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09/07/2015 | FRANCE | N°14-50008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2015, 14-50008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1996 par la société Corsair (la société) en qualité de pilote de ligne ; qu'il a été désigné délégué syndical par le syndicat national des pilotes de ligne, le 24 janvier 2008 ; qu'après l'avoir informé qu'il ne serait plus légalement autorisé à voler au-delà du 6 juin 2008, date de son soixantième anniversaire, et que des recherches de reclassement au sol allaient être effectuées, l'employeur a refusé le congé sabbatique qu'il avait

sollicité, le 21 octobre 2008 pour une durée de onze mois à compter du 19 janvier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1996 par la société Corsair (la société) en qualité de pilote de ligne ; qu'il a été désigné délégué syndical par le syndicat national des pilotes de ligne, le 24 janvier 2008 ; qu'après l'avoir informé qu'il ne serait plus légalement autorisé à voler au-delà du 6 juin 2008, date de son soixantième anniversaire, et que des recherches de reclassement au sol allaient être effectuées, l'employeur a refusé le congé sabbatique qu'il avait sollicité, le 21 octobre 2008 pour une durée de onze mois à compter du 19 janvier 2008 et a demandé, le 12 novembre 2008, à l'inspecteur du travail l'autorisation de rompre le contrat de travail ; qu'après avoir refusé, le 12 janvier 2009, cette autorisation, l'inspecteur du travail, sur recours gracieux de la société, l'a délivrée le 9 mars 2009 ; que par lettre du 19 mars 2009, l'employeur a notifié la rupture du contrat de travail de l'intéressé par application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile fixant alors la limite d'âge des pilotes à 60 ans ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts et d'indemnités sur le fondement principal d'un licenciement nul ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, alors selon le moyen :
1°/ que la qualité de salarié protégé s'apprécie à la date d'engagement de la procédure de licenciement ; que pour le débouter de sa demande en nullité de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, s'il avait été désigné délégué syndical le 24 janvier 2008, son mandat lui avait été retiré par le SNPL le 7 janvier 2009 avec effet au 20 janvier 2009, de sorte qu'à la date de la rupture, le 19 mars 2009, il n'avait plus cette qualité et ne pouvait se prévaloir de la protection afférente à la qualité d'ancien délégué syndical, faute d'avoir exercé ce mandat pendant au moins un an ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 13 octobre 2008, soit au cours de son mandat, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-3 du code du travail ;
2°/ que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci ;qu'en refusant de déclarer nul le licenciement quand il résultait de ses constatations que, par une décision du 18 septembre 2009, le ministre, sur recours hiérarchique du salarié, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 mars 2009 autorisant le licenciement, de sorte que la décision de refus d'autorisation était devenue définitive, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si le ministre du travail avait annulé, le 18 septembre 2009, l'autorisation de licenciement délivrée le 9 mars 2009, cette annulation était intervenue au motif que l'inspecteur du travail, lorsqu'il s'était prononcé, n'était matériellement pas compétent pour autoriser ou refuser le licenciement, le salarié ne bénéficiant pas de la protection complémentaire instituée pour les anciens délégués syndicaux ayant exercé leurs fonctions pendant au moins un an, pour avoir été désigné dans cette fonction du 25 janvier 2008 au 19 janvier 2009, ce dont il résultait que l'annulation ne pouvait remettre en cause la validité du licenciement qui n'était soumis à aucune autorisation préalable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 2, paragraphe 5, et 4, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la directive prohibant les discriminations notamment à raison de l'âge, ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui, à condition toutefois que ces mesures soient nécessaires à la réalisation des objectifs susvisés ; que selon le second de ces textes, nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination, lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le caractère en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'âge, l'arrêt énonce que l'article L. 421-9 ne peut être considéré comme portant une discrimination liée à l'âge dans la mesure où il relève de l'ordre public de protection objectivement et raisonnablement justifiée dans le droit interne et répond aux exigences propres à un transport public de masse, requérant de la part de ses acteurs une haute