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24/09/2015 | FRANCE | N°14-10785

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-10785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la recevabilité du pourvoi introduit par la partie intimée n'étant pas subordonnée à la circonstance qu'elle a comparu ou conclu devant les juges du fond, la fin de non recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 2013) que M. X... a été engagé à compter du 28 juillet 2006 en qualité de conducteur de travaux par la société Metalba (la société) dont le capital s

ocial était détenu respectivement à hauteur de 45 % par l'intéressé, de 45 % par son fi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la recevabilité du pourvoi introduit par la partie intimée n'étant pas subordonnée à la circonstance qu'elle a comparu ou conclu devant les juges du fond, la fin de non recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 2013) que M. X... a été engagé à compter du 28 juillet 2006 en qualité de conducteur de travaux par la société Metalba (la société) dont le capital social était détenu respectivement à hauteur de 45 % par l'intéressé, de 45 % par son fils et de 10 % par M. Y..., gérant de droit de la société, dont les locaux en France étaient loués à la société Lubalu représentée par M. X... son gérant ; que par suite de la liquidation judiciaire de la société Metalba le 9 décembre 2009, la société Noël Nodée Lanzetta, désignée en qualité de liquidateur, a procédé le 21 décembre suivant au licenciement de M. X..., sous réserve de la validité de son contrat de travail mise en doute par les organes de la liquidation ; que soutenant avoir le statut de salarié, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... était lié à la société par un contrat de travail et de fixer sa créance à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en décidant que le contrat de travail apparent de M. X... n'était pas fictif, bien que celui-ci était associé, avec son fils, à hauteur de 90 % du capital de la société, qu'il était associé-gérant de la SCI Lubalu, qui a donné à bail un dépôt à la société en 2007, qu'il était l'interlocuteur unique des clients, fournisseurs, salariés et partenaires français de la société, M. Y..., le gérant de droit, ne parlant pas la langue française, ce en présence d'un aveu de M. X... selon lequel il « aurait accepté le versement d'acomptes pour favoriser le paiement intégral des sommes dues aux salariés ayant quitté l'entreprise », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en cas de contestation, par la partie adverse, de la réalité du lien de subordination, la présomption qui résulte de l'existence d'un contrat de travail apparent ne libère pas le salarié apparent de son obligation de démontrer qu'il est, en fait, soumis à des instructions et des directives dont l'exécution est contrôlée par un supérieur hiérarchique ; de sorte qu'en décidant que le contrat de travail de M. X..., détenant, avec son fils, 90 % du capital de la société, interlocuteur unique des clients, fournisseurs, salariés et partenaires français de la société, bailleur des locaux de la société par l'intermédiaire d'une société dont il était le gérant, n'était pas fictif, en se bornant à affirmer que cette situation n'était pas incompatible avec l'existence d'un lien de subordination, qu'une partie des interlocuteurs de la société étaient allemands, que M. X... parlant lui-même l'allemand pouvait recevoir des ordres en allemand et que certains salariés auraient eux-mêmes reçus des ordres de ce dernier, sans aucunement préciser en quoi l'intéressé avait été soumis, dans l'exercice de ses fonctions, à des instructions ou directives de M. Y... dont celui-ci aurait contrôlé l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, ayant constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, et, sans inverser la charge de la preuve, retenu que celle de l'absence d'un lien de subordination entre la société et M. X... n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Noël Nodée Lanzetta ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Noël Nodée Lanzetta ès qualités à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Noël-Nodée-Lanzetta
