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29/09/2015 | FRANCE | N°14-12743;14-12744;14-12745;14-12746;14-12747;14-12751;14-12752;14-12753;14-12754;14-12756;14-12757;14-12760;14-12761;14-12762;14-12763;14-12764;14-12765;14-12766;14-12767;14-12768;14-12769;14-12770;14-12771;14-12772;14-12773;14-12774;14-12775;14-12776;14-12777;14-12778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12743 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 14-12743 à V 14-12747, Z 14-12751 à C 14-12754, E 14-12756 à F 14-12757 et J 14-12760 à D 14-12778,
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Sitindustrie tubes et pipes France, qui appartenait au groupe italien Sitindustrie a été placée en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur judiciaire et la SELARL Y... étant désignée mandataire judiciaire ; qu'un plan de cession a été arrêté le 12 février 2010 avec licenciement économiq

ue de 57 salariés ; qu'en exécution de cette décision, M. X... a procédé au lic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 14-12743 à V 14-12747, Z 14-12751 à C 14-12754, E 14-12756 à F 14-12757 et J 14-12760 à D 14-12778,
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Sitindustrie tubes et pipes France, qui appartenait au groupe italien Sitindustrie a été placée en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur judiciaire et la SELARL Y... étant désignée mandataire judiciaire ; qu'un plan de cession a été arrêté le 12 février 2010 avec licenciement économique de 57 salariés ; qu'en exécution de cette décision, M. X... a procédé au licenciement des salariés non repris, dont les demandeurs aux présents pourvois ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de dire que le licenciement des salariés est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de fixer en conséquence leur créance dans la procédure collective de la société Sitindustrie tubes et pipes France à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de dire que les sommes perçues au titre de la convention de reclassement personnalisé et aux indemnités de congés payés s'y rapportant seront déduites de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de fixer la créance de l'organisme concerné dans la procédure collective de la SA Sitindustrie tubes et pipes France au montant des indemnités de chômage versées aux salariés depuis leur licenciement dans la limite de 3 mois de prestations alors, selon le moyen :
1°/ que si l'employeur doit prévoir, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des mesures propres à assurer le reclassement des salariés dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève, cette obligation doit être appréciée en fonction des moyens dont il dispose ; qu'ainsi le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être jugé insuffisant faute d'indiquer les emplois disponibles au reclassement, que pour autant qu'il en existe ; qu'en l'espèce, il est constant que par jugement du 12 février 2010, le tribunal de commerce de Soissons a ordonné la cession partielle de la société Sitindustries tubes et pipes France au profit de la société Genoyer avec reprise de 88 salariés, prononcé la liquidation judiciaire de la société Sitindustries tubes et pipes France et ordonné en conséquence le licenciement des salariés non repris, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de poste disponible au reclassement de ces salariés en interne ; que le liquidateur judiciaire faisait en outre valoir qu'avaient été interrogées en vain les filiales du groupe le 17 février 2010 ; qu'en jugeant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été établi faute de comporter aucune mesure concrète de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, sans cependant caractériser qu'il existait des postes disponibles au sein du secteur d'activité du groupe auquel la société Sitindustries appartenait qui aurait ou figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et 1235-10 du code du travail ;
2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits soumis à son examen ; que dans chacune des lettres adressées le 17 février 2010 aux 19 filiales du groupe, l'administrateur judiciaire de la société Sitindustries après avoir annexé la liste des emplois et catégories professionnelles concernés par les licenciements, mettait en demeure les filiales « d'opérer et sans délai toute recherche de reclassement interne, en identifiant les possibilités existantes au sein de votre structure et de m'en justifier au plus vite » ; qu'en jugeant qu'il s'était abstenu dans ces lettres d'interroger les filiales du groupe sur les emplois disponibles et ne les avait pas invitées à lui communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé, la cour d'appel a dénaturé lesdites lettres, en violation du principe susvisé ;
3°/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour rechercher les possibilités de reclassement existantes au sein des sociétés du groupe, envoie à ces dernières une lettre leur indiquant les caractéristiques des emplois pourvus par les salariés concernés par les licenciements ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre adressée le 17 février 2010 par l'administrateur judiciaire de la société Sitindustries pipes et tubes aux 19 filiales du groupe mentionnait l'intitulé des emplois, les catégories professionnelles et les échelons des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'en jugeant néanmoins que par l'envoi de ces lettres, le mandataire de la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que l'article 2 de l'accord national du 12 juin 1987 prévoit que « l'organisation patronale assurera la tâche matérielle du secrétariat de la commission » ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le mandataire de la société Sitindustries avait saisi le 18 février 2010 l'IUMM de la Somme et de l'Aisne ; que dans ce courrier versé aux débats, il était précisé : « conformément à l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987, nous vous remercions, sous la supervision de la commission territoriale