technicité et une condition physique optimale au regard d'un objectif général de sécurité ; qu'à cet égard, la puissance publique interne s'est donnée les moyens légaux d'atteindre cet objectif de sécurité, estimé légitime par le législateur en ce que celui-ci a complété le dispositif par des mesures légales destinées à faire de cette exigence d'âge dérogatoire une exigence soigneusement proportionnée ; qu'en effet, nonobstant les éléments comparatifs invoqués par le salarié quant aux autres législations européennes ou internationales qui acceptent la poursuite de telles activités jusqu'à soixante-cinq ans, l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, seul applicable ici, n'a pas fait de l'âge à lui seul une cause de rupture du contrat de travail mais a encadré cette rupture par un dispositif contraignant de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la limitation à 60 ans de l'exercice du métier de pilote dans le transport public aérien quand les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale admettent expressément que, sous certaines conditions, l'exercice du métier de pilote de ligne peut se poursuivre après cet âge (jusqu'à 65 ans) ce que peu de temps après les faits litigieux le législateur a reconnu en modifiant l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, n'est pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé, au sens de l'article 2, paragraphe 2 de la directive 2000/78 non plus qu'elle ne constitue une exigence professionnelle proportionnée au sens de l'article 4, paragraphe 1 de la même directive puisque la réglementation internationale fixe l'âge à partir duquel les pilotes n'ont plus les capacités physiques pour exercer leur activité professionnelle à 65 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen du chef de la nullité du licenciement, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur les quatrième, cinquième et sixième moyens des chefs de rappel de salaire du 20 janvier au 20 mars 2009, de complément d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Corsair aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corsair à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en nullité de la rupture du contrat de travail pour violation du statut protecteur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Pieter X... soutient, tout d'abord, que la rupture de son contrat de travail doit être déclarée nulle en raison du fait qu'il était salarié protégé (délégué syndical) au moment de celle-ci ; que, cependant, il convient de relever que le salarié était effectivement délégué syndical depuis le 24 janvier 2008 mais que son mandat lui avait cependant été retiré par le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) par lettre du 7 janvier 2009 avec effet au 20 janvier 2009 ; que son mandat ayant alors une durée de moins d'une année (article L. 2411-3 du code du travail), il est dès lors constant que lors de la rupture de son contrat de travail (19 mars 2009) l'appelant n'avait plus la qualité de délégué syndical depuis le 20 janvier 2009 et ne pouvait se prévaloir de la qualité d'ancien délégué syndical et de la protection afférente pour avoir exercé ce mandat depuis moins d'une année ; qu'en conséquence, la rupture ne pouvait être remise en question et encourir une annulation, ni entraîner par conséquent la réintégration du salarié, l'autorisation sollicitée auprès de l'inspecteur du travail reposait sur le fait qu'elle estimait que Pieter X... n'avait pas bénéficié d'un temps suffisant pour examiner les propositions de reclassement au sol faites par la société Corsair SA, cette dernière ayant pris le temps ensuite, dans la poursuite de la procédure, de renouveler et améliorer ses offres avec l'octroi, de ce fait, d'un temps suffisant au salarié pour les examiner ; que l'intervention de l'inspecteur du travail met effectivement en évidence, comme le soutient à bon droit la société Corsair SA dans ses conclusions, que celui-ci avait tenu compte de la bonne évolution de l'offre de reclassement pour accorder ensuite son autorisation alors que, pour sa part, Pieter X..., prenant conscience qu'il n'était plus bénéficiaire de la protection légale accordée aux délégués syndicaux, a choisi de refuser systématiquement tous les aménagements de son activité au sol qui lui étaient proposés ; que ce premier moyen de nullité, fondé à tort par Pieter X... sur l'existence d'un statut protecteur, ne saurait prospérer ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an ; qu'or monsieur X... était délégué syndical depuis moins d'un an (désigné délégué syndical le 24 janvier 2008 puis son mandat lui a été retiré par le Syndicat National des Pilotes par lettre du 7 janvier 2009 a au 20 janvier 2009 ; que l'enquête contradictoire était effectuée le 9 décembre 2008 ; que