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23/09/2015 | FRANCE | N°14-18680

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., anciens salariés de la SNECMA, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des temps de trajet et des congés payés, des repos compensateurs afférents et des congés payés et d'une indemnité au titre du travail dissimulé ; que, saisie du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2010 par la cour d'appel de

Rouen qui les a déboutés de ces demandes, la Cour de cassation, par a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., anciens salariés de la SNECMA, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des temps de trajet et des congés payés, des repos compensateurs afférents et des congés payés et d'une indemnité au titre du travail dissimulé ; que, saisie du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2010 par la cour d'appel de Rouen qui les a déboutés de ces demandes, la Cour de cassation, par arrêt du 23 novembre 2011 (pourvoi n° 10-14.507), a cassé la décision de la cour d'appel mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents ; que, par arrêt du 4 avril 2014, la cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement sur le rejet des demandes des salariés au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés, dit que la société devait régler en temps de travail les temps de trajet domicile ou établissement de Vernon-lieu d'exécution de leurs missions et retour-effectuées à compter du 19 janvier 1999, sous déduction du temps de trajet fixé à 0, 5 heure par trajet en cas de départ en mission depuis le domicile ou de retour directement au domicile, déclenchant en cas de dépassement des heures normales de travail les repos compensateurs et les congés payés, dit que le calcul des heures supplémentaires doit être fait à partir des pièces G 40-1 de l'entreprise en effectuant la différence de temps entre la colonne « total hebdo » et la colonne « forfait », et en déduisant pour chaque salarié un temps de trajet fixé à 0, 5 heure pour chaque déplacement réalisé sans passage par l'établissement de Vernon, et a renvoyé les parties à effectuer ce calcul ;
Attendu que pour dire irrecevables les demandes des salariés au titre de l'indemnisation d'un travail dissimulé, l'arrêt retient que le pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2010 ne portait pas sur le travail dissimulé, que la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de ce chef, que le débouté prononcé par la cour d'appel de Rouen a autorité de la chose jugée entre les parties et que les intéressés ne sont pas recevables à réclamer l'application de l'article L. 324-10, devenu L. 8221-5 du code du travail, à leur profit ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la cassation intervenue sur le chef du dispositif relatif aux heures supplémentaires de l'arrêt rendu le 19 janvier 2010 emportait la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen du pourvoi formé contre cet arrêt et relatif au travail dissimulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'irrecevabilité des demandes des salariés au titre de l'indemnisation pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne la société SNECMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X..., Y..., B..., Z... et A... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président, et signé par M. Chauvet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de Mme Deurbergue empêchée, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., B..., Z... et A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que MM. X..., Y..., B..., Z... et A... sont irrecevables en leurs demandes d'indemnisation d'un travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE le pourvoi présenté par les consorts X..., Y..., B..., Z... et A... ne portait pas sur le travail dissimulé et la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de ce chef ; que le débouté prononcé par la cour d'appel de Rouen a autorité de la chose jugée entre les parties et les consorts X..., Y..., B..., Z... et A... ne sont pas recevables à réclamer l'application de l'article L. 324-10 devenu L. 8221-5 du code du travail à leur profit ;
1°- ALORS QUE le deuxième moyen de cassation présenté par MM. X..., Y..., B..., Z... et A... reprochait à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 19 janvier 2010 de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires et de leurs demandes subséquentes de repos compensateurs, de congés payés afférents ainsi que de travail dissimulé ; qu'en énonçant que le pourvoi ne portait pas sur le travail dissimulé, la cour d'appel a dénaturé l'acte de procédure que constitue le mémoire ampliatif et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE la cassation de l'arrêt relative aux demandes des salariés en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs afférents s'étend nécessairement à leurs demandes d'indemnisation du travail dissimulé qui dépend du non-paiement de ces heures ; qu'en déclarant irrecevables leurs demandes d'indemnisation d'un travail dissimulé au motif que l'arrêt rendu par la Cour de cassation, qui a cassé l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, n'a pas cassé l'arrêt de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que MM. X..., Y..., B..., Z... et A... sont irrecevables en leurs demandes de paiement pour les périodes antérieures au 19 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X..., Y..., B..., Z... et A... réclament le rappel des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés-payés en tant que tels pour la période antérieure au 19 janvier 1999 et, à tout le moins la réparation du préjudice subi pour les fautes commises par leur employeur, la société Snecma SA, avant cette date de ce même montant et à titre de rémunération due pour la période postérieure ; que par arrêt du 19 janvier 2010, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Evreux en ce qu'il avait relevé que les demandes portant sur l'indemnisation des temps de trajet et congés-payés afférents, repos compensateurs et congés-payés afférents n'étaient recevables qu'à compter du 19 janvier 1999 et que les salariés ne pouvaient, sous couvert d'une demande de dommages intérêts, réclamer le paiement de sommes prescrites et faire ainsi échec à la prescription quinquennale ; que la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt sur cette disposition dont elle n'était pas saisie et ainsi, les demandes de MM. X..., Y..., B..., Z... et A... portant sur des périodes antérieures au 19 janvier 1999 sont définitivement jugées comme étant prescrites ; qu'ils ne peuvent présenter devant la cour à nouveau des demandes pour la période antérieure qui ne font pas partie de sa saisine sur renvoi de la Cour de cassation ;
ALORS QUE le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et a disposé des informations pertinentes délivrées par son employeur, le mettant en mesure de présenter ses demandes en justice ; qu'en l'espèce, les salariés qui ne sont pas juristes, n'ont pu avoir pleinement avoir connaissance de leurs droits à heures supplémentaires et repos compensateurs, ce dont il s'induit que le délai de prescription n'a jamais commencé à courir à leur encontre et qu'ils étaient recevables, devant la cour de renvoi, à présenter des demandes en paiement de sommes relatives aux heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents pour la période antérieure au 19 janvier 1999 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18680
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-18680


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18680
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