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08/09/2015 | FRANCE | N°14CRD079

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 08 septembre 2015, 14CRD079


COUR DE CASSATION 14 CRD 079 Audience publique du 16 juin 2015 Prononcé au 8 septembre 2015


La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, Mme Vérité et M. Béghin conseillers référendaires, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Boudalia, greffier, a rendu la décision suivante :
ACCUEIL DU RECOURS formé par l'agent judiciaire de l'Etat, contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-e

n-Provence en date du 6 octobre 2014 qui a alloué à Mme Soraya X... une indemnit...

COUR DE CASSATION 14 CRD 079 Audience publique du 16 juin 2015 Prononcé au 8 septembre 2015

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, Mme Vérité et M. Béghin conseillers référendaires, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Boudalia, greffier, a rendu la décision suivante :
ACCUEIL DU RECOURS formé par l'agent judiciaire de l'Etat, contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 octobre 2014 qui a alloué à Mme Soraya X... une indemnité de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 16 juin 2015, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu les conclusions de Me Bianchi avocat au barreau de Salon-de-Provence représentant Mme X... ;
Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire de l'Etat et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Béghin, les observations de Me Meier-Bourdeau, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 6 octobre 2014, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisi par Mme X... le 1er avril 2014 d'une requête en réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire effectuée du 14 juin 2005 au 14 octobre 2005, pour des faits pour lesquels elle a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu en date du 30 mai 2006, lui a alloué la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral, après avoir déclaré la requête recevable et la créance non prescrite ;
Que l'agent judiciaire de l'Etat a formé un recours contre cette décision en se prévalant de la prescription quadriennale instituée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'il a fait valoir que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de l'ordonnance de non-lieu, et avait pour terme le 31 décembre 2010 ; que l'absence d'information du droit de demander réparation ne caractérise pas à elle seule l'ignorance légitime de sa créance par la personne injustement détenue, Mme X... ayant au demeurant été avisée de sa faculté de saisir le premier président d'une demande de réparation par un courrier du 10 février 2009 émanant de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'elle avait saisie ;
Que Mme X... conclut au rejet du recours, faisant valoir qu'elle n'a pas été informée de son droit d'agir en réparation et que la prescription quadriennale, que seule une autorité administrative, ordonnateur principal ou secondaire, et non un avocat, dans ses conclusions, peut opposer, ne s'applique pas aux dispositions particulières relatives à la réparation des détentions ;
Que le procureur général conclut à l'admission du recours, faisant valoir que Mme X... ne peut être regardée comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance, à tout le moins à compter de la date du courrier l'ayant informée en février 2009 qu'elle pouvait saisir le premier président d'une demande d'indemnisation ; qu'ainsi, elle pouvait dans le meilleur des cas faire valoir sa créance jusqu'au 31 décembre 2013 ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;
Attendu que selon l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit de l'Etat toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;
Attendu que ne font pas exception à ces dispositions les articles 149 et suivants susvisés ayant instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'Etat réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées ;
Attendu que l'agent judiciaire de l'Etat, qui dispose d'un mandat légal de représentation de l'Etat dans les procédures judiciaires, a qualité pour opposer, par l'avocat qui le représente devant la commission, la prescription quadriennale ; qu'il l'a en l'espèce invoquée devant le premier président saisi par Mme X... ;
Attendu que l'absence de notification à l'intéressé de la possibilité de former une demande en réparation n'a d'effet que sur la recevabilité de la requête au regard du délai de six mois dans lequel elle doit être déposée, et ne constitue pas un empêchement à agir résultant de l'ignorance légitime de l'existence de la créance, au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;
Que la requête en réparation présentée par Mme X... le 1er avril 2014 n'était pas irrecevable en application des dispositions des articles 149-2 et R. 26, dernier alinéa, du code de procédure pénale, dès lors qu'il est constant qu'elle n'avait pas été préalablement informée qu'elle devait agir dans le délai de six mois de la décision de non-lieu ; que pour autant, au jour de sa requête, sa créance était éteinte ;
Attendu en effet que l'ordonnance de non-lieu du 30 mai 2006 a été régulièrement notifiée à Mme X... le même jour et est devenue définitive ; qu'aucun élément ne permet d'établir que Mme X... a pu légitimement ignorer sa créance ;
Attendu qu'il est certain que le délai de prescription de quatre ans était expiré le 1er avril 2014, date à laquelle Mme X... s'est prévalue de sa créance par sa demande en réparation sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ; qu'il n'est pas soutenu que la prescription ait été interrompue ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'accueillir le recours de l'agent judiciaire de l'Etat et de déclarer prescrite la créance de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de l'agent judiciaire de l'Etat, et statuant à nouveau :
REJETTE la demande de réparation de Mme X... ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 8 septembre 2015 par Mme Vérité, conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par Mme Vérité, conseiller le plus ancien, en raison de l'empêchement du président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 14CRD079
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Commission nationale de réparation des détentions - Créances sur l'Etat - Opposition de la prescription quadriennale - Agent judiciaire de l'Etat - Qualité à agir

L'agent judiciaire de l'Etat, qui dispose d'un mandat légal de représentation de l'Etat dans les procédures judiciaires, a qualité pour opposer, par l'avocat qui le représente devant la commission de réparation des détentions, la prescription quadriennale prévue par le texte susvisé


Références :

Sur le numéro 1 : articles 149 et 150 du code de procédure pénale

loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
Sur le numéro 2 : article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
Sur le numéro 3 : articles 149 et 150 du code de procédure pénale

article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
Bulletin criminel 2015, Commission nationale de réparation des détentions, n° 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 octobre 2014



Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 08 sep. 2015, pourvoi n°14CRD079


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: M. Béghin
Avocat(s) : Me Bianchi, Me Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14CRD079
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