l'inspecteur du travail, par courrier du 24 décembre 2008, demandait à la société Corsair d'adresser à monsieur X... d'autres propositions de reclassement en complément de la procédure qui avait déjà été mise en oeuvre ; que la société Corsair lui adressait le 26 décembre 2008 de nouvelles propositions de reclassement accompagnées des fiches de poste correspondantes ; que monsieur X... était également reçu le 2 janvier 2009 pour que lui soit précisé le contenu de ces postes ; que ces offres concernant les postes suivants :- Conseiller support commercial (Rungis - siège Corsair)- Mécanicien ARCA (Orly)- Chargé d'accueil RH (Rungis - siège Corsait)- Agent technique de lancement (Orly)- Responsable CRM compagne (Rungis - siège Corsair) ;que, par courriel du 7 janvier 2009, monsieur X... sollicite des précisions concernant la formation pour le poste (CRM) ; que le 7 janvier 2009, la société Corsair lui adresse toutes les précisions en lui demandant de se prononcer avant le 11 janvier 2009, afin que l'inspection du travail puisse disposer de sa réponse avant de prendre sa décision ; que le 9 janvier 2009, monsieur X... répond par une réponse dilatoire ; que, le 12 janvier 2008, l'inspecteur du travail refuse d'accorder l'autorisation de rupture considérant que monsieur X... n'avait pas eu le temps d'y répondre ; que le 4 février 2009, la société Corsair formait un recours gracieux auprès de l'inspection du travail et lui demandait d'autoriser la rupture de contrat de travail de monsieur X... ; qu'au vu des éléments communiqués dans le cadre du recours gracieux, l'inspecteur du travail des transports délivrait l'autorisation de procéder à la rupture du contrat de travail de monsieur X..., par décision n° 09/013 du 9 mars 2009 ; que la société Corsair a tout mis en oeuvre pour le maintien et le reclassement de monsieur X..., et que celui-ci n'a pas accepté ce qui lui était proposé ; que le 19 mars 2009, la société Corsair notifiait à monsieur X... la rupture de son contrat de travail, en raison de l'atteinte de la limite d'âge pour exercer son activité de pilote et de l'absence de solution de reclassement, à la suite de son refus de tous les postes proposés ; qu'en conséquence, le conseil déboute monsieur X... de sa demande ;
1°) ALORS QUE la qualité de salarié protégé s'apprécie à la date d'engagement de la procédure de licenciement ; que pour débouter monsieur X... de sa demande en nullité de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, s'il avait été désigné délégué syndical le 24 janvier 2008, son mandat lui avait été retiré par le SNPL le 7 janvier 2009 avec effet au 20 janvier 2009, de sorte qu'à la date de la rupture, le 19 mars 2009, il n'avait plus cette qualité et ne pouvait se prévaloir de la protection afférente à la qualité d'ancien délégué syndical, faute d'avoir exercé ce mandat pendant au moins un an ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 13 octobre 2008, soit au cours de son mandat, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci ; qu'en refusant de déclarer nul le licenciement quand il résultait de ses constatations que, par une décision du 18 septembre 2009, le ministre, sur recours hiérarchique du salarié, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 mars 2009 autorisant le licenciement, de sorte que la décision de refus d'autorisation était devenue définitive, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en nullité de la rupture du contrat de travail pour discrimination en raison de l'âge ;
AUX MOTIFS QU'il est soutenu ensuite que la rupture du contrat de travail serait entachée de nullité en raison de l'impossibilité de faire application à sa situation d'emploi des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ; que cet article, issu d'une loi du 4 février 1995, impose aux pilotes (et co-pilotes) de ligne (PNT) dans les transports publics aériens, de quitter cette activité à compter de leur soixantième anniversaire, le contrat n'étant pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert ; qu'il y a lieu de constater que c'est sous l'égide de ce texte, seul en vigueur à cette date, que la société Corsair SA a initié, dès le 15 juillet 2008, un processus de rupture du contrat de travail de Pieter X... dans la mesure où celui-ci allait atteindre l'âge de soixante ans le 20 janvier 2009 ; qu'à ce stade, Pieter X... fait valoir qu'en procédant à la rupture de son contrat de travail sur un tel fondement, la société Corsair SA s'est montrée particulièrement déloyale ; qu'il soutient en effet que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile qui constitue, à cette époque, la loi applicable en droit interne, était en voie de modification pour être harmonisée avec certaines dispositions supranationales au vu de son caractère discriminatoire quant à l'âge ; qu'ainsi, une loi