de l'emploi, de bien vouloir nous apporter votre concours dans les recherches effectives de reclassement pour les postes dont vous trouverez en annexe les emplois et catégories professionnelles concernés » ; qu'était encore versé aux débats le courrier en réponse de l'IUMM du 13 avril 2010, précisant « vous nous avez informé au titre de la Commission territoriale de l'emploi, que le tribunal de commerce de Soissons a prononcé et arrêté le plan de cession. Cette décision judiciaire entraine la suppression de 5 postes de travail attachés à l'entreprise. Nous portons à votre connaissance que le sujet sera évoqué lors de notre prochaine Commission paritaire territoriale de l'emploi et que ferons part à nos adhérents de ce potentiel de compétences pour aider à leur reclassement » ; qu'il s'en évinçait que la société avait bien saisi la Commission territoriale de l'emploi, dont le secrétariat est assuré par l'UIMM, aux fins de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, conformément à l'obligation pesant sur elle aux termes de l'article 28 de l'accord ; qu'en jugeant néanmoins que le mandataire n'avait pas ainsi satisfait à son obligation de faire appel à la Commission territoriale de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles 2 et 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi ;
Mais attendu que si la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, il doit comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et, à défaut de postes disponibles, de faciliter les départs à l'extérieur du groupe ; que la cour d'appel, qui a constaté que le plan fournissait des informations qui n'étaient que le simple rappel ou la reproduction des aides et dispositifs étatiques, que la mention de propositions de reclassement était seulement évoquée dans le paragraphe consacré à son budget qui avait vocation à encourager les formations et appréhender les « frais connexes », de type frais de déménagement, que la mise en place d'une commission paritaire de suivi de la mise en oeuvre du plan était indiquée mais que ce document ne comportait aucune description de mesures concrètes de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, a pu décider, sans dénaturation, alors qu'il n'était pas soutenu l'absence de postes disponibles dans les sociétés du groupe et que le liquidateur a interrogé celles-ci postérieurement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, que ce dernier ne répondait pas aux exigences légales et, par ces seuls motifs, que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu que les arrêts fixent la créance de l'organisme concerné dans la procédure collective de l'employeur au montant des indemnités de chômage payées aux salariés depuis leur licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de condamner la société Y..., ès qualités, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils fixent la créance de l'organisme concerné dans la procédure collective de la société Sitindustrie tubes et pipes France au montant des indemnités de chômage payées aux salariés depuis leur licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités, les arrêts rendus le 18 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 2 400 euros aux 34 salariés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois n° s R 14-12. 743 à V 14-12. 747, Z 14-12. 751 à C 14-12. 754, E 14-12. 756 à F 14. 12. 757 et J 14 12. 760 à D 14. 12. 778 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement des salariés est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence fixé leur créance dans la procédure collective de la SA SITINDUSTRIE TUBES ET PIPES France à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'AVOIR dit que les sommes perçues au titre de la convention de reclassement personnalisé et aux indemnités de congés payés s'y rapportant seront déduites de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'AVOIR fixé la créance de l'organisme concerné dans la procédure collective de la SA SITINDUSTRIE TUBES ET PIPES France au montant des indemnités de chômage versées aux salariés depuis leur licenciement dans la limite de 3 mois de prestations, et d'AVOIR condamné la SELARL Y... es qualité de liquidateur judiciaire de la SA SITINDUSTRIE TUBES ET PIPES France à payer aux salariés une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « En matière de licenciement pour motif économique et en cas d'adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé (CRP) prévue à l'article L. 1233-65 du code du travail, applicable à l'espèce, si le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail.
Par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Il résulte de l'article L. 1233-61 du code du travail que tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés sur une même période de trente jours dans une entreprise employant au moins cinquante salariés doit donner lieu à l'établissement et à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre.
Ce plan doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, ces dispositions s'appliquant à toutes les entreprises remplissant la condition d'effectif, en ce compris celles faisant l'objet d'une procédure collective.
Il est de principe, consacré par les articles L. 1235-10 et L. 1233-61 du code du travail, que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi qui intègre un plan de reclassement et qui est obligatoire en l'espèce, doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, des moyens du secteur d'activité de ce groupe auquel elle appartient.
Ainsi, le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe, même situées à l'étranger (dans la mesure où la législation locale ne s'oppose pas à l'engagement de salariés étrangers), dont les activités, la localisation et l'organisation permettent ou autorisent la permutation de tout ou partie du personnel. Toutes les possibilités de reclassement existant au sein de l'entreprise ou éventuellement au sein des sociétés du groupe doivent être recensées et proposées aux salariés visés par le projet de licenciement.
