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09/07/2015 | FRANCE | N°14-17684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2015, 14-17684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2014), que M. X..., engagé le 2 février 2000 en qualité d'agent "middle office" par la Banque d'Orsay, dont le contrat de travail a été transféré à la société Oddo Asset management, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 12 octobre 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen

:
1°/ que ne constitue pas une faute, mais une insuffisance professionnelle non fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2014), que M. X..., engagé le 2 février 2000 en qualité d'agent "middle office" par la Banque d'Orsay, dont le contrat de travail a été transféré à la société Oddo Asset management, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 12 octobre 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas une faute, mais une insuffisance professionnelle non fautive, et ne peut donc justifier un licenciement disciplinaire, le fait, pour un salarié, de ne pas assimiler le mode de fonctionnement de l'entreprise auprès de laquelle son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et celui d'éprouver des difficultés à répondre aux demandes de son supérieur hiérarchique dès lors que ni l'un ni l'autre ne procèdent d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'un refus d'exécuter ses obligations professionnelles ; que le licenciement fondé sur une attitude réfractaire à toute intégration, une attitude générale de refus d'intégration, une désobéissance aux consignes de management et à l'accomplissement de certaines missions, était clairement de nature disciplinaire ; qu'en retenant cependant que M. X... « n'avait pas assimilé » le mode de fonctionnement de la société Oddo Asset management et « éprouvait des difficultés » à répondre aux demandes de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a caractérisé tout au plus une insuffisance professionnelle qui, à la supposer même établie, ne justifiait pas un licenciement de nature disciplinaire ; qu'en ayant statué ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1236-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ que M. X... avait formellement contesté l'authenticité de l'évaluation datée du 11 juillet 2011, produite une semaine avant l'audience devant le premier juge, dont il n'avait pas connaissance et qui ne comportait ni la signature du manager ni celle du salarié alors que le document le prévoyait, si bien que ce document ne présentait aucune garantie de ce qu'il n'avait pas été rédigé ou adapté pour les besoins de la cause ; qu'en se fondant sur ce document sans répondre au moyen contestant son authenticité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les économies de personnels peuvent se réaliser sur le nombre de salariés mais aussi, à effectifs constants, sur leur rémunération ; que M. X... avait fait valoir que la société Oddo Asset management employait des contrôleurs des risques pour des salaires bien moins élevés que le sien, raison pour laquelle il avait en réalité été licencié ; qu'en se bornant, pour écarter le motif économique du licenciement, à retenir qu'une salariée avait été recrutée pour le remplacer, sans constater que cette salariée aurait eu un salaire équivalent à celui de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1236-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que certains des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, qui n'avaient pas un caractère disciplinaire, étaient établis, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail et écartant par là-même le moyen pris d'une autre cause de licenciement, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et avait débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que la société Oddo Asset Management a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse à M. Olivier X... aux termes d'une lettre de 6 pages qui fixe les limites du litige ; qu'après avoir formulé à l'encontre de M. Olivier X... un grief global, à savoir "une réticence à réaliser les missions confiées et à respecter les consignes de son management", l'employeur fait état, plus précisément, de deux griefs, soit : 1) une attitude réfractaire à toute intégration collective avec isolement et ceci malgré des mises en garde, 2) un accomplissement décevant de ses missions caractérisé par une sélection des tâches à accomplir, une absence de reconnaissance de Tanguy Y... comme étant son manager, une reproduction du schéma de travail en vigueur à la banque d'Orsay ; que, pour justifier les griefs invoqués, la société Oddo Asset Management verse aux débats, d'une part, un entretien d'évaluation de M. Olivier X... daté du 11 juillet 2011 (soit postérieur de 6 mois à son embauche) et, d'autre part, des échanges d'emails entre ce dernier et son supérieur hiérarchique M. Y... au cours des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2011 ; que dans le cadre de l'entretien d'évaluation il est suggéré (conseillé) à M. Olivier X... de s'intégrer à l'équipe, de se projeter dans l'avenir dans un nouveau cadre issu