votée par le parlement français le 17 novembre 2008 va ouvrir désormais la possibilité au pilote d'aéronefs destinés au transport public de passagers de choisir librement de continuer à exercer son activité jusqu'à soixante-cinq ans dès le 1er janvier 2010 ; que la cour constate que le seul fait que cette loi soit à effet différé la rend radicalement inapplicable à la situation propre à Pieter X... (né le 20 janvier 1949) puisque la loi précédente est la seule adaptée chronologiquement, la loi nouvelle n'en disposant pas autrement ; qu'il aurait donc été nécessaire, dans l'absolu, pour maintenir le salarié concerné dans ses effectifs, que l'employeur prenne la décision (qui lui appartient seul) de modifier temporairement le contrat de travail du pilote qui, après 60 ans, ne peut plus voler légalement et ce, par hypothèse, jusqu'à la date d'application de cette loi nouvelle (1er janvier 2010) ; que les faits montrent d'ailleurs que Pieter X... a été apparemment conscient de ces nécessités liées à l'application stricte de la loi dans le temps en ce qu'il va solliciter, en dernier lieu, un congé sabbatique de onze mois, refusé légitimement par l'employeur, ce congé pour convenance personnelle, suspensif du contrat de travail étant clairement destiné, dans son esprit, à temporiser jusqu'à l'application de la loi nouvelle afin de lui permettre de retrouver à terme son emploi de pilote ; qu'il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où Pieter X... a atteint son soixantième anniversaire avant le 1er janvier 2010, aucune adaptation n'était possible sans modification du contrat de travail dans le sens de la perte de la qualité de pilote de ligne, sachant au surplus qu'un tel aménagement aurait pu être vain puisque la loi nouvelle n'avait vocation à s'appliquer, à compter du 1er janvier 2010, qu'aux pilotes « en activité » à cette dernière date ; qu'il ne saurait donc être considéré que la société Corsair, en appliquant l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans ce contexte d'évolution légale, n'a fait que mettre en oeuvre loyalement les obligations qui découlaient de ce texte, Pieter X... ayant disposé de tout le temps nécessaire pour exercer ses choix ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que pour dire le licenciement de monsieur X... justifié, la cour d'appel a retenu que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2008 était seul applicable, qu'il aurait été nécessaire pour maintenir le salarié dans les effectifs de modifier temporairement le contrat de travail puisque monsieur X... ne pouvait plus voler entre le 20 janvier 2009, date de son 60ème anniversaire et le 1er janvier 2010, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, et que l'employeur avait légitimement refusé le congé sabbatique de 11 mois sollicité par le salarié pour temporiser jusqu'au 1er janvier 2010 ; qu'en statuant ainsi quand en licenciant monsieur X... le 20 mars 2009 après que la loi du 17 décembre 2008 qui repoussait à 65 ans la limite d'âge impérative pour l'exercice de l'activité de pilote ait été votée, et en s'opposant à la prise d'un congé sabbatique de droit, l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU 'en déclarant la rupture justifiée tout en constatant que le pilote, né en 1949, était seulement dans l'impossibilité temporaire d'exercer son activité de navigant jusqu'au 1er janvier 2010 et que dans l'intervalle un reclassement temporaire à un poste sol était possible moyennant la modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU 'aux termes de l'article 91-II de la loi du 17 décembre 2008 « II - Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d'un pilote, à la condition qu'un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. (¿) » ; que ce texte n'interdit pas la reprise d'une activité de personnel navigant après une période d'interruption ; qu'en retenant dès lors, pour dire qu'un reclassement temporaire au sol aurait été vain, que la loi nouvelle n'avait vocation à s'appliquer, à compter du 1er janvier 2010, qu'aux pilotes « en activité » à cette dernière date, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé l'article 91-II de la loi du 17 décembre 2008 ;