Il convient de relever, que matériellement, le document intitulé plan de sauvegarde de l'emploi, commun aux deux offres de reprise de la SA SIT INDUSTRIE TUBES ET PIPES France, arrêté le 8 février 2010, fournit des informations qui ne sont que le simple rappel ou la reproduction des aides et dispositifs étatiques.
La mention de propositions de reclassement est seulement évoquée dans le paragraphe consacré à son budget, qui a vocation à encourager les formations et appréhender les " frais connexes ", de type frais de déménagement.
La mise en place d'une commission paritaire de suivi de la mise en oeuvre du plan est indiquée.
Ce document ne comporte aucune description de mesures concrètes de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé.
Objectant que le liquidateur judiciaire ne disposait que d'une période de 15 jours pour licencier les salariés, sauf à leur faire perdre le bénéfice de l'AGS, la SELARL Y... expose que la recherche d'un repreneur constitue une démarche de reclassement collectif.
Le liquidateur judiciaire précise qu'il a, par lettre recommandée avec accusé de réception (du 17 février 2010), informé les 19 filiales du groupe SITINDUSTRIE SPA de la procédure collective ouverte et les a interrogées sur les solutions de reclassement.
Ce courrier a pris la forme d'une lettre circulaire à laquelle était jointe une liste d'emplois, de catégories et d'échelons, correspondant aux effectifs non repris au 15 février 2010.
Les efforts de reclassement tels que prévus par l'article L. 1233-62 du code du travail doivent porter sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qui sont occupés par les salariés menacés de licenciement, ou même à une catégorie inférieure, avec leur accord.
En s'abstenant d'interroger les filiales du groupe sur les emplois disponibles et en ne les invitant pas à lui communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé, de manière à intégrer ces listes au plan de sauvegarde de l'emploi et informer complètement les salariés, la SELARL Y... n'a pas respecté son obligation légale de reclassement.
Il s'en suit que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi est établie.
Choisissant d'adresser un courrier à l'IUMM de la Somme et de l'Aisne, le liquidateur judiciaire n'a pas non plus respecté l'accord national sur remploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 applicable lui imposant, en cas de projet de licenciement économique collectif, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la Commission Territoriale de l'Emploi, dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement préalable à l'extérieur.
Les manquements susvisés rendent injustifié le licenciement.
Les salariés peuvent par conséquent prétendre à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement.
Les salariés justifient d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés.
En considération de leur situation particulière et eu égard notamment à leur âge, à l'ancienneté de leurs services, à leur formation et à leurs capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui est due à chacun à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées aux intéressés depuis leur licenciement dans la limite de 3 mois de prestations.
Sur le préavis Le CGEA fait valoir qu'en cas d'adhésion à la CRP, la rupture du contrat de travail s'analyse en une rupture d'un commun accord et que les salariés ne peuvent bénéficier du paiement du préavis.
Cependant, la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement prive de cause la CRP. Les salariés ont en conséquence droit à une indemnité de préavis et aux congés payés y afférents. Les droits des salariés au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt, sous déduction des sommes perçues au titre de la CRP »
1/ ALORS QUE si l'employeur doit prévoir, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des mesures propres à assurer le reclassement des salariés dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève, cette obligation doit être appréciée en fonction des moyens dont il dispose ; qu'ainsi le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être jugé insuffisant faute d'indiquer les emplois disponibles au reclassement, que pour autant qu'il en existe ; qu'en l'espèce, il est constant que par jugement du 12 février 2010, le tribunal de commerce de Soissons a ordonné la cession partielle de la société SIT INDUSTRIES TUBES et PIPES France au profit de la société GENOYER avec reprise de 88 salariés, prononcé la liquidation judiciaire de la société SIT INDUSTRIES TUBES et PIPES France et ordonné en conséquence le licenciement des salariés non repris, ce dont il résultait qu'il n'existait pas de poste disponible au reclassement de ces salariés en interne ; que le liquidateur judiciaire faisait en outre valoir qu'avaient été interrogées en vain les filiales du groupe le 17 février 2010 ; qu'en jugeant insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été établi faute de comporter aucune mesure concrète de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, sans cependant caractériser qu'il existait des postes disponibles au sein du secteur d'activité du groupe auquel la société SIT INDUSTRIES appartenait qui aurait ou figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-61, L 1233-62 et 1235-10 du Code du travail ;
