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01/07/2015 | FRANCE | N°14-14831;14-14832;14-14833;14-14834;14-14835;14-14836;14-14837;14-14838

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2015, 14-14831 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 14-14.831 à T 14-14.838 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 janvier 2014), que M. X... et sept autres salariés de la société Isocab ont été licenciés pour motif économique le 29 avril 2010 ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les difficultés économiques d'une entrepr

ise doivent s'apprécier dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel elle appart...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 14-14.831 à T 14-14.838 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 janvier 2014), que M. X... et sept autres salariés de la société Isocab ont été licenciés pour motif économique le 29 avril 2010 ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les difficultés économiques d'une entreprise doivent s'apprécier dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la spécialisation de l'établissement concerné par les licenciements ne suffit pas à exclure son rattachement au même secteur d'activité que les autres établissements de l'entreprise ; que, comme le rappelaient les salariés dans leurs conclusions d'appel, la société Isocab relevait du secteur d'activité « acier » au sein du groupe Thyssenkrupp et était, plus précisément, spécialisée dans la fabrication, d'une part, de panneaux et portes pour les constructions isothermes et, d'autre part, de bardages, caissons et toitures ; que, pour dire que les difficultés économiques étaient caractérisées, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls résultats économiques de l'activité de fabrication de bardages, caissons et toitures, qui était celle de l'établissement Dunkerque II concerné par les licenciements, en retenant que les difficultés économiques « doivent s'apprécier non au vu des résultats globaux de l'entreprise ou