ET AUX MOTIFS QUE, D'AUTRE PART, il y a lieu de relever que, tout en rejetant l'application à son cas personnel des dispositions restrictives de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile pour lui préférer les nouvelles dispositions contenues dans la loi du 17 décembre 2008 permettant une poursuite de l'activité de pilote au-delà de l'âge de soixante cinq ans (erreur de la CA lire 60 ans et non 65) à compter du 1er janvier 2010, Pieter X... soutient que ce même article L. 421-9 du code de l'aviation civile est contraire aux dispositions du droit communautaire sur la discrimination du fait de l'âge ; que la cour constate que le texte dont l'application s'imposait à l'employeur au vu de l'ordre juridique interne au moment de la rupture ne peut être considéré comme portant une discrimination liée à l'âge dans la mesure où il relève de l'ordre public de protection objectivement et raisonnablement justifiée dans le cadre du droit interne ; que dans le cas présent, la société Corsair SA s'est conformée aux impératifs légaux liés à l'âge de Pieter X... en respectant scrupuleusement les règles procédurales de telle manière que son statut protecteur soit respecté et que les moyens appropriés et nécessaires pour réaliser l'objectif légitime de sécurité dans les transports publics soient appliqués par la mise en oeuvre d'un reclassement au sol prévu par le législateur de 1995, la rupture du contrat de travail n'intervenant dans ce contexte législatif qu'en raison du refus du reclassement opposé par Pieter X..., tenant compte ainsi explicitement d'un impératif de préservation de l'emploi et maintenant l'intégrité des systèmes de formation des futurs pilotes de ligne ; que le législateur de 2008 a repris cette référence à l'âge de 60 ans -qui est celui de l'accession à la retraite légalement en vigueur- en l'assortissant d'une option laissée au pilote trois mois avant d'atteindre cet âge et en limitant la poursuite de l'activité » à des conditions spécifiques (vols en équipage ne comprenant pas d'autres pilotes de plus de 60 ans) renouvelable les quatre années suivantes, outre la possibilité de demander à tout moment un reclassement au sol ; qu'ensuite, à partir de 65 ans, dans cette loi nouvelle, ce sont des dispositions identiques à celles antérieures de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile qui s'appliqueront ; qu'ainsi, c'est l'objectif de sécurité et de bon fonctionnement de la navigation aérienne qui est poursuivi par ces moyens légaux internes ; qu'au vu de l'analyse qui précède et des circonstances de la rupture du contrat de travail, la cour considère que l'employeur se devait d'appliquer la loi française, sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir méconnu le cadre général défini par la législation européenne (directive n° 2000/78 du 27 novembre 2000) ainsi que par l'organisation internationale du travail-OIT (convention n° 111) interdisant toute discriminatio n notamment en raison de l'âge et posant celle-ci en principe général du droit ; que, comme il a déjà été rappelé plus haut, il résulte des dispositions du code du travail, notamment les articles L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail et du droit positif interne que la différence de traitement invoquée par l'appelant au nom de ce principe, à la fois supra-national européen et national, de la non-discrimination tenant à l'âge, peut cependant trouver un fondement si cette différence de traitement répond « à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée » ; que la législation française qui s'applique spécifiquement aux pilotes et co-pilotes d'aéronefs dans le seul domaine du « transport aérien public » en prévoyant une limite d'âge à soixante ans met en forme la volonté des pouvoirs publics, non pas de réguler, de quelque façon, le marché de l'emploi par une discrimination fondée sur l'âge mais manifestement d'imposer une cohérence en ce qui concerne les exigences propres à un transport public de masse, requérant de la part de ses acteurs une haute technicité et une condition physique optimale au regard d'un objectif général de sécurité ; qu'à cet égard, la puissance publique interne s'est donnée les moyens légaux d'atteindre cet objectif de sécurité, estimé légitime par le législateur en ce que celui-ci a complété le dispositif par des mesures légales destinées à faire de cette exigence d'âge dérogatoire une exigence soigneusement proportionnée ; qu'en effet, nonobstant les éléments comparatifs invoqués par Pieter X... quant aux autres législations européennes ou internationales qui acceptent la poursuite de telles activités jusqu'à soixante-cinq ans, l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, seul applicable ici (voir plus haut), n'a pas fait de l'âge à lui seul une cause de rupture du contrat de travail mais a encadré cette rupture par un dispositif contraignant de reclassement ; qu'il est constaté en l'occurrence que l'employeur a bien mis en oeuvre loyalement son obligation de reclassement tant au sein de la société Corsair SA que du groupe TUI et que la non acceptation de ce reclassement, manifestée par le silence persistant du salarié qui a décidé de poursuivre unilatéralement son activité après le 6 janvier 2009 sans répondre aux propositions de l'employeur valables jusqu'à cette date (lettre de l'employeur du 26 décembre 2008), a consacré la rupture de son contrat de travail pour une cause légale, les moyens de nullité examinés plus haut étant rejetés au vu de la motivation qui précède, le jugement déféré étant confirmé sur ces points ;