2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits soumis à son examen ; que dans chacune des lettres adressées le 17 février 2010 aux 19 filiales du groupe, l'administrateur judiciaire de la société SIT INDUSTRIES après avoir annexé la liste des emplois et catégories professionnelles concernés par les licenciements, mettait en demeure les filiales « d'opérer et sans délai toute recherche de reclassement interne, en identifiant les possibilités existantes au sein de votre structure et de m'en justifier au plus vite » ; qu'en jugeant qu'il s'était abstenu dans ces lettres d'interroger les filiales du groupe sur les emplois disponibles et ne les avait pas invitées à lui communiquer la liste des postes à pourvoir accompagnée de leur descriptif détaillé, la Cour d'appel a dénaturé lesdites lettres, en violation du principe susvisé ;
3/ ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour rechercher les possibilités de reclassement existantes au sein des sociétés du groupe, envoie à ces dernières une lettre leur indiquant les caractéristiques des emplois pourvus par les salariés concernés par les licenciements ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre adressée le 17 février 2010 par l'administrateur judiciaire de la société SIT INDUSTRIES PIPES et TUBES aux 19 filiales du groupe mentionnait l'intitulé des emplois, les catégories professionnelles et les échelons des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'en jugeant néanmoins que par l'envoi de ces lettres, le mandataire de la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ;
4/ ALORS QUE l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que l'article 2 de l'accord national du 12 juin 1987 prévoit que « L'organisation patronale assurera la tâche matérielle du secrétariat de la commission » ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le mandataire de la société SIT INDUSTRIES avait saisi le 18 février 2010 l'IUMM de la Somme et de l'Aisne ; que dans ce courrier versé aux débats, il était précisé : « conformément à l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987, nous vous remercions, sous la supervision de la commission territoriale de l'emploi, de bien vouloir nous apporter votre concours dans les recherches effectives de reclassement pour les postes dont vous trouverez en annexe les emplois et catégories professionnelles concernés » ; qu'était encore versé aux débats le courrier en réponse de l'IUMM du 13 avril 2010, précisant « vous nous avez informé au titre de la Commission Territoriale de l'Emploi, que le tribunal de commerce de Soissons a prononcé et arrêté le plan de cession. Cette décision judiciaire entraine la suppression de 5 postes de travail attachés à l'entreprise. Nous portons à votre connaissance que le sujet sera évoqué lors de notre prochaine Commission Paritaire Territoriale de l'Emploi et que ferons part à nos adhérents de ce potentiel de compétences pour aider à leur reclassement » ; qu'il s'en évinçait que la société avait bien saisi la Commission Territoriale de l'Emploi, dont le secrétariat est assuré par l'UIMM, aux fins de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, conformément à l'obligation pesant sur elle aux termes de l'article 28 de l'accord ; qu'en jugeant néanmoins que le mandataire n'avait pas ainsi satisfait à son obligation de faire appel à la Commission Territoriale de l'Emploi, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de l'organisme concerné dans la procédure collective de la SA SITINDUSTRIE TUBES ET PIPES France au montant des indemnités de chômage versées aux salariés depuis leur licenciement dans la limite de 3 mois de prestations
AUX MOTIFS QUE « la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement prive de cause la CRP »
ET QUE « Il convient par ailleurs de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées aux intéressés depuis leur licenciement dans la limite de 3 mois de prestations »
ALORS QU'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte qu'il y a lieu à compensation entre les sommes que l'employeur a versées, sans cause, au pôle emploi pour le financement de l'allocation spécifique de reclassement en application de l'article L 1233-69 du Code du travail, et celles qu'il doit au titre de sa condamnation à rembourser les allocations chômage versées au salarié ; qu'en fixant en l'espèce la créance de l'organisme concerné dans la procédure collective de la SA SITINDUSTRIE TUBES ET PIPES France au montant des indemnités de chômage versées aux salariés depuis leur licenciement dans la limite de 3 mois de prestations sans déduire la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, après avoir pourtant retenu que la convention de reclassement personnalisée était sans cause, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-69 du Code du travail, ensemble l'article L. 1235-4 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12743;14-12744;14-12745;14-12746;14-12747;14-12751;14-12752;14-12753;14-12754;14-12756;14-12757;14-12760;14-12761;14-12762;14-12763;14-12764;14-12765;14-12766;14-12767;14-12768;14-12769;14-12770;14-12771;14-12772;14-12773;14-12774;14-12775;14-12776;14-12777;14-12778
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2015, pourvoi n°14-12743;14-12744;14-12745;14-12746;14-12747;14-12751;14-12752;14-12753;14-12754;14-12756;14-12757;14-12760;14-12761;14-12762;14-12763;14-12764;14-12765;14-12766;14-12767;14-12768;14-12769;14-12770;14-12771;14-12772;14-12773;14-12774;14-12775;14-12776;14-12777;14-12778


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12743
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