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que M. X... était lié à la société METALBA par un contrat de travail et fixé la créance de M. X... sur la liquidation de la société METALBA à la somme de 22 796, 58 € à titre de rappel de salaire, en précisant que cette somme devait être garantie par l'AGS, condamnant, en outre, Maître B... ès qualités au paiement d'une somme de 750 € au titre de l'indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail est caractérisé par l'engagement d'une personne à travailler pour te compte et la subordination d'une autre personne moyennant rémunération. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné â leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, l'élément déterminant du contrat de travail étant l'existence d'un lien de subordination ; que celui qui se prétend salarié doit rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de-- travail mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il résulte des statuts versés aux débats et du jugement de liquidation que la SARL Metalba, ayant pour objet la charpente métallique, la serrurerie, le bâtiment, le gros oeuvre, l'électricité et la vente au détail, a été créée le 29 mars 2005 entre Reiner Y..., Guy X... et Patrick X..., le capital social ayant été divisé en 720 parts réparties à hauteur de 324 parts pour chacun des consorts X..., soit 45 % pour Guy X..., et à hauteur de 72 parts, soit 10 %, pour Reiner Y..., lequel a été désigné comme gérant et a conservé cette fonction jusqu'à. ta liquidation de la société ; qu'il s'ensuit que Guy X... n'a jamais exercé les fonctions de gérant de droit de la société Metalba ; que par ailleurs, il n'existe aucune incompatibilité entre la qualité d'associé, même majoritaire, d'une S. A. R. L. et celle de salarié de la société alors même qu'en l'occurrence, Guy X... ne possédait que 45 % des parts de la société, la circonstance qu'une personne ayant un lien de parenté avec lui ait également détenu 45 % des parts étant à cet égard indifférente alors que rien ne démontre que dans la réalité, Guy X... et Patrick X... étaient systématiquement en accord sur les décisions concernant la société ; qu'il est produit un contrat de travail daté du 28 juillet 2006, rédigé en français, suivant lequel la SARL Metalba a engagé Guy X... en qualité de conducteur de travaux à compter de cette même date pour une durée indéterminée, le contrat de travail ; définissant son temps de travail, soit 35 heures par semaine, ainsi que sa rémunération et étant ainsi antérieur de plus de 3 ans à l'ouverture de la procédure collective et même de près de deux ans avant la date de cessation des paiements fixée-au 10 juin 2008 ; que ce contrat comporte, pour la société Metalba, une signature parfaitement semblable â celle de Reiner Y... figurant sur différents documents versés aux débats dont sa photocopie de document d'identité, suivie de la mention " lu et approuvé ", le fait non contesté que Reiner Y... ne maîtrise pas la langue française et n'ait donc pas été en mesure de rédiger lui-même le contrat de travail n'excluant pas qu'il ait pu inscrire cette mention et manifesté la volonté d'engager Guy X... aux conditions mentionnées dans ledit contrat ; que rien n'établit que tel n'ait pas été le cas, ni non plus que Guy X... soit même le rédacteur de ce contrat de travail, Reiner Y... indiquant au demeurant et de surcroît dans une attestation, rédigée en allemand mais dont la traduction en français par une traductrice assermentée figure au dossier de l'appelant, que le contrat de travail a été établi par l'expert-comptable ; qu'il est aussi versé aux débats les bulletins de salaire de Guy X... qui le désignent comme conducteur de travaux et qui couvrent l'ensemble de sa période d'emploi jusqu'au mois de novembre 2009, à la seule exception des bulletins de salaire de juillet et août 2006 ; que selon ces bulletins, depuis le mois de mai 2007 et jusqu'au mois de novembre 2009, le salaire mensuel de base de Guy X... a toujours été de 3 785, 83 euros brut correspondant à un temps de travail de 151, 67h et les variations dans le montant total de sa rémunération apparaissent seulement liées à d'éventuelles absences et â la prise en compte ou non d'une prime de panier, d'heures supplémentaires et d'indemnités de grands déplacement ou de trajet, lesdites primes ou indemnités se justifiant au regard de la nature de ses fonctions et de la convention collective applicable telle que mentionnée dans le contrat de travail ; que si les extraits de compte de la SARL Metalba depuis janvier 2008 qui sont versés aux débats confirment que certains salaires de Guy X... ont été payés avec retard, l'intéressé se plaignant quant à lui d'un retard systématique à compter de mois de mars 2009 puis d'un défaut de paiement total, ces extraits établissent que dès janvier 2009, moins de 6 mois avant la date retenue pour la fixation de la date de cessation des paiements, la SARL Metalba connaissait régulièrement des retards de paiement sur des salaires dus à d'autres employés et des impayés sur des factures diverses (assurance, énergie) si bien que les dates de paiement des rémunérations de Guy X... n'apparaissent pas caractéristiques, n'étant pas contesté que l'ensemble des salaires de ce dernier mentionnés dans les bulletins de paie établis depuis son embauche en 2006 lui ont bien été réglés au moins jusqu'au mois de février 2009 ; qu'en considération de ces éléments, l'existence d'un contrat de travail apparent est donc caractérisée ; que l'exercice par Guy X... d'une