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15/09/2015 | FRANCE | N°13-28342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 13-28342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont conclu le 28 janvier 2004 un contrat d'apporteur d'affaires particulier, aux termes duquel Mme X... mettait en rapport M. Y... représentant la société
Y...
alarme sécurité (FAS), devenue FAS confort, et des prospects démarchés en vue de l'achat de matériels de télésurveillance ou de climatisation, contre une rémunération se montant à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes sur chaque vente d'alarme complète ou de climatisation réversible

; qu'un contrat de travail a été conclu à compter du mois de janvier 2005, au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont conclu le 28 janvier 2004 un contrat d'apporteur d'affaires particulier, aux termes duquel Mme X... mettait en rapport M. Y... représentant la société
Y...
alarme sécurité (FAS), devenue FAS confort, et des prospects démarchés en vue de l'achat de matériels de télésurveillance ou de climatisation, contre une rémunération se montant à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes sur chaque vente d'alarme complète ou de climatisation réversible ; qu'un contrat de travail a été conclu à compter du mois de janvier 2005, auquel il a été mis fin par une rupture conventionnelle du 5 juin 2009, avec une nouvelle convention du 21 juin 2009, à effet au 15 juillet, homologuée le 10 juillet 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en requalification du contrat d'apporteur d'affaire particulier en contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les attestations qu'elle produit au soutien de sa demande en requalification permettent de confirmer son implication mais pas pour l'année 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation de M. Z... portait sur des faits qu'il avait constatés entre 2004 et 2006, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient qu'au regard du minimum conventionnel la somme qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de référence s'élevait à 43 045,16 euros et que les rétributions versées par l'employeur s'élevaient à la somme de 43 498,50 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir qu'elle devait se voir attribuer le salaire mensuel minimum prévu pour le niveau III, échelon 3 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation s'étend par voie de conséquence aux chefs du dispositif de l'arrêt statuant sur les demandes en rappels de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé pour l'année 2004, en nullité de la rupture et en paiement de diverses sommes à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Fas confort aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fas confort à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail du 28 janvier 2004 au 31 décembre 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance, sous réserve d'un seul moyen nouveau développé par Mme X... ; que M. Y..., gérant de la SARL Fas Confort précisait sur l'audience du 11 avril 2011 dans l'instance opposant la société à Mme
B...
qu'il « ne pouvait donner une rémunération que si elle générait du chiffre d'affaires. Si les résultats étaient satisfaisants, si ça marchait, je les salariais » ; qu'une telle phrase ne peut cependant avoir la valeur que Mme X... entend lui conférer dans la mesure où elle ne vaut pas aveu de l'existence d'un quelconque lien de subordination, tout particulièrement pour la période de janvier 2004 à janvier 2005, seule discutée ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, étant encore simplement ajouté que l'argumentaire produit en pièces 117 et suivants ne contient aucune directive précise ni consigne mais fournit des indications utiles sur la bonne attitude à adopter face à des réactions téléphoniques et donne aux téléprospectrices des précisions techniques pour obtenir un rendez vous du technicien auprès des clients ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le lien juridique unissant Mme X... et la société Fas Confort, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge a obligation de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, ceci afin de trancher le litige conformément au droit applicable ; que l'existence d'un contrat de travail résulte des faits et non de la volonté des parties qui ne peut y faire échec, les droits et obligations du salariat étant d'ordre public ; qu'il y a contrat de travail lorsque une personne se met au service d'une autre, sous sa direction et sa subordination, moyennant un salaire ; que ne sont pas incompatibles avec un contrat de travail la rémunération à la tache et le libre choix des heures de travail ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le lien de subordination doit être apprécié en considération de la nature de l'activité de la société et des fonctions exercées par le salarié ; qu'enfin, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'en l'espèce, Mme X... a été liée l'entreprise Fas Confort, à compter du 28 janvier 2004, après signature avec M. Y..., représentant l'entreprise Fas, d'une convention