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17/09/2015 | FRANCE | N°14-10492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-10492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Stéphane X..., és qualités de liquidateur amiable de la société Unomedical France de son intervention en lieu et place de M. Vignancour ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en

fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Stéphane X..., és qualités de liquidateur amiable de la société Unomedical France de son intervention en lieu et place de M. Vignancour ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 mai 2012, n° 11-14.580), que le 25 juillet 2005, la société Unomédical, aux droits de laquelle vient la société Unomédical France, a engagé M. Y... en qualité de responsable commercial France, avec le statut cadre ; qu'à la suite de son licenciement, le 1er juillet 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; que M. Z... ès qualités de liquidateur amiable de la société Unomédical France est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié produit un tableau synthétique établi par ses soins qui comporte le nombre d'heures réclamées pour chacune des quatre périodes du 25 juillet 2005 au 31 mars 2006, du 1er avril 2006 au 30 juin 2007, du 1er juillet 2007 au 29 février 2008 et du 1er mars 2008 au 1er juillet 2008, mais ne fait aucunement apparaître les jours de travail à domicile ou les déplacements, les horaires effectifs de début ou de fin de travail allégués, les éventuels temps de pause ou de repas, qu'il présente un tableau identique pour les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées au cours des semaines comportant un jour férié tombant sur un jour habituellement travaillé, que les éléments fournis par le salarié ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre avec ses propres éléments ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié produisait un tableau précisant jour par jour le nombre d'heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies, auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, d'heures non-rémunérées pour les semaines comportant un jour chômé, de repos compensateur en raison du dépassement du contingent annuel, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des règles sur le repos hebdomadaire et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Unomédical France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Unomédical France et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 41.660,13 euros, outre la somme de 4.166,13 euros au titre des congés payés y afférents, de rappels de salaire pour les heures de travail non rémunérées au cours des semaines comportant un jour férié chômé pour un montant de 2.218,66 euros, outre la somme de 221,87 euros au titre des congés payés y afférents, d'indemnité pour les repos compensateurs en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires pour un montant de 4.794,46 euros, de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail et non respect des règles du repos hebdomadaire, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 35.826 euros, de délivrance sous astreinte de 100 euros par jour d'une attestation PÔLE EMPLOI et de bulletins de salaire rectifiés et enfin de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 3.500 euros.
AUX MOTIFS propres QUE sur le rappel de salaires, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement a aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre a l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à l'appui de sa demande de rappel de salaires à hauteur de 41.660,13 euros, Monsieur Y... produit un tableau synthétique établi par ses soins qui comporte le nombre d'heures réclamées pour chacune des 4 périodes du 25 juillet 2005 au 31 mars 2006, du 1er avril 2006 au 30 juin 2007, du 1er juillet 2007 au 29 février 2008 et du 1er mars 2008 au 1er juillet 2008 mais ne fait aucunement apparaître les jours de travail a domicile ou les déplacements, les horaires effectifs de début ou de fin de travail allégués, les éventuels temps de pause ou de repas ; qu'il présente un tableau identique pour les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées au cours des semaines comportant un jour férié chômé tombant sur un jour habituellement travaillé ; que les éléments fournis par le salarie ne sont pas suffisamment précis pour permettre a l'employeur d'y répondre avec ses propres éléments ; qu'il convient de confirmer la disposition du jugement relative aux heures supplémentaires et de débouter Monsieur Y... de ses demandes, présentées devant la Cour, de rappel de salaires ainsi que d'indemnités au titre des repos compensateurs, du non respect des durées maximales de travail et du non respect du repos hebdomadaire ; que, sur le travail dissimulé, qu'aux termes de l'article L.8221-5 du Code du travail, le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité forfaitaire égale a six mois de salaire prévue a l'article L.8223-1 ; que le rejet des réclamations du salarié au titre des heures supplémentaires entraîne celui de sa demande présentée en cause d'appel au titre du travail dissimulé ; qu'il y a heu de rejeter également sa demande de remise de documents de fin de contrat modifiés sous astreinte.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article 5 du contrat de travail indique que les fonctions et le niveau de responsabilités de Monsieur Y... lui confèrent une grande autonomie, que Monsieur Y... était amené à travaillé à domicile, qu'il organisait son temps de travail, que de tout le temps de l'exécution de son contrat il n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ; qu'en conséquence il sera débouté de sa demande.
ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles QUE, pour considérer que les éléments fournis par le salarié n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre par ses propres éléments, la Cour d'appel a énoncé que le tableau synthétique établi et produit par Monsieur Y... ne faisait aucunement apparaître les jours de travail à domicile ou les déplacements, les horaires effectifs de début et de fin de travail allégués et les éventuels temps de pause ou de repas ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé la pièce n° 65 produite par Monsieur Y..., en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS encore QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seuls éléments de preuves fournis par le salarié pour apprécier la réalité des heures supplémentaires effectuées et sont tenus de vérifier si l'employeur pouvait répondre au décompte d'heures que le salarié prétendait avoir réalisées ; qu'à cet égard, la production d'un tableau précisant jour par jour le nombre d'heures de travail sans préciser les horaires de début et de fin permet incontestablement à l'employeur de répondre ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 3.171-4 du Code du travail.
ALORS enfin QUE Monsieur Y... avait précisément soutenu devant la Cour d'appel que la société UNOMEDICAL ne fournissait aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, en violation des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, et qu'elle admettait même ne pas avoir décompté la durée du travail de l'exposant ; en s'abstenant de procéder à une recherche pourtant imposée par la loi et expressément demandée par Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10492
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2015, pourvoi n°14-10492


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10492
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