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24/09/2015 | FRANCE | N°14-12384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-12384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cavigioli-Baron-Fourquié, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Cedom ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que l'AGS CGEA Midi-Pyrénées n'avait pas qualité pour invoquer la compensation entre la créance de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

et les sommes allouées à l'employeur au titre de la clause de non-concurrence ou q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cavigioli-Baron-Fourquié, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Cedom ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel que l'AGS CGEA Midi-Pyrénées n'avait pas qualité pour invoquer la compensation entre la créance de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les sommes allouées à l'employeur au titre de la clause de non-concurrence ou que la compensation ne pouvait s'opérer en raison de l'extinction de sa dette à l'égard de l'employeur ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la compensation doit s'opérer, entre la somme de 25.447,06 euros due au titre des heures supplémentaires et les différentes indemnités qui ont été allouées à l'employeur par les décisions antérieures et constaté qu'en considération de la compensation, l'AGS n'est pas tenue à garantie s'agissant de la créance de Monsieur X... au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'il convient, en l'état de la procédure collective intéressant la SA CEDOM, de fixer la créance de Monsieur X... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire dont il s'agit, à la somme de 25.447,06 euros (due) au titre des heures supplémentaires, la compensation devant s'opérer, conformément aux dispositions des articles 1289 et suivants du code du civil, entre cette somme et les différentes indemnités qui ont été allouées à l'employeur par les décisions antérieures et en particulier par les dispositions non annulées de l'arrêt rendu par la Cour de Toulouse le 7 janvier 2009 à savoir la somme de 6.347,22 euros pour non respect du préavis, de 13.193,70 euros correspondant au montant brut versé au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, ces différentes indemnités représentant au total la somme de 29.540,92 euros ; que la présente décision doit être déclarée commune et opposable à l'AGS dans les limites des conditions légales de son intervention, étant précisé qu'en l'état de la compensation susvisée et après déduction de l'indemnité de requalification allouée à Monsieur X... à hauteur de la somme 2.223,21 euros telle que fixée par l'arrêt précité du 7 janvier 2009, il apparaît que ce dernier reste, en définitive, redevable à l'égard de la liquidation judiciaire de la SA CEDOM de sorte qu'il convient de constater que l'AGS n'est pas tenue à garantie s'agissant de la créance précitée de Monsieur X... au titre des heures supplémentaires ;
ALORS QUE lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, la compensation opère l'extinction simultanée des deux dettes, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en énonçant que la compensation devait s'opérer entre la somme de 25.447,06 euros due au titre des heures supplémentaires et les différentes indemnités qui ont été allouées à l'employeur, quand l'employeur avait reconnu dans ses écritures que la dette du salarié lui avait été remboursée, en sorte qu'il n'était plus son créancier, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
QU'en tout cas, en statuant ainsi sans vérifier si la dette du salarié envers l'employeur n' avait pas été éteinte en tout ou partie par l'effet du paiement d'ores et déjà intervenu, pourtant expressément invoqué et reconnu par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1289 et 1290 du code civil ;
ALORS EN OUTRE QU'en se prononçant sur la compensation sans que les parties tenues par les obligations réciproques aient eux-mêmes invoqué ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1290 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12384
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2015, pourvoi n°14-12384


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12384
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