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15/09/2015 | FRANCE | N°14-12386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-12386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Logware Informatique (la société) en qualité d'analyste-rédacteur à compter du 1er avril 1999 ; qu'il a, par avenant du 1er février 2000, été promu consultant en base de données bancaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 250, voire du coefficient 2

10 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Logware Informatique (la société) en qualité d'analyste-rédacteur à compter du 1er avril 1999 ; qu'il a, par avenant du 1er février 2000, été promu consultant en base de données bancaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 250, voire du coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec) et, par voie de conséquence, sa demande en paiement des jours de travail en application des modalités 3 de l'accord du 22 juin 1999 sur le temps de travail ainsi que ses demandes à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'avenant à son contrat de travail du 1er février 2000 stipulait : "Afin d'officialiser la qualité de ses prestataires et de son investissement personnel, Franck X... est promu au titre de consultant maîtrise d'ouvrage dans sa double compétence d'expertise « correspondent Banking » + « Datawarehouse ». A compter du 1er février 2000, la société Logware Informatique titularise l'intéressé M. Franck X... en qualité de Consultant Banking-Datawarehouse, en position cadre 3.2, coefficient 250" ; que pour juger qu'il n'était pas fondé à prétendre à la rémunération correspondant à ce coefficient, la cour d'appel a affirmé que l'avenant ne dit rien de la rémunération alors que le contrat initial en fixe précisément le montant et les composantes et que si l'avenant est explicite sur les motifs de la promotion du salarié, il n'en résulte pas pour autant que ses attributions ont changé et qu'elles correspondent au coefficient hiérarchique 250, selon lequel "l'ingénieur ou cadre prend des initiatives et responsabilités en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés", position impliquant un commandement" et a déclaré que "les parties n'ont manifestement pas mesuré la portée de cette mention et envisagé la corrélation avec la rémunération" ; qu'en statuant ainsi quand il résultait clairement et précisément de l'avenant qu'il avait dorénavant le statut de cadre position 3.2, coefficient 250 ouvrant droit à la rémunération conventionnelle correspondante, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 1er février 2000 et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, en tout état de cause, il n'était pas fondé en sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient minimal 210 de la position cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite "Syntec" du 15 décembre 1987 et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant estimé que la commune intention des parties était de valoriser les compétences du salarié après une année satisfaisante au sein de l'entreprise mais qu'elles n'avaient pas convenu d'une modification de la rémunération, écartant par là-même la demande subsidiaire de rappel de salaire sur la base du coefficient 210 de la position cadre, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des jours de travail résultant de l'application des modalités 2 de l'accord du 22 juin 1999 sur le temps de travail, sans donner motif de ce chef, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé, que dès lors en le déboutant de toutes ses demandes et, par conséquent, de celles relatives aux rappels de salaire fondées sur les modalités 3, subsidiairement 2, de l'accord collectif relatif à la durée du travail sans dire en quoi elles étaient injustifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, d'une part que l'accord d'entreprise ne prévoyait pas de modalité 3 pour quiconque dans l'entreprise et que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il remplissait les critères exigés pour en bénéficier si cela avait été possible, que le fait de remplir des missions de SSII ne caractérisait nullement l'autonomie dans l'organisation du travail ni des responsabilités de management élargi, d'autre part que la modalité 2 de cet accord collectif était soumise à la condition que celle-ci devait faire l'objet d'un avenant signé par le salarié, que l'employeur avait soumis à sa signature un avenant à son contrat du travail le 25 mars 2002 dans le cadre de la mise en place de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail, portant mention de son intégration à la modalité 2 qu'il avait refusé de signer, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rappel de salaire de M. X... sur la base du coefficient 250, voire du coefficient 210 de la convention collective Syntec et, par voie de conséquence, de sa demande en paiement des jours de travail en application des modalités 3 de l'accord du 22 juin 1999 sur le temps de travail ainsi que de ses demandes à titre de dommages intérêts pour préjudices matériel et moral ;