de la fusion Orsay/Oddo, d'adapter sa communication interne laquelle manquerait, selon le rédacteur de l'évaluation, M. Y..., de "diplomatie" et de "pédagogie", toutes observations que M. Olivier X... conteste ; que s'agissant des mails échangés entre lui-même et son directeur, M. Y..., il en ressort que ce dernier a, entre mars et juillet 2011, plusieurs fois rappelé à M. Olivier X... les règles de fonctionnement de la société Oddo Asset Management (transparence et travail en équipe) (mail du 31/03/2011, mail du 24/06/2011, mail du 1/07/2011 précisant au salarié qu'il était impératif de solliciter ses collègues et son manager pour l'organisation de ses vacances), sollicité des éléments d'information (mails des 8/04/2011, 6/05/2011, 9/05/2011, 10/05/2011, 15/07/2011 avec rappel au salarié de ce qu'il n'était pas possible de "remettre des engagements pris", mail du 20/07/2011 demandant au salarié s'il existait un accès à l'indicateur mesurant l'écart entre le taux BCE et le taux interbancaire avec une réponse cavalière de M. Olivier X... libellée comme suit : "Salut, les taux sont disponibles séparément, il suffit juste de faire le calcul" ; que l'ensemble des échanges susmentionnés mettent en évidence le fait, que 6 et 7 mois après avoir intégré la société Oddo Asset Management, M. Olivier X... n'avait pas assimilé le mode de fonctionnement de la société basé, essentiellement, sur la transparence et le partage de l'information ; qu'il ressort également des échanges en question que M. Olivier X... éprouvait des difficultés à répondre aux demandes de son supérieur hiérarchique, pourtant formulées de manière à la fois claire et extrêmement courtoise ; que ce mode de fonctionnement d'un salarié nuit nécessairement à la bonne marche à la fois d'un service et d'une société dans son ensemble et fait obstacle à la sérénité indispensable à l'exécution d'un travail d'équipe ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. Olivier X... par la société Oddo Asset Management reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que M. X... ne démontre pas que ce licenciement reposait en réalité sur une volonté de la société de réaliser des économies dès lors que cette société justifie avoir embauché en ses lieu et place une dame Z... par contrat du 10 juillet 2012 ;
Alors que 1°) ne constitue pas une faute, mais une insuffisance professionnelle non fautive, et ne peut donc justifier un licenciement disciplinaire, le fait, pour un salarié, de ne pas assimiler le mode de fonctionnement de l'entreprise auprès de laquelle son contrat de travail a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et celui d'éprouver des difficultés à répondre aux demandes de son supérieur hiérarchique dès lors que ni l'un ni l'autre ne procèdent d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'un refus d'exécuter ses obligations professionnelles ; que le licenciement fondé sur une attitude réfractaire à toute intégration, une attitude générale de refus d'intégration, une désobéissance aux consignes de management et à l'accomplissement de certaines missions, était clairement de nature disciplinaire ; qu'en retenant cependant M. X... « n'avait pas assimilé » le mode de fonctionnement de la société Oddo Asset Management et « éprouvait des difficultés » à répondre aux demandes de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a caractérisé tout au plus une insuffisance professionnelle qui, à la supposer même établie, ne justifiait pas un licenciement de nature disciplinaire ; qu'en ayant statué ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1236-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Alors que 2°) M. X... avait formellement contesté l'authenticité de l'évaluation datée du 11 juillet 2011 produite une semaine avant l'audience devant le premier juge, dont il n'avait pas connaissance et qui ne comportait ni la signature du manager, ni celle du salarié alors que le document le prévoyait, si bien que ce document ne présentait aucune garantie de ce qu'il n'avait pas été rédigé ou adapté pour les besoins de la cause (conclusions, à partir de la p. 3, dernier §) ; qu'en se fondant sur ce document sans répondre au moyen contestant son authenticité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Alors que 3°) les économies de personnels peuvent se réaliser sur le nombre de salariés mais aussi, à effectifs constants, sur leur rémunération ; que M. X... avait fait valoir que la société Oddo employait des contrôleurs des risques pour des salaires bien moins élevés que le sien, raison pour laquelle il avait en réalité été licencié (conclusions, p. 9) ; qu'en se bornant, pour écarter le motif économique du licenciement, à retenir qu'une salariée avait été recrutée pour le remplacer, sans constater que cette salariée aurait eu un salaire équivalent à celui de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1236-1 et L. 1331-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17684
Date de la décision : 09/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2015, pourvoi n°14-17684


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17684
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