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22/09/2015 | FRANCE | N°14-15293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2014), que M. X..., engagé le 6 septembre 1999 par la Société d'économie mixte pour les événements cannois (SEMEC), en qualité d'agent d'accueil guide, a été licencié le 17 octobre 2008, pour faute grave ;
Attendu que la SEMEC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dom

mages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2014), que M. X..., engagé le 6 septembre 1999 par la Société d'économie mixte pour les événements cannois (SEMEC), en qualité d'agent d'accueil guide, a été licencié le 17 octobre 2008, pour faute grave ;
Attendu que la SEMEC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de délivrer des documents sociaux rectifiés, et de la condamner à rembourser à Pôle emploi le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut statuer par voie de motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant qu'il était « peu probable que l'employeur ait ignoré » les causes de l'absence du salarié du 23 juillet au 5 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que c'est au salarié qui s'absente d'établir qu'il a informé son employeur ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer qu'il n'aurait pas été informé de la nouvelle absence du salarié à compter du 6 septembre 2008, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'il appartient au salarié de justifier de ses absences, sans que l'employeur n'ait à le mettre en demeure ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir mis le salarié en demeure de justifier de ses absences, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que lorsque le juge retient que les faits reprochés au salarié ne caractérisent pas une faute grave, il doit rechercher si ces faits ne constituent pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que les absences injustifiées du salarié ne caractérisaient pas une faute grave, sans rechercher si elles ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ qu'en affirmant que, prises séparément, l'absence du salarié du 23 juillet au 5 septembre 2008 n'était pas constitutive d'une faute grave, non plus que celle à compter du 6 septembre 2008, sans rechercher si, prises ensemble, les absences ne révélaient pas une faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;
6°/ que l'employeur faisait valoir que son salarié avait été absent pendant une période de forte affluence en plein saison touristique estivale, période au cours de laquelle plusieurs salariés avaient de surcroît pris leurs congés, et où avaient lieu des congrès, ce qui n'était pas contesté par le salarié ; qu'en affirmant que la SEMEC ne démontrait pas la désorganisation alléguée, sans à aucun moment s'expliquer sur le contexte de forte activité de la SEMEC lié à la saison touristique estivale, au départ en congés de salariés et à la tenue de congrès lors de l'absence du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
7°/ que commet une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'agent d'accueil/guide d'un office de tourisme dont l'incarcération dans le cadre d'une affaire de « mariage blanc », impliquant un autre salarié, fait l'objet d'une publication dans un journal local désignant nommément son employeur, en méconnaissance de son obligation contractuelle de donner une image positive de son employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, dont le contrat de travail lui enjoignait de « donner aux clients du palais des Festivals une image positive de la société pour laquelle il travail », avait été incarcéré dans le cadre d'une affaire de « mariage blanc » impliquant un autre salarié de la SEMEC ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le journal Nice Matin avait fait état de ce qu'un « employé de l'office du tourisme » avait été « mis en examen pour trafic d'influence et complicité d'organisation d'une union aux seules fins de bénéficier d'un titre de séjour » ; qu'en disant que le licenciement de M. X... n'était pas fondé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'établissait ni avoir mis en demeure le salarié de justifier de ses absences, ni la désorganisation du service du fait du retard pris par l'intéressé pour l'informer de celles-ci, ni l'atteinte portée à l'image de l'entreprise du fait de son incarcération, ce dont il résultait que les fautes graves invoquées à l'appui du licenciement n'étaient pas caractérisées ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SEMEC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Me Balat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte pour les événements cannois ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formée à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, d'AVOIR en