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15/09/2015 | FRANCE | N°14-10422

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 2013), que M. X... a été engagé le 25 avril 2005 par la société Autodistribution ASM, aux droits de laquelle vient la société Gadest auto distribution, en qualité de magasinier ; qu'il a accepté, le 1er mars 2008, un avenant à son contrat de travail stipulant qu'il occuperait le poste d'employé attaché technico-commercial, introduisant une clause de non-concurrence et prévoyant le dédommagement de l'employeur au cas de violati

on de cette clause ; que le salarié, après avoir démissionné le 15 novemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 2013), que M. X... a été engagé le 25 avril 2005 par la société Autodistribution ASM, aux droits de laquelle vient la société Gadest auto distribution, en qualité de magasinier ; qu'il a accepté, le 1er mars 2008, un avenant à son contrat de travail stipulant qu'il occuperait le poste d'employé attaché technico-commercial, introduisant une clause de non-concurrence et prévoyant le dédommagement de l'employeur au cas de violation de cette clause ; que le salarié, après avoir démissionné le 15 novembre 2010, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur diverses sommes au titre du non-respect de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que le contenu d'une clause s'apprécie à la date de sa conclusion ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que ne pouvait lui être opposée la clause de non-concurrence figurant dans l'avenant conclu le 1er mars 2008 avec la société Gadest, dans la mesure où, à cette date, il était encore salarié de la société Autodistribution Asm ; qu'en rejetant ce moyen au motif que la société Gadest était devenue par la suite l'employeur de M. X..., la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, la clause de non-concurrence souscrite par un salarié antérieurement au transfert de l'entité économique est transmise au nouvel employeur ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été transféré à la société Gadest auto distribution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 28 juin 2012 ayant « dit que l'avenant signé et paraphé le 1er mars 2008 par Monsieur X... Christophe devait être respecté », « que la clause de non concurrence a été bafouée par Monsieur X... Christophe » et condamné M. X..., d'une part, à rembourser à la société Gadest les sommes de 3.661,09 € et de 366,10 € perçues pour la clause de non-concurrence et, d'autre part, à lui payer les sommes de 7.000 € à titre d'indemnités contractuelles forfaitaires et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir en outre condamné M. X... à payer à la société Gadest une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la clause de non-concurrence stipulée à l'avenant en date du 1er mars 2008 est ainsi libellée : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur Christophe X... s'interdit, en cas de cessation de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, d'entrer au service d'une entreprise exerçant les mêmes commerces que ceux de la société, de s'intéresser directement ou indirectement, et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de distribution de produits automobiles et poids lourds dans le département dans lequel est situé l'agence, mais aussi dans les départements limitrophes. / Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de six mois commençant le jour de la cessation effective du contrat de travail. / En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue, Monsieur Christophe X... percevra après la cessation effective de son contrat et pendant la durée de cette interdiction, soit six mois, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 5/10ème de la moyenne mensuelle des rémunérations perçues par lui au cours de ses 12 derniers mois de présence dans la société. Cette contrepartie financière sera réduite de moitié en cas de démission. / En cas de non-respect de cette clause par Monsieur Christophe X..., la société GADEST sera libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière. De plus, Monsieur X... sera redevable d'une somme correspondant à une année de rémunération, appréciée sur la moyenne des 24 derniers mois. Cette somme sera versée à la société GADEST pour chaque infraction constatée. / Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre Monsieur Christophe X... en remboursement de préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. / La société pourra cependant libérer Monsieur Christophe X... de l'interdiction de concurrence, et par là-même se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie à l'occasion de la cessation du contrat de travail, mais sous condition de prévenir Monsieur Christophe X... par écrit au plus tard dans les dix jours suivants la cessation effective de ses fonctions » ; que selon le salarié, cette clause n'est pas applicable à sa relation de travail avec la société Gadest, seul employeur attrait en la cause, dès lors qu'il était employé à la date de la signature de l'avenant par la société Autodistribution Asm et ne se trouvait pas dans un lien de subordination avec l'intimé ; que cependant, le salarié a été transféré à la société Gadest Autodistribution ; que l'avenant conclu avec ladite société, même préalablement au transfert effectif et indépendamment de son lieu d'affectation, s'inscrit dans une relation contractuelle qu'il ne peut rejeter dès lors qu'il a bénéficié d'une promotion applicable depuis 2009 et a perçu après la cessation de ses fonctions la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence définie sans pour autant s'y opposer ; qu'il s'en déduit que les clauses de l'avenant au contrat de travail ont été exécutées par les parties ; que M. X... ne démontre pas plus qu'il n'a pas signé cet avenant en connaissance de cause et sans avoir pu disposer d'un délai de réflexion nécessaire, la clause de non-concurrence ayant été acceptée sans contestation possible par les deux parties ; qu'en outre, l'employeur n'a pas libéré son salarié de ladite clause lors de la rupture, lui en rappelant expressément les termes et la couverture géographique dans un courrier en date du 22 novembre 2011 et préalablement à son départ de la société ; qu'il y a lieu de dire et juger que cet avenant étant régulier, la clause de non-concurrence, qui ne contient pas l'expression exclusive d'une volonté unilatérale de l'employeur en l'état d'une compensation financière, devait recevoir application ; que toutefois, M. X... soutient