Aux motifs qu'« à l'appui de sa demande de revalorisation de sa rémunération, M. X... fait valoir que son contrat de travail précise qu'il est recruté en qualité d'analyste réalisateur, en position cadre, 2.1, coefficient 110 de la grille des emplois conventionnels, que par avenant du 1er février 2000, il a été titularisé en qualité de « consultant Banking-datawarehouse en position cadre 3.2 coefficient 250 », qu'à compter de cette date, ses bulletins de salaire portent mention de ce coefficient mais que sa rémunération n'a pas été modifiée pour autant alors que compte tenu de la valeur du point fixé Mur les ingénieurs ou cadres à 109 francs (soit 16,62 €) du 1er mars 1998 au 31 décembre 2001 et à 16,79 € du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 par les avenants à la convention collective, elle aurait dû s'élever mensuellement à 4 155 € pour la première période et à 4 197,50 € pour la seconde ; que la SA Logware Informatique soutient que l'avenant qui avait pour objet de valoriser les compétences du salarié, a seulement modifié l'intitulé de sa fonction telle que définie à l'article 3 du contrat de travail, sans modifier l'article 5 concernant la rémunération qui fixait la rémunération à 13 334 F sur 12 mois ; qu'elle souligne que les augmentations de salaire annuelles ont toutes été calculées sur la base du salaire fixé au contrat de travail ; qu'en particulier, dans. l'avenant du 25 mars 2002, faisant suite à la mise en place de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail prenant effet au 1er juin 2001, sa rémunération mensuelle est fixée à 2 413,7 € sur 12 mois pour l'horaire légal sur la base du salaire que M. X... a toujours perçu ; que pour démontrer qu'elle n'a jamais eu l'intention d'augmenter le salaire de M. X..., elle s'appuie sur les attestations de la responsable des ressources humaines qui déclare que, dirigeant l'équipe dont faisait partie M. X... dans la mission affectée auprès du Crédit Lyonnais depuis 1999, il n'a jamais été question d'augmenter celui-ci, les dossiers qui lui étaient confiés ne nécessitant pas d'autres compétences que celles qu'il avait au début de sa prestation, ainsi que sur celle de M. Y..., ingénieur d'affaires, responsable du compte Crédit Lyonnais, qui indique qu'en 2001, il a dû remplacer M. X... sur son poste, le client se plaignant de son instabilité ; qu'elle verse encore aux débats les attestations de deux autres salariés, qui déclarent avoir organisé au printemps 2002 des entretiens entre M. X... et de nouveaux clients qui ne l'ont pas retenu, estimant ses compétences insuffisantes dans le domaine qu'ils souhaitaient lui confier ; que les divers éléments versés aux débats montrent par ailleurs que l'avenant du 1er avril 2000 n'a pas eu pour effet d'augmenter la facturation du Crédit Lyonnais à la société.Logware Informatique ; que l'employeur se fonde encore sur la rémunération des cadres dirigeants de l'entreprise qui, en 2002, était inférieure à celle à laquelle M. X... prétend, ainsi M. Z..., directeur commercial percevait au coefficient 150, niveau 2.1 un salaire mensuel de 3 762,52 € pour 166h84 par mois ; que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et comme toute convention doit s'exécuter de bonne foi ; que par ailleurs, aux termes de l'article 1156 du code civil, « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » ; qu'en l'espèce, l'avenant ne dit rien sur la rémunération, alors que le contrat initial en fixe très précisément le montant et les composantes dans son article 5 ; qu'en revanche, alors que sous l'article 3 intitulé « Fonctions et attributions », le contrat initial ne comporte aucun détail, l'avenant conclu à effet du 1er février 2000, soit moins d'une année après l'embauche, est explicite sur les motifs de la promotion du salarié, reconnaissant la qualité de ses prestations et de son investissement personnel sans indiquer cependant que les fonctions ont évolué depuis l'embauche ; que M. X... ne démontre pas que ses attributions ont été modifiées à l'issue de la première année de l'exécution de son contrat de travail et notamment qu'elles correspondaient à celles justifiant, aux termes de la convention collective, la position 3.2 et le coefficient hiérarchique 250 soit la position des « ingénieurs ou cadres ayant à prendre dans l'accomplissement de leurs fonctions les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés, Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature » ; que dans ces conditions, la mention du coefficient 250 figurant sur les bulletins de paie à compter du mois d'août 2000 n'est que la reproduction de la mention figurant à l'avenant dont les parties n'avaient manifestement pas mesuré la portée et envisagé la corrélation avec la rémunération ; qu'il apparaît ainsi que la commune intention des parties était de valoriser les compétences de M. X... après une année satisfaisante au sein de l'entreprise mais qu'elles n'ont pas convenu d'une modification de la rémunération qui serait passée du simple au double si le coefficient avait dû s'appliquer ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaire ; que M. X... sera en conséquence débouté de ses demandes de dommages-intérêts on réparation du préjudice moral ainsi qu'en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à exécuter ses obligations contractuelles quant au paiement de la rémunération » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur le rappel de salaire, l'article 1156 du Code civil dispose que « on doit dans les conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » ; qu'aux termes de l'article 1 de son contrat de travail, M. X... a été engagé en qualité d'analyste réalisateur en position cadre 2.1 coefficient 110 de la grille des emplois conventionnels applicables à l'entreprise ; que l'article 3 de ce contrat est relatif aux fonctions et attributions de M. X... ; que l'article 5 de ce contrat est relatif à la rémunération de M. X... ; que le 1er février 2000, la société Logware Informatique et M. X... ont signé un avenant au contrat de travail de ce dernier rédigé comme suit : « Article 3 - Fonction