'étant retenu, M X... dont le dernier salaire mensuel brut était de 2 250 euros, sollicite à juste titre le paiement : * des salaires correspondant à la période de mise à pied ; le salarié précisant que du 18 janvier au 7 février 2011, il a été réglé par la Caisse d'assurance maladie, ne sollicite que le paiement de ses salaires du 8 au 12 février 2011, date à laquelle il justifie que la lettre de licenciement a été présentée pour la première fois ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 375 euros brute dont il sollicite le paiement outre les congés payés correspondants à hauteur de 37,50 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; * de l'indemnité de préavis égale compte tenu de l'ancienneté du salarié, embauché plus de deux ans avant la rupture de son contrat de travail, à deux mois de salaire, soit la somme de 4 577,62 euros brute qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler compte tenu notamment de la prime d'ancienneté qui lui était versée, outre la somme de 457,76 euros brute au titre des congés payés correspondants, sommes sur lesquelles la société ne fait aucune observation ; qu'il est dû sur cette somme une indemnité de 13ème mois dont le contrat de travail de M X... prévoyait le paiement prorata temporis lorsqu'il prenait fin en cours d'année, soit la somme de 375 euros brute ; que conformément à l'article 37 de la Convention collective qui prévoit une prime de vacances, il est dû au salarié de ce chef une somme de 114,44 euros brute dont il sollicite le paiement sans davantage d'observation de la société appelante ; * de l'indemnité conventionnelle de licenciement égale, en application de l'article 19 de la convention collective, à 1/10ème de mensualité par année d'ancienneté, étant précisé que l'article 19.3 de la convention prévoit que tout salarié âgé de 55 ans et plus, licencié pour quelque motif que ce soit autre que la faute grave, bénéficiera d'une majoration de 30 % du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il a droit : il sera alloué à M X... à ce titre la somme de 999,37 euros dont il a justement détaillé le calcul en page 9 de ses écritures ; Que par conséquent, le jugement sera confirmé sur l'ensemble de ces condamnations, étant précisé que les créances de nature salariales doivent être considérées comme étant exprimées en salaire brut ; que les créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; Sur les autres demandes : Que la solution apportée au litige et la situation respective des parties ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, que ce soit au bénéfice de M X... ou au bénéfice de la société appelante ; que le jugement qui a alloué la somme de 1 000 euros à M X..., pour les frais exposés en première instance, sera confirmé ».
ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui menace son supérieur hiérarchique avec une clé à molette sans qu'aucune provocation ne soit établie, puis qui frappe violemment le poste de sécurité avec son outil, et ce d'autant plus lorsque le salarié a déjà par le passé été mis à pied pour avoir insulté son contremaître et levé la main sur lui ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu la déclaration du surveillant du site de la société, présent au moment des faits litigieux, ayant témoigné que le salarié « a menacé avec la clé à molette son responsable », qu'« arrivé devant le poste de sécurité » il était « dans une rage folle » et « a fait un geste de frappe violemment avec son outil et s'est blessé » ; que la Cour d'appel a encore estimé que le salarié ne démontrait pas que son responsable l'aurait préalablement tiré par le bras et interpellé sur un ton vif ; que la Cour d'appel a enfin constaté que, par le passé, le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, non contestée, « pour avoir insulté son contremaître de l'époque et avoir levé la main sur lui » ; qu'en écartant la faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17697
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2015, pourvoi n°14-17697


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17697
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