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29/09/2015 | FRANCE | N°14-12157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés protégés, ont été licenciés pour motif économique, après autorisation de l'inspection du travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts, notamment en contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour dire les salariés irrecevable

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés protégés, ont été licenciés pour motif économique, après autorisation de l'inspection du travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander des dommages-intérêts, notamment en contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que pour dire les salariés irrecevables en leurs prétentions, la cour d'appel retient que ceux-ci, qui en leurs qualités de salariés protégés ont fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement contre laquelle ils n'établissent pas qu'ils auraient exercé un recours qui serait encore pendant et qui ne fondent nullement leurs prétentions sur des fautes de l'employeur antérieures au licenciement dont l'appréciation aurait été exclue de la sphère de compétence de l'autorité administrative, doivent en application du principe de la séparation des pouvoirs, être déclarés irrecevables en leurs prétentions soumises au juge judiciaire ;
Attendu cependant que les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences qui s'évincent de l'article L. 1233-62 du code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. X... et celle de 1 500 euros à la SCP Didier et Pinet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement ayant déclaré recevables les demandes de messieurs X... et Y... relatives à l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant fait à bon droit valoir que messieurs X... et Y..., qui en leurs qualités de salariés protégés ont fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement contre laquelle ils n'établissent pas qu'ils auraient exercé un recours qui serait encore pendant et qui ne fondent nullement leurs prétentions sur des fautes de l'employeur antérieures au licenciement dont l'appréciation aurait été exclue de la sphère de compétence de l'autorité administrative, doivent en application du principe de la séparation des pouvoirs, être déclarés irrecevables en leurs prétentions soumises au juge judiciaire ;
ALORS QUE les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences légales, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en infirmant le jugement du conseil de prud'hommes ayant déclaré recevables les demandes de messieurs X... et Y... relatives à l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté messieurs X... et Y... de leur demande tendant à ce que la cour d'appel sursoie à statuer et leur ordonne de saisir le tribunal administratif afin qu'il statue sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement
AUX MOTIFS QUE l'appelant fait à bon droit valoir que messieurs X... et Y..., qui en leurs qualités de salariés protégés ont fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement contre laquelle ils n'établissent pas qu'ils auraient exercé un recours qui serait encore pendant et qui ne fondent nullement leurs prétentions sur des fautes de l'employeur antérieures au licenciement dont l'appréciation aurait été exclue de la sphère de compétence de l'autorité administrative, doivent en application du principe de la séparation des pouvoirs, être déclarés irrecevables en leurs prétentions soumises au juge judiciaire ; que le jugement sera infirmé de ce chef, les motifs qui précèdent imposant aussi le rejet de la demande de sursis à statuer ;
ALORS QUE, lorsque la question de la légalité de l'autorisation administrative de licenciement présente un caractère sérieux, il appartient au juge judiciaire d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle ; que ce recours en appréciation de légalité par le juge administratif sur renvoi du juge judiciaire n'est soumis à aucune condition de délai ; qu'en déboutant messieurs X... et Y... de leur demande tendant à ce que la cour d'appel sursoie à statuer et leur ordonne de saisir le tribunal administratif afin qu'il statue sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement, sans vérifier si cette question présentait un caractère sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de messieurs X... et Y... au titre du non-respect de l'ordre des licenciements ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant fait à bon droit valoir que messieurs X... et Y..., qui en leurs qualités de salariés protégés ont fait l'objet d'une autorisation administrative de licenciement contre laquelle ils n'établissent pas qu'ils auraient exercé un recours qui serait encore pendant et qui ne fondent nullement leurs prétentions sur des fautes de l'employeur antérieures au licenciement dont l'appréciation aurait été exclue de la sphère de compétence de l'autorité administrative, doivent en application du principe de la séparation des pouvoirs, être déclarés irrecevables en leurs prétentions soumises au juge judiciaire ; que le jugement sera infirmé de ce chef, les motifs qui précèdent imposant aussi le rejet de la demande de sursis à statue ;
ALORS QUE même en présence d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur par l'inspecteur du travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'aux termes de leurs écritures d'appel, les exposants invoquaient, subsidiairement, le nonrespect de l'ordre des licenciements ; qu'en déclarant irrecevables l'ensemble des prétentions de messieurs X... et Y..., quant il lui appartenait au moins de se prononcer sur la contestation relative au nonrespect de l'ordre des licenciements, malgré l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12157
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2015, pourvoi n°14-12157


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12157
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