4°) ALORS QUE , dans ses conclusions d'appel (p.13 § 1 et 2 ; p.30), monsieur X... soutenait -plus subsidiairement- que les dispositions transitoires de l'article 91 II de la loi du 17 décembre 2008 sont incompatibles avec la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, en ce qu'elles instituent une double discrimination fondée sur l'âge, d'une part, en instaurant une différence de traitement entre les pilotes âgés de soixante ans et les pilotes n'ayant pas atteint cet âge alors qu'ils se trouvent dans une situation comparable, d'autre part en instituant une différence de traitement entre les pilotes âgés de 60 à 65 ans au 1er janvier 2010 au sein d'une même population de navigants, les pilotes nés avant le 1er janvier 1950 étant exclus du bénéfice de la nouvelle loi déplafonnant l'âge limite d'exercice de leur activité à 65 ans : qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les articles 2, 4 et 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail n'admettent une différence de traitement fondée sur l'âge que si celle-ci est justifiée, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que, pour dire que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile qui, dans sa rédaction antérieure, interdisait aux pilotes d'exercer leur activité dans le transport aérien public au-delà de soixante ans, n'est pas contraire à la directive susvisée, la cour d'appel a considéré que la limite d'âge qu'il institue constitue un moyen approprié et nécessaire pour réaliser l'objectif de sécurité et de bon fonctionnement de la navigation aérienne : qu'en statuant ainsi quand les normes européennes et internationales acceptent la poursuite de cette activité jusqu'à 65 ans et que le législateur français du 17 décembre 2008 a lui-même repoussé la limite d'âge à 65 ans, ce dont il résulte que la mesure n'est pas nécessaire à la réalisation de l'objectif de sécurité aérienne, la cour d'appel a violé les articles 2, 4 et 6 de la directive européenne n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur a bien mis en oeuvre loyalement son obligation de reclassement tant au sein de la société Corsair que du groupe TUI et que la non acceptation de ce reclassement manifestée par le silence persistant du salarié qui a décidé de poursuivre unilatéralement son activité après le 6 janvier 2009 sans répondre aux propositions de l'employeur valables jusqu'à cette date (lettre de l'employeur du 26 décembre 2008) a consacré la rupture de son contrat de travail pour une cause légale (cf. arrêt p.7 § 1) ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p.41) monsieur X... faisait valoir que la compagnie Corsair devait, avant même d'envisager un reclassement à un poste au sol, rechercher un poste de pilote au sein du groupe TUI dont elle faisait partie, ce groupe comportant sept autres compagnies pour un nombre total de postes de PNT d'environ 1.200 ; qu'en se bornant à examiner les propositions de reclassement au sol faites par l'employeur, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et accessoires du 20 janvier 2009 au 20 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il est également demandé par Pieter X... le paiement d'une somme de 18.876 euros correspondant au salaire du 20 janvier 2009 au 20 mars 2009, outre celle de 1.887 euros pour les congés payés afférents ainsi que celle de 1.573 euros à titre de provision sur treizième mois pour cette période ; que la société Corsair SA soutient que, pendant cette période, sans que cela puisse lui être imputé, elle était dans l'impossibilité d'employer Pieter X..., sachant qu'il se trouvait atteint par la limite d'âge et qu'il excipait de sa qualité de salarié protégé ; qu'il est constant que le 12 janvier 2009, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder son autorisation de licencier l'appelant puis reviendra sur cette position le 9 mars 2009 ; qu'en procédant, le 20 mars 2009, à la rupture du contrat de travail, la société Corsair SA a mentionné avoir tenu compte de cette position de l'administration ; qu'ainsi, cette période de privation de travail subie par le salarié se trouvait justifiée par le fait que l'employeur a respecté une interdiction légale posée par le statut de Pieter X... ; que la cour se doit pourtant de considérer qu'en réalité, comme il a été dit plus haut, Pieter X... n'était plus protégé par sa fonction de délégué syndical dont il avait été démis par une lettre de son syndicat le 19 janvier 2009 ; qu'en conséquence, le contrat de travail se trouvait alors suspendu pendant cette période où il ne pouvait plus exercer en vertu de la loi alors que la société Corsair SA avait fait toutes diligences pour organiser son reclassement au sol et ne générait donc plus de salaire (arrêt p.7 dernier §) ;
