La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2015 | FRANCE | N°14-13965

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-13965


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 janvier 2014), que M. X... a été engagé le 16 novembre 2006 par la société Protection française en qualité d'agent de sécurité, son contrat de travail ayant été repris à compter du 2 mai 2011 par la société 2ADS (la société) ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 29 juillet 2011 ; que M. Y... a été désigné administrateur judiciaire de la société placée sous sauvegarde ;
Attendu que l'employeur fait grief

à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 janvier 2014), que M. X... a été engagé le 16 novembre 2006 par la société Protection française en qualité d'agent de sécurité, son contrat de travail ayant été repris à compter du 2 mai 2011 par la société 2ADS (la société) ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 29 juillet 2011 ; que M. Y... a été désigné administrateur judiciaire de la société placée sous sauvegarde ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage, alors, selon le moyen, que le fait pour un gardien de nuit, en violation des consignes de sécurité, de dormir dans son véhicule pendant les heures de travail, au lieu d'assurer la surveillance et la sécurité de l'entreprise, constitue une faute grave et à tout le moins un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'il importe peu que le salarié ait vu son contrat de travail transféré à un nouvel employeur deux mois et demi avant l'incident ; que le salarié, exerçant les fonctions d'agent de sécurité, avait été licencié notamment pour s'être, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2011, endormi dans son véhicule au lieu d'assurer la surveillance du centre E. Leclerc où il était affecté par son employeur pour en garantir la sécurité ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le fait reproché au salarié, bien qu'établi, était isolé et que le salarié avait été « engagé » après seulement deux mois et dix jours suivant le transfert du contrat de travail à un nouvel employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, parmi les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, le seul fait fautif imputable au salarié était de s'être assoupi pendant son service de nuit, et retenu qu'il s'agissait d'un incident isolé de la part d'un salarié qui n'avait fait l'objet d'aucun avertissement ou reproche antérieur, la cour d'appel a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 2ADS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y..., M. Z..., ès qualités et la société 2ADS.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur Christophe X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, condamné la Société 2ADS à lui payer les sommes de 496,30 ¿ à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, 869,99 € à titre d'indemnité de licenciement, 2 895,14 € à titre d'indemnité de préavis, 289,51 € au titre des congés payés sur préavis, 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et 1.500 en appel, ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des sommes accordées hormis les dépens, mis hors de cause l'AGS (CGEA), ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de six mois à compter du 29 juillet 2011, et condamné la Société 2ADS aux dépens qui comprendront éventuellement les frais d'exécution du jugement et d'AVOIR condamné la Société 2ADS à payer au salarié la somme de 15.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement Pour contester son licenciement pour faute grave, M. X... se prévaut, en premier lieu, d'une erreur de date dans la lettre de licenciement. Il est constant que cette lettre fait état de faits qui se seraient déroulés le 12 juillet, alors qu'il est tout aussi constant que, à les supposer établis, c'est dans les premières heures du 13 juillet qu'ils se seraient produits. Cette erreur est toutefois sans conséquence, dès lors, d'une part, que l'employeur n'était pas obligé de dater les faits, d'autre part, que lesdits faits sont matériellement vérifiables et que s'étant déroulés le 13 juillet, dans la nuit du 12 au 13 juillet, le salarié ne pouvait se méprendre sur le grief formé contre lui. S'agissant, en deuxième lieu, du grief pris de l'absence de suite donnée à des appels du centre de télésurveillance signalant une alarme, M. X... soutient n'avoir jamais reçu d'appel de la part de la personne d'astreinte « LECLERC » (télésurveillance) lui faisant part d'un déclenchement d'alarme auquel il n'aurait pas donné suite. Si le déclenchement même d'une alarme est prouvé par le listing produit par l'employeur, la passation d'appels à M. X... par la cellule de télésurveillance n'est quant à elle pas démontrée. La liste des appels, qui eut été une preuve incontestable, n'est d'ailleurs pas