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14/09/2015 | FRANCE | N°15-70003

France | France, Cour de cassation, Avis, 14 septembre 2015, 15-70003


Demande d'avis n°A 1570003
Séance du 14 septembre 2015
Juridiction : tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu

Avis n° 15006P

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 4 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu reçue le 9 juin 2015, dans une instance opposant le comité d'entreprise de la société Les tissages Perrin et vingt-quatre salariés à la société Les tissage Per

rin et ainsi libellée :
"Pour le calcul de la réserve spéciale de participation des...

Demande d'avis n°A 1570003
Séance du 14 septembre 2015
Juridiction : tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu

Avis n° 15006P

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 4 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu reçue le 9 juin 2015, dans une instance opposant le comité d'entreprise de la société Les tissages Perrin et vingt-quatre salariés à la société Les tissage Perrin et ainsi libellée :
"Pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés prévue par l'article L. 3324-1 du code du travail et notamment de la variable B qui représente "le bénéfice fiscal diminué de l'impôt sur les sociétés", doit-on déduire de cet impôt le crédit d'impôt recherche dont l'entreprise bénéficie en application de l'article 244 quater B du code général des impôts ?"
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Pénichon, avocat général entendu en ses réquisitions orales ;
EST D'AVIS QUE :
Pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices ; que, dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits.

Fait à Paris, le 14 septembre 2015, au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, Mme Flise, MM Guérin, Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents de chambre, Mme Bregeon, conseiller, M. Alexis Contamine, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme Mathia, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 15-70003
Date de la décision : 14/09/2015
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Réserve spéciale de participation - Montant - Calcul - Base de calcul - Bénéfice diminué de l'impôt correspondant - Impôt - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Réserve spéciale de participation - Montant - Calcul - Base de calcul - Bénéfice diminué de l'impôt correspondant - Crédit d'impôt - Prise en compte - Exclusion - Fondement

Pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles de l'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices. Dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits


Références :

article L. 3324-1 du code du travail

article 244 quater B du code général des impôts

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 04 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 14 sep. 2015, pourvoi n°15-70003, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Contamine, assisté de Mme Mathia, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.70003
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