et attribution. Les fonctions de l'employé sont susceptibles d'évolution. Titulaire d'une double formation technique et fonctionnelle (ingénieur d'étude et capitalisation ¿ niveau II), l'employé a enrichi ses compétences d'une expérience réussie d'assistance à la maîtrise d'ouvrage opérationnelle dans le cadre du passage à l'euro puis du passage à l'an 2000 des informations de gestion : « Correspondent Banking ». Durant l'exercice des fonctions de représentant des infocentres au sein e la direction de la maîtrise d'ouvrage, l'employé a développé ses qualités relationnelles pour la nécessité d'une coordination entre plusieurs services. Afin d'officialiser la qualité de ses prestations et de son investissement personnel, Franck X... est promu au titre de consultant maîtrise d'ouvrage dans sa double compétence d'expertise « Correspondent Banking » + « Datawarehouse ». A compter du mardi 1er février 2000, la société Logware Informatique titularise M. Franck X... en qualité de Consultant Banking-Datawarehouse, en position cadre 3.2, coefficient 2503 ; que pour s'opposer à la demande en rappel de salaire fondée sur le coefficient 250 mentionné dans l'avenant, la société Logware Informatique soutient que les parties n'ont jamais eu l'intention de modifie la rémunération de M. X... lors de la signature de cet avenant et que la mention du coefficient 250 résulte d'une erreur matérielle résultant de l'application du logiciel de comptabilité de la société ; qu'il est constant que l'avenant litigieux ne porte que sur l'article 3 du contrat de travail relatif à la fonction et les attributions de M. X... sans supporter la moindre modification, même par renvoi implicite, à l'article 5 relatif lui, à la rémunération du salarié ; qu'il est constant que M. X... n'a jusqu'au 22 mars 2002, soit pendant plus de deux ans, jamais exigé de son employeur une application de l'avenant conforme à sa lettre ; que celle-ci avait pour effet de faire passer le salaire brut mensuel de 14.583 francs à 32.700 francs soit plus du doublement sans qu'il soit démontré par le demandeur que la nature de son activité ait fondamentalement changé et alors même ainsi qu'il a été relevé par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 7 mai 2003 « qu'à l'époque les deux supérieurs hiérarchiques de M. X... qui avaient le titre de directeur, bénéficiaient d'une rémunération mensuelle brute de 25.000 F » ; qu'il a accepté sans réserve les augmentations de salaire basées sur l'indice mentionné dans un contrat de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que la mention du coefficient 250 figurant dans l'avenant au contrat de travail en date du 1er février 2000 ont le résultant d'une erreur provenant d'une rédaction hâtive et maladroite dudit avenant ; qu'il a a lieu en conséquence d'en écarter l'application, que M. X... sera débouté de sa demande en rappel de salaires » .
Alors, d'une part, que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'en l'espèce l'avenant au contrat de travail de M. X... du 1er février 2000 stipulait : « Afin d'officialiser la qualité de ses prestataires et de son investissement personnel, Franck X... est promu au titre de consultant maîtrise d'ouvrage dans sa double compétence d'expertise « correspondent Banking » + « Datawarehouse ». A compter du 1er février 2000, la société Logware Informatique titularise l'intéressé Monsieur Franck X... en qualité de Consultant Banking-Datawarehouse, en position cadre 3.2, coefficient 250 » ; que pour juger que M. X... n'était pas fondé à prétendre à la rémunération correspondant à ce coefficient, la cour d'appel a affirmé que l'avenant ne dit rien de la rémunération alors que le contrat initial en fixe précisément le montant et les composantes et que si l'avenant est explicite sur les motifs de la promotion du salarié, il n'en résulte pas pour autant que ses attributions ont changé et qu'elles correspondent au coefficient hiérarchique 250, selon lequel « l'ingénieur ou cadre prend des initiatives et responsabilités en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés », position impliquant un commandement » et a déclaré que « les parties n'ont manifestement pas mesuré la portée de cette mention et envisagé la corrélation avec la rémunération » ; qu'en statuant ainsi quand il résultait clairement et précisément de l'avenant que M. X... avait dorénavant le statut de cadre position 3.2, coefficient 250 ouvrant droit à la rémunération conventionnelle correspondante, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 1er février 2000 et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, en tout état de cause, M. X... n'était pas fondé en sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient minimal 210 de la position cadre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite « Syntec » du 15 décembre 1987 et de l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... en paiement des jours de travail résultant de l'application des modalités 2 de l'accord du 22 juin 1999 sur le temps de travail ;
Sans donner motif de ce chef
Alors que tout jugement doit être motivé ; que dès lors en déboutant M. X... de toutes ses demandes et, par conséquent, de celles relatives aux rappels de salaire fondées sur les modalités 3, subsidiairement 2, de l'accord collectif relatif à la durée du travail sans dire en quoi elles étaient injustifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12386
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-12386


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12386
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