conséquence condamné la S.E.M.E.C. à payer à Monsieur X... les sommes de 3221.80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 322,18 euros au titre des congés payés y afférents, de 3.093,8 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné la délivrance par l'employeur des documents sociaux rectifiés, d'AVOIR condamné la S.E.M.E.C. à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de 3 mois et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est définie comme résultant d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié et constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Au cas d'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants : 1- « Suite à une première absence pour cause d'incarcération du 23 juillet 2008 au 58 septembre 2008, la société n'a pas été informée des raisons de cette absence en temps et en heures. Il en a résulté une désorganisation e votre service ^pendant plusieurs jours, votre hiérarchie n'étant pas en mesure de prendre les dispositions adaptées pour vous remplacer. » ; La SEMEC soutient de ce chef n'avoir découvert que le 12 août 2008, à l'occasion de la lecture du journal local que M. X..., impliqué « dans la vente d'un faux mariage blanc » avait été incarcéré le 23 juillet, date à compter de laquelle il avait été absent sans motif jusqu'à réception d'un courrier daté du 2 septembre émanant du conseil du salarié ; toutefois, M. X... fait valoir sans être contesté sur ce point d'une part qu'il a été interpellé avec un autre employé de la SEMEC au sein de leur service et devant les autres employés et qu'il est en conséquence peu probable que l'employeur ait ignoré les causes de son absence, d'autre part que 14 accueils/guides travaillent à l'office du tourisme et que la SEMEC qui emploie 250 salariés ne démontre pas la désorganisation alléguée ; De fait, si l'absence injustifiée d'un salarié est susceptible de constituer une faute grave, force est d'admettre qu'au cas d'espèce, la SEMEC ne prétend pas avoir adressé une mise en demeure au salarié d'avoir à justifier de son absence et ne démonte aucunement la désorganisation ayant résulté du fait de la non justification de la dite absence ; il s'ensuit que ce motif n'est pas constitutif d'une faute grave ; 2- « En outre, alors que vous auriez donc dû reprendre votre travail à compter du 6 septembre 2008, il nous a à nouveau fallu attendre le 11 septembre 2008 pour obtenir le justificatif de cette nouvelle absence (maladie) ce qui est en contradiction avec le délai de 48 heures prévu par nos accords et qui une nouvelle fois, a été source de désordre et de difficultés dans votre service. » Toutefois, et alors que M. X... soutient avoir prévenu l'employeur de cette nouvelle absence dès le 6 septembre, la SEMEC qui a la charge de la preuve de la faute grave ne démontre pas n'en avoir été informée qu'à la date du 10 septembre, observation faite qu'elle ne justifie également d'aucune mise en demeure adressée de ce chef au salarié et que la démonstration de la désorganisation alléguée ne résulte également pas de la copie, au demeurant illisible, du planning des activités de la SEMEC, tel que produit en pièce 29, ; il s'ensuit que ce second motif n'est également pas constitutif d'une faute grave ; 3- « En outre, depuis le mois de juillet 2008, vous êtes impliqué dans des évènements qui portent atteinte à l'image de l'entreprise et lui portent préjudice, notamment en raison de l'écho que la presse en a fait. Vos fonctions, qui supposent un contact permanent avec les tiers rendent dès lors impossible la poursuite de nos relations contractuelles. Toutefois, et comme le fait valoir M. X..., la SEMEC ne démontre aucune atteint à son image résultant de la circonstance que le journal local ait mentionné que le « mis en examen pour trafic d'influence et complicité d'organisation d'une union aux seules fins de bénéficier d'un titre de séjour » était « employé de l'office du tourisme ; elle ne démontre également pas que cette incarcération, prononcée pour un motif tiré de la vie privée du salarié, a créé un trouble caractérisé constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori d'une faute grave ; 4- enfin, l'employeur qui fait grief au salarié de ce que plusieurs personnes de son entourage auraient eu des contacts téléphoniques virulents avec des collaborateurs du service indique « Si naturellement vous ne sauriez être tenu pour responsable de ces débordements, ceci conforte le fait que la société n'est plus en mesure de vous faire reprendre, dans des conditions normales, vos activités professionnelles (...) » ; or, si la SEMEC produit un compte-rendu d'un appel téléphonique d'une personne se plaignant de ce qu'on ne lui permettait pas de joindre M. X..., aucune faute imputable à ce dernier ne résulte toutefois de cet incident ; Il suit