intitulée « contrat d'apporteur d'affaires particulier » et datée du 28 janvier 2004 ; que ladite convention stipule que Mme X... pouvait démarcher des prospects en vue de les mettre en rapport avec M. Y... pour vente des matériels de son entreprise, ceci moyennant rémunération au pourcentage établie à 10 % du montant de la vente réalisée hors taxes ; que Mme X... travaillait dans les locaux de la société Fas Confort, le contrat d'apporteur d'affaire stipulant que « Nos locaux et téléphone sont mis à votre disposition si nécessaire » ; que le contrat d'apporteur d'affaires est un contrat par lequel un apporteur d'affaires fournit à son client des informations ou contacts lui permettant de réaliser une opération économique ou financière, ou le met en relation avec un co-contractant, un fournisseur, un acheteur, un client ou un partenaire potentiel ; que Mme X... a bien réalisé une prestation de services contre rétribution entre le 28 janvier 2004 et décembre 2005 et a bénéficié de ce statut d'apporteur d'affaires jusqu'en janvier 2005, date à laquelle elle est devenue salariée ; que Mme X... ne justifie pas avant ce mois de janvier 2005 avoir accompli des tâches au sein de l'entreprise Fas Confort, allant au-delà du simple démarchage téléphonique ; que les attestations qu'elle produit au soutien de sa demande en requalification permettent de confirmer son implication mais pas pour l'année 2004 ; qu'ainsi M. Franck Z..., gérant de la SARL MCC, précise que Mme X... s'occupait également « des commandes de matériel, des prises de rendez-vous service après vente, des règlements de facture ... et. exécutait ses tâches sur ordre de M. Y... qui à nos yeux a toujours été le dirigeant de l'entreprise » et M. C... de la SARL MEG atteste le 21 juillet 2009 que Mme X... était « polyvalente » traitant du « suivi clientèle, du planning des équipes de poseurs et celui de son patron et qu'elle intervenait auprès des fournisseurs pour les demandes de prix et (...) livraisons de matériel sur chantier » mais cette polyvalence était justifiée dans le cadre du salariat et n'est pas démontrée pour la période antérieure ; que l'existence dès le 28 janvier 2004 d'un rapport de salariat entre Mme X... et la société Fas Confort, fondé sur un contrat de travail au sens de l'article L.1221-1 du code du travail, n'étant pas démontrée, Mme X... doit être déboutée de sa demande en requalification ;
1°) ALORS QUE M. Z..., gérant de la société MCC, sous-traitante de la société Fas Confort, témoignait précisément, dans son attestation du 5 mai 2010, de ce que Mme X..., durant les années au cours desquelles sa société avait collaboré avec M. Y..., « de 2004 à 2006 », travaillait sous les ordres de ce dernier ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'existence d'un lien de subordination au cours de l'année 2004, que les attestations que Mme X... versait aux débats permettaient de confirmer son implication mais pas pour l'année 2004 et qu'ainsi M. Z..., gérant de la société MCC, précisait que cette dernière s'occupait également « des commandes de matériel, des prises de rendez-vous service après vente, des règlements de facture ... et exécutait ses tâches sur ordre de M. Y... qui à nos yeux a toujours été le dirigeant de l'entreprise », de sorte que l'existence dès le 28 janvier 2004 d'un rapport de salariat entre l'exposante et la société Fas Confort, fondé sur un contrat de travail au sens de l'article L.1221-1 du code du travail, n'était pas démontrée, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation précitée et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un lien de subordination au cours de l'année 2004, à énoncer que Mme X... avait bien réalisé une prestation de services contre rétribution entre le 28 janvier 2004 et décembre 2005 et avait bénéficié du statut d'apporteur d'affaires jusqu'en janvier 2005, date à laquelle elle était devenue salariée, mais ne justifiait pas, avant ce mois de janvier 2005, avoir accompli des tâches au sein de l'entreprise Fas Confort, allant au-delà du simple démarchage téléphonique, les attestations qu'elle produisait permettant de confirmer son implication et sa polyvalence, justifiée dans le cadre du salariat, mais pas pour l'année 2004, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'exposante exerçait les mêmes tâches dans les mêmes conditions de travail depuis le 28 janvier 2004, sans qu'il y ait la moindre différence entre les apporteurs d'affaires indépendants et salariés, tous consignant le nombre d'appels et les résultats de ceux-ci, tous appartenant à une même organisation qui leur fournit le matériel et un lieu pour travailler, qui contrôle leur travail et les rémunère, n'induisait pas l'existence d'un lien de subordination et partant celle d'un contrat de travail dès le début de la relation contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de rappels de rémunération pour méconnaissance du minimum conventionnel ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la rémunération des heures travaillées depuis janvier 2005, en application des textes « salaires » de la convention collective IDCC 1686, le salarié a droit aux