que cette clause lui interdisait de travailler dans huit départements limitrophes à l'Aisne ainsi que dans le département de l'Aisne et présentait un caractère disproportionné au regard de l'objet du contrat le privant de la possibilité d'exercer dans son domaine de compétence sauf à déménager ; que cette clause limitée dans le temps, soit à six mois après la cessation de fonctions, et dans l'espace avec une contrepartie financière adaptée ne présentait pas de caractère excessif, ce d'autant plus que M. X... a été embauché par une société dont le siège social est situé dans un département exclu de la clause et ne peut en conséquence se prévaloir d'un préjudice à cet égard ; que c'est à tort que l'appelant allègue également que la clause serait nulle du fait des dispositions minorant la contrepartie financière en cas de démission dès lors qu'il résulte de l'interprétation des textes applicables que la clause devrait être réputée non écrite en ses seules dispositions ; qu'il a été constaté par voie d'huissier suivant procès-verbaux de constat en date du 8 mars 2011 et 12 mai 2011, suite à une ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Troyes à la demande de l'employeur, que M. X..., bien qu'étant embauché par la société DDA Holding, dont le siège social est situé dans le département de l'Aube, exerçait au plus tard dès le 17 décembre 2010, une activité dans les départements prohibés et intervenait en qualité de commercial pour le compte de la société Marne Distribution Automobile dont le siège est situé dans le champ d'application de la clause ; qu'il résulte des pièces versées aux débats (extrait Kbis, statut de la société Marne Distribution Automobile) que si la société DDA Holding, employeur en titre de l'appelant, ne fait pas à proprement parler du négoce, elle facture ses prestations à d'autres sociétés dont la société Marne Distribution Automobile qui a pour activité le commerce de gros, demi-gros, détail de pièces détachées automobiles, poids lourds, agricoles, matériels, outillages, peintures, service après-vente, soit une activité concurrente à celle de la société Gadest, quand bien même la clause de non-concurrence vise la distribution de produits automobiles et poids-lourds de façon générale dès lors que l'intimée justifie avoir pour activité principale la fabrication, la réparation, la vente en gros d'accessoires automobiles, matériel agricole et outillage ; qu'aux termes de son nouveau contrat de travail conclu avec DDA Holding, M. X... a par ailleurs pour secteur d'activité notamment le département de la Marne et quelques clients dans les Ardennes, soit dans deux zones couvertes par la clause ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes en a déduit que M. X... avait violé la clause de non-concurrence le reliant à la société Gadest et l'a condamné à verser à celle-ci les sommes de 3.661,09 € à titre de remboursement de l'indemnité de concurrence versée le 17 décembre 2010 au 14 juin 2011 et 366,10 € à titre de remboursement de l'indemnité compensatrice afférent à l'indemnité de non-concurrence versée du 10 décembre 2010 au 14 juin 2011 ; que la somme prévue aux termes de l'avenant au contrat de travail en date du 1er mars 2008 en dédommagement de l'employeur pour violation de la clause de non-concurrence par le salarié, s'analyse en une clause pénale (...) ; que la clause pénale est appliquée en tenant compte de l'attitude du salarié, qui apparaît dans ses rapports avec son employeur déloyale, et du préjudice subi par celui-ci ; que toutefois, l'employeur ne verse pas de pièces permettant de cerner l'importance réelle de son préjudice, pourtant certain, procédant par extrapolation sur le chiffre d'affaires réalisé par M. X... au profit d'autres sociétés sans pouvoir cerner la nature de la prestation effectuée ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a modéré la clause pénale, en fixant les dommages et intérêts à la somme de 7.000 € ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le contenu d'une clause s'apprécie à la date de sa conclusion ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5, alinéa 17), M. X... faisait valoir que ne pouvait lui être opposée la clause de non-concurrence figurant dans l'avenant conclu le 1er mars 2008 avec la société Gadest, dans la mesure où, à cette date, il était encore salarié de la société Autodistribution Asm ; qu'en rejetant ce moyen au motif que la société Gadest était devenue par la suite l'employeur de M. X... (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 5 et 6), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des article 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU'en tout état de cause, pour retenir une violation par le salarié des termes d'une clause de non-concurrence, le juge doit constater que l'intéressé a effectivement exercé pour le compte d'une entreprise concurrente, dans le temps et l'espace visé par la clause, une activité similaire à celle de son ancien employeur ; qu'en estimant que M. X... avait violé la clause de non-concurrence stipulée dans l'avenant du 1er mars 2008 conclu avec la société Gadest, tout en constatant que le nouvel employeur de M. X..., la société DDA Holding, « ne fai(sai)t pas à proprement parler de négoce » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), et donc qu'il n'exerçait pas la même activité que celle de la société Gadest, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE, de surcroît, en se déterminant par la considération inopérante tirée du fait que si la société DDA Holding, nouvel employeur de M. X..., ne faisait pas elle-même du négoce, elle était amenée à facturer des prestations à une entreprise de négoce concurrente de la société Gadest (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), la cour d'appel, qui a comparé l'activité de la société Gadest avec celle d'une société sans lien avec le présent litige, en l'occurrence la société Marne Distribution Automobile, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en estimant en définitive que M. X... avait violé la clause de non-concurrence conclue avec la société Gadest, tout en constatant que les attributions de l'intéressé au sein de la société DDA Holding restaient indéterminées, la nature des prestations du salarié ne pouvant être « cernée » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10422
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 sep. 2015, pourvoi n°14-10422


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10422
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