1°) ALORS QUE , lorsque l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, l'employeur a l'obligation de le conserver dans l'entreprise et de le rémunérer ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de rappels de salaire et accessoires entre le 20 janvier 2009 et le 20 mars 2009 tout en constatant qu'il avait eu la qualité de salarié protégé, l'inspecteur du travail ayant refusé d'accorder son autorisation le 12 janvier 2009, puis étant revenu sur sa position le 9 mars 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 3211-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU 'en cas de retrait d'une habilitation nécessaire à l'exercice des fonctions, l'employeur est tenu non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise mais encore de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ; que pour refuser d'allouer au salarié le rappel de salaire sollicité, la cour d'appel a retenu qu'à compter du 20 janvier 2009, monsieur X... était atteint par la limite d'âge et que l'employeur avait respecté cette interdiction légale ; qu'en statuant ainsi quand la société Corsair devait rémunérer monsieur X... à tout le moins jusqu'au 9 mars 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 3211-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'(subsidiairement) en retenant d'une part que monsieur X... n'était plus salarié protégé lors de la rupture et d'autre part que l'employeur avait pu légitimement licencier le salarié deux mois après la fin de la protection sans le rémunérer pendant ces deux mois, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE Pieter X... sollicite également que soit redéfini le montant du préavis qui lui a été octroyé par la société Corsair en application des dispositions de l'article L. 423-1 6° du code de l'aviation civile, basé sur le salaire global mensuel moyen de la dernière période d'activité normale ; que l'appelant soutient que l'année de référence est l'année civile (2008) précédant la rupture alors que la société Corsair SA a effectué un calcul sur les douze mois précédant celle-ci ; que force est de constater que les dispositions applicables ne spécifient pas qu'il doive être fait référence à l'année civile précédant la rupture ; qu'en conséquence, la cour estime que l'employeur a rempli Pieter X... de ses droits sur ce point sur la base des salaires perçus de février 2008 à janvier 2009, soit une somme mensuelle de 12.690,12 euros multipliée par trois ; que cette demande est rejetée par voie de confirmation du jugement entrepris ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 423-1, 6° du code de l' aviation civile, dans sa version applicable, « l'employeur peut cependant ne pas utiliser le navigant en période de délai-préavis, mais dans ce cas, il doit lui verser, immédiatement et en une seule fois, une indemnité calculée pour la durée minimale du préavis sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale » ; que la période à prendre en considération s'entend de la dernière année complète d'activité ; qu'en l'espèce, monsieur X... étant né en janvier 1949 et n'ayant pu exercer une activité normale que de janvier 2008 à décembre 2008, l'employeur devait prendre pour base de calcul l'année 2008 ; qu'en décidant au contraire que Corsair avait rempli monsieur X... de ses droits sur la base des salaires perçus de février 2008 à janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'en raison de la déclaration de légitimité de la rupture du contrat de travail, il ne peut être fait droit à la réparation d'un préjudice moral distinct de celui qui aurait été, en cas de rupture abusive imputable à l'employeur, causé à Pieter X... ; que cette demande ne peut être satisfaite dans la mesure où la cour vient d'écarter tout comportement fautif de l'employeur qui a pris soin de procéder à la rupture du contrat de travail dans le respect de l'ensemble des dispositions légales qu'il mettait en oeuvre ; que cette demande est rejetée par voie de réformation du jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur les premier, deuxième ou troisième moyens de cassation entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile l'annulation du chef de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de son licenciement ;
2°) ALORS QUE , dans ses conclusions d'appel, monsieur X... demandait réparation du préjudice résultant de pressions et mesures vexatoires subies avant le licenciement ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, motif pris de ce que le licenciement était justifié, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-50008
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-50008


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.50008
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