fournie. Quant à la lettre du président du centre LECLERC, en date du 13 juillet 2011, censée établir ces faits, elle indique que M. X... n'a pu être joint malgré plusieurs appels. Or cette assertion est en contradiction totale avec la lettre de licenciement qui indique que M. X... a répondu à l'appel, mais a estimé n'avoir pas à se déplacer au motif que c'étaient des chats qui avaient déclenché cette alarme. Une telle contradiction est de nature à faire naître un doute sur la réalité de ces faits, d'autant que cette lettre, pourtant censée avoir été écrite le jour même où ils se sont produits, n'a été versée que tardivement aux débats en première instance et se présente comme ayant été remise en mains propres le jour même, ce qui interdit de rapporter la preuve de sa date par un moyen objectif. Aucun des autres documents produits ne permet de rapporter la preuve de ces faits (simples mentions dans attestations établies par des personnes qui n'en ont pas été témoins ; procès-verbal d'entretien préalable de l'employeur qui n'est signé de personne et d'où est manifestement tiré le grief figurant dans la lettre de licenciement en contradiction avec la lettre du magasin LECLERC). Le grief n'est donc pas démontré. S'agissant, en troisième lieu, du grief pris de ce que M. X... dormait lorsque deux contrôleurs sont passés à 3 h 05 et de ce qu'il aurait dit qu'il ne se serait réveillé qu'à 5 heures si la télésurveillance ne l'avait pas appelé (à 2 h 35 selon l'employeur), force est de constater que rien ne peut davantage être tiré, pour le motif précédemment expliqué, du procès-verbal d'entretien préalable de l'employeur. Toutefois, deux salariés affirment, dans des attestations, avoir découvert M. X... endormi lors de leur contrôle. Ce dernier admet avoir pu s'assoupir, mais nie toute volonté d'organiser son sommeil, et produit une fiche d'aptitude du 6 juillet 2011 qui recommandait de mettre en place un planning avec des alternances jour/nuit moins fréquentes. Le fait est donc établi. Pour soutenir la gravité de ce fait, l'employeur produit les attestations de deux autres salariés qui, en novembre 2012, affirment se souvenir avoir vu M. X... dormir dans la nuit du 18 au 19 octobre 2010 pour l'un, et deux nuits en janvier et mars 2011 pour l'autre. Toutefois, ces faits, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient fait l'objet de sanctions disciplinaires, n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement et ne sauraient être pris en compte d'autant qu'ils sont en contradiction avec ceux que rapportent quatre autres salariés, dans des attestations produites cette fois par M. X..., d'où il résulte, d'une part, qu'aucun reproche n'avait pu lui être fait auparavant, d'autre part, que ce genre de faits aurait entraîné des avertissements et que tel n'avait pas été le cas. Il résulte de tout ce qui précède que le seul fait établi ne pouvait justifier un licenciement, engagé après seulement 2 mois et 10 jours suivant le transfert du contrat de travail à un nouvel employeur, pour faute grave, ni même pour cause sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il le sera également sur l'ensemble des sommes allouées au salarié, sauf sur les dommages-intérêts qu'il y a lieu d'évaluer, compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération, de l'évolution de sa situation postérieurement au licenciement, mais aussi de l'absence de justificatif de nature à entraîner une indemnisation d'un montant supérieur, à la somme de 15.000 €. Enfin, il équitable d'allouer à M. X... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE le fait pour un gardien de nuit, en violation des consignes de sécurité, de dormir dans son véhicule pendant les heures de travail, au lieu d'assurer la surveillance et la sécurité de l'entreprise, constitue une faute grave et à tout le moins un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'il importe peu que le salarié ait vu son contrat de travail transféré à un nouvel employeur deux mois et demi avant l'incident ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., exerçant les fonctions d'agent de sécurité, avait été licencié notamment pour s'être, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2011, endormi dans son véhicule au lieu d'assurer la surveillance du centre E.LECLERC où il était affecté par son employeur pour en garantir la sécurité ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le fait reproché au salarié, bien qu'établi, était isolé et que le salarié avait été « engagé » (sic) après seulement 2 mois et 10 jours suivant le transfert du contrat de travail à un nouvel employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13965
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-13965


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13965
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award