activité professionnelle pour le compte de la société Metalba n'est pas remis en cause ; que s'agissant de sa rémunération, il résulte des énonciations précédentes qu'elle avait une base fixe déterminée au regard de son temps de travail et que l'allégation d'un versement effectué à des périodes variables ne repose sur des éléments objectifs qu'à partir de janvier 2008, époque à laquelle nombre d'autres paiements de la SARL Metalba connaissait des difficultés ; que pour ce qui concerne le lien de subordination, il a d'ores et déjà été relevé que la possession par Guy X... de 45 % des parts de la société n'est pas en soi incompatible avec la qualité de salarié et l'existence d'un lien de subordination envers le gérant de droit ; H résulte en outre des pièces versées aux débats, statuts et lettre émanant du mandataire liquidateur, que Reiner Y... était seul détenteur de la signature sociale et de la signature au nom de la société ; qu'il y a lieu de souligner-d'ailleurs qu'aucune des commandes, lettres ou factures émanant de la SARL Metalba qui sont versées aux débats ne porte la signature de Guy X... ; que le fait que Guy X... aurait été l'interlocuteur habituel de la majorité des co-contractants est une simple allégation qui ne repose sur aucun élément objectif et qui ne saurait se déduire de la seule circonstance que Reiner Y... ne maîtrisait pas la langue française alors qu'il résulte des pièces produites par l'appelant (extraits bancaires, fichier client, lettres, commandes et factures) que la SARL Metalba, établie à quelques kilomètres de la frontière allemande, détenait aussi un compte bancaire en Allemagne, réalisait son fichier client en langue allemande et travaillait avec de nombreux clients allemands, les échanges avec ces clients se faisant en allemand et les chantiers étant souvent situés en Allemagne. Force est de constater aussi-que l'affirmation suivant laquelle Reiner Y... n'était jamais en contact avec les clients n est étayée par aucun élément de preuve ; que s'il apparaît également que Guy X... est le représentant légal de la SCI Lubalu qui a donné en location à la SARL Metalba un hangar de 400 m2, il ne s'agissait pas du seul bien immobilier dont la SARL Metalba était locataire ; que par ailleurs, le bail avec la SCI Lubalu n'a pris effet que le 1er janvier 2007 et les affirmations de Guy X... selon lesquelles ce local a subi un incendie en 2008 sont corroborées par les pièces versées aux débats, notamment un jugement du 3 juillet 2013 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz ayant rejeté l'action en insuffisance d'actif dirigée contre Guy X... qui a relevé que les locaux loués avaient été détruits suite à un incendie ; qu'au-delà de ces circonstances, le fait d'être gérant de la SCI propriétaire de ces locaux, loués au prix de 1 000 euros par mois, ne signifie pas que Guy X... ait eu une part active dans la gestion de la SARL Metalba, ni qu'il n'ait pu se trouver dans un lien de subordination vis-à-vis de celle-ci et de son gérant statutaire ; qu'il résulte encore des pièces versées aux débats, statuts de la société, jugement précité et attestation de Gifles Weisse (rédigée en français), que Guy X..., né à Freyming Merlebach et-marié à une femme de nationalité allemande, parle luimême l'allemand de sorte qu'il pouvait recevoir des ordres en allemand de la part de Reiner Y..., étant par ailleurs observé que la liste des salariés de la société et les documents d'identité accompagnant les attestations de Roland Z... et Uwe A... démontrent qu'un certain nombre de salariés de la SARL Metalba étaient eux-même des ressortissants allemands, Reiner Y... étant donc en mesure de leur donner directement des ordres ; que force est de constater en définitive que l'AGS CGEA ne produit pas d'élément susceptible d'établir l'absence de lien de subordination entre la SARL Metalba et Guy X... alors au surplus que ce dernier verse aux débats une attestation d'un ancien salarié de la SARL Metalba, Gifles Weisse, qui affirme qu'il recevait ses ordres de son responsable de travaux, Guy X..., lequel les recevait de Reiner Y..., cette attestation corroborant que Guy X... travaillait sous les directives du gérant de droit de la SARL Metalba ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter I'AGS CGEA de sa demande tendant à voir constater l'absence de lien de subordination entre la SARL Metalba et d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Guy X... n'avait pas la qualité de salarié de ladite société ; qu'il résulte de l'article 1273 du code civil que la novation ne se présume pas. La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des actes intervenus entre les parties ou des faits de la cause ; En l'espèce, il est incontestable que Guy X... avait des intérêts directs dans la SARL Metalba en sa qualité d'associé et indirects en sa qualité de gérant de la S. C. I. propriétaire, étant