rémunérations minimales conventionnelles suivantes, soit 9,667 euros par heure pour la période d'octobre 2006 à mars 2007 selon avenant n° 33, puis 9,76 euros par heure pour la période d'avril 2007 à mars 2009 selon avenant n° 34 et 10,20 euros par heure pour la période à compter d'avril 2009 selon avenant n° 36 ; que, conformément aux dispositions fixées par les articles L. 3231-1 et suivants du code du travail, tout employeur a obligation de rémunérer un salarié au moins à un niveau égal au salaire minimum de croissance, dont les taux horaires étaient fixés à 7,19 euros à compter de janvier 2004, puis 7,61 euros en juillet 2004, puis 8,03 euros en juillet 2005 et 8,27 euros en juillet 2006 ; que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que, mensuellement, les feuilles de paie de Mme X..., à compter de mars 2008, font état d'une base horaire mensuelle de 87 heures alors que, toutefois, les bulletins de salaires antérieurs délivrés par son employeur sont taisants, ce qui n'est pas contesté par la société FAS Confort ; que Mme X... verse aux débats deux attestations de Mme B... et Mme D... indiquant que ses horaires de travail, durant la semaine, étaient établis chaque jour de 9h à 13h ou 13h30 tandis que la défenderesse se contente d'alléguer que la salariée effectuait des horaires libres, sans contingent, ceci sans pouvoir rapporter la preuve que le contingent mensuel des heures effectuées était inférieur à 87 heures ; que les bulletins de paie adressés à Mme X... entre le 3 janvier 2005 et le 15 juillet 2009 font état que la société FAS Confort a versé un total de 43.539,50 euros (soit un montant cumulé de 5.968,55 euros bruts pour l'année 2005 ; 8.970,72 euros bruts pour 2006 ; 11.358,46 euros bruts pour 2007 ; 12.699,24 euros bruts pour 2008 ; 4.542,53 euros bruts pour 2009) ; que selon détail repris au tableau ci-dessous, la rémunération à laquelle aurait eu droit Mme X... pour la période du 1er janvier 2005 au 15 juillet 2009 est alors fixée à la somme de 43.045,16 euros (bruts) ; Rémunération de Mme X... - selon IDCC 1696 - employé Niv III - échelon III ; Périodes concernées/Nbre de mois/Tx horaire bruts/Heures mensuelles/Total période en brut (en €) : Janvier 2005 à juin 2005 6 7,61 87 3.972,42 € Juillet 2005 à juin 2006 12 8,03 87 8.383,32 € Juillet à septembre 2006 3 8,27 87 2.158,47 € Octobre 2006 à mars 2007 6 9,667 87 5.046,17 € Avril 2007 à mars 2009 24 9,76 87 20.378,88 € Avril 2009 à juin 2009 3 10,20 87 2.662,20 €

1/2 juillet 2009 1/2 mois 10,20 87 443,70 € que les rétributions versées entre 2005 et 2009 par la société FAS Confort s'élevant à 43.498,50 euros (bruts), il apparaît que Mme X... a été entièrement remplie de ses droits ; que, partant, il convient de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire ;
ALORS QUE Mme X... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 3), que le conseil de prud'hommes avait négligé que les rémunérations minimales légales ou conventionnelles étaient mensuelles si bien que leur respect devait se vérifier sur cette période et non sur une plus longue période qui permette de compenser certains mois piteux avec d'autres meilleurs ; qu'en se bornant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de rappels de rémunération pour méconnaissance du minimum conventionnel, à adopter les motifs des premiers juges qui s'étaient fondés sur la circonstance que les bulletins de paie adressés à la salariée entre le 3 janvier 2005 et le 15 juillet 2009 faisaient état que l'employeur avait versé un total de 43.539,50 euros brut lorsque la rémunération à laquelle aurait eu droit cette dernière pour cette même période s'élevait à la somme de 43.045,16 euros brut, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que la comparaison effectuée par les premiers juges n'était pas pertinente et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en rappel de salaires pour l'année 2004, en nullité de l'accord de rupture conventionnelle et en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et économique causés par la rupture injustifiée de son contrat de travail, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour travail dissimulé au cours de l'année 2004 ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen relatif à l'existence d'un contrat de travail entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en rappel de salaires pour l'année 2004 et en paiement d'indemnité pour travail dissimulé au cours de cette même année, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen relatif à l'existence d'un contrat de travail et/ou celui du deuxième moyen relatif au paiement du minimum conventionnel entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en nullité de l'accord de rupture conventionnelle et en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et économique causés par la rupture injustifiée de son contrat de travail et d'indemnités de rupture, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28342
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 sep. 2015, pourvoi n°13-28342


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28342
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