de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé et qu'il sera alloué au salarié les sommes non contestées en leur montant réclamées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement : de même, la remise des documents sociaux rectifiés sera ordonnée, sans qu'il n'y ait lieu toutefois au prononcé d'une astreinte ; Il est constant en revanche, qu'aucune retenue sur salaire n'a été effectuée au titre de la mise à pied du fait de l'arrêt malade de M. X... durant cette période ; le jugement ayant débouté le salarié de cette demande sera en conséquence confirmé de ce chef ; En outre, M. X... qui démontre avoir été embauché en contrat à durée indéterminée dès le mois de juillet 2009, ne justifie en dépit de la critique adverse ni de sa situation économique postérieure au licenciement, ni de ses recherches d'emploi ; faute de démonstration d'un plus ample préjudice, il lui sera dès lors alloué une somme de euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Enfin et par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement des éventuelles allocations chômage versées par Pôle Emploi dans la limite de 3 mois au regard de l'ensemble des circonstances ; Les dépens, ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, seront mis à la charge de la SEMEC qui succombe » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant qu'il était « peu probable que l'employeur ait ignoré » les causes de l'absence de Monsieur X... du 23 juillet au 5 septembre 2008, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE c'est au salarié qui s'absente d'établir qu'il a informé son employeur ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer qu'il n'aurait pas été informé de la nouvelle absence du salarié à compter du 6 septembre 2008, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QU'il appartient au salarié de justifier de ses absences, sans que l'employeur n'ait à le mettre en demeure ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir mis le salarié en demeure de justifier de ses absences, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE lorsque le juge retient que les faits reprochés au salarié ne caractérisent pas une faute grave, il doit rechercher si ces faits ne constituent pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que les absences injustifiées du salarié ne caractérisaient pas une faute grave, sans rechercher si elles ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
5°) et ALORS QU'affirmant que, prises séparément, l'absence du salarié du 23 juillet au 5 septembre 2008 n'était pas constitutive d'une faute grave, non plus que celle à compter du 6 septembre 2008, sans rechercher si, prises ensemble, les absences ne révélaient pas une faute grave du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du Code du travail ;
6°) ALORS QUE l'employeur faisait valoir que son salarié avait été absent pendant une période de forte affluence en plein saison touristique estivale, période au cours de laquelle plusieurs salariés avaient de surcroît pris leur congés, et où avaient lieu des congrès (conclusions d'appel de l'exposante p. 11 § 5 et 6), ce qui n'était pas contesté par le salarié ; qu'en affirmant que la S.E.M.E.C. ne démontrait pas la désorganisation alléguée, sans à aucun moment s'expliquer sur le contexte de forte activité de la S.E.M.E.C. lié à la saison touristique estivale, au départ en congés de salariés et à la tenue de congrès lors de l'absence de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
7°) ALORS QUE commet une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'agent d'accueil/guide d'un office de tourisme dont l'incarcération dans le cadre d'une affaire de « mariage blanc », impliquant un autre salarié, fait l'objet d'une publication dans un journal local désignant nommément son employeur, en méconnaissance de son obligation contractuelle de donner une image positive de son employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X..., dont le contrat de travail lui enjoignait de « donner aux clients du palais des Festivals une image positive de la société pour laquelle il travail », avait été incarcéré dans le cadre d'une affaire de « mariage blanc » impliquant un autre salarié de la S.E.M.E.C. ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le journal Nice Matin avait fait état de ce qu'un « employé de l'office du tourisme » avait été « mis en examen pour trafic d'influence et complicité d'organisation d'une union aux seules fins de bénéficier d'un titre de séjour » ; qu'en disant que le licenciement de Monsieur X... n'était pas fondé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15293
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-15293


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15293
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