cependant rappelé que ces locaux ayant été détruits dans le courant de l'année 2008, le bail a dû prendre fin à cette date ; que cependant les défauts de paiement de la rémunération invoqués par Guy X... portent en tout état de cause sur une période limitée au regard de la période totale d'emploi, qu'en effet, il se plaint seulement de ne plus avoir été payé à partir de mars 2009, hormis 4 acomptes comme il sera examiné ci-après, si bien qu'au final, il resterait dû environ 7 mois de salaires ; qu'il y a lieu de souligner par ailleurs que si Guy X... a indiqué que le gérant payait les salaires au gré des règlements importants des clients de la SARL Metalba, il ne s'en déduit nullement que Guy X... était d'accord avec cette pratique ; qu'il convient encore de noter qu'entre les 18 juin 2009 et 15 septembre 2009, Guy X... a, suivant les reçus versés aux débats, perçu 4 acomptes d'un montant variable, entre 1000 et 3000 euros, sur ses salaires de sorte qu'il a pu espérer que, comme cela avait eu lieu en 2008 et au début de l'année 2009, ses salaires lui seraient finalement payés avec retard ; qu'enfin, si le procès-verbal de l'entretien tenu le 17 décembre 2009 entre le mandataire liquidateur et Guy X... indique que " Monsieur X... aurait accepté le versement d'acomptes pour favoriser le paiement intégral des sommes dues aux salariés ayant quitté l'entreprise ", cette formulation au conditionnel, faisant référence aux sommes qui restaient dues aux anciens salariés de la société, ne permet pas d'en déduire que Guy X... a entendu privilégier le sort de la société au détriment du sien alors en outre que si ce dernier ne justifie pas de l'envoi ou de la remise effective à la SARL Metalba des lettres qu'il produit par lesquelles il accusait réception des acomptes susvisés et réclamait le paiement des sommes lui restant dues, il a indiqué dans une fiche de renseignements remplie le 15 décembre 2009 à destination du mandataire liquidateur qu'il avait déjà saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le versement des salaires impayés ; que cette saisine est confirmée par une décision de radiation prononcée le 24 décembre 2009 par la formation de référé du-conseil-de prud'hommes de Metz dans une instance opposant Guy X... à la SARL Metalba, cette décision étant motivée par le fait que par courrier du 10 décembre 2009, Maître B... avait avisé la juridiction prud'homale de l'ouverture, la veille, de la procédure de liquidation de la SARL Metalba ; qu'il est ce faisant avéré que dès avant l'ouverture de la procédure collective, Guy X... n'avait pas renoncé au paiement de ses salaires et avait même introduit une action en justice aux fins d'en obtenir le règlement effectif ;
ALORS QUE, premièrement, en décidant que le contrat de travail apparent de M. X... n'était pas fictif, bien que M. X... était associé, avec son fils, à hauteur de 90 % du capital de la société METALBA, qu'il était associé-gérant de la SCI LUBALU, qui a donné à bail un dépôt à la société METALBA en 2007, qu'il était l'interlocuteur unique des clients, fournisseurs, salariés et partenaires français de la société METALBA, M. Y..., le gérant de droit, ne parlant pas la langue française, ce en présence d'un aveu de M. X... selon lequel il « aurait accepté le versement d'acomptes pour favoriser le paiement intégral des sommes dues aux salariés ayant quitté l'entreprise », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en cas de contestation, par la partie adverse, de la réalité du lien de subordination, la présomption qui résulte de l'existence d'un contrat de travail apparent ne libère pas le salarié apparent de son obligation de démontrer qu'il est, en fait, soumis à des instructions et des directives dont l'exécution est contrôlée par un supérieur hiérarchique ; de sorte qu'en décidant que le contrat de travail de M. X..., détenant, avec son fils, 90 % du capital de la société, interlocuteur unique des clients, fournisseurs, salariés et partenaires français de la société METALBA, bailleur des locaux de la société par l'intermédiaire d'une société dont il était le gérant, n'était pas fictif, en se bornant à affirmer que cette situation n'était pas incompatible avec l'existence d'un lien de subordination, qu'une partie des interlocuteurs de la société étaient allemands, que M. X... parlant lui-même l'allemand pouvait recevoir des ordres en allemand et que certains salariés auraient eux-mêmes reçus des ordres de M. X..., sans aucunement préciser en quoi M. X..., avait été soumis, dans l'exercice de ses fonctions, à des instructions ou directives de M. Y... dont celui-ci aurait contrôlé l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10785
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2015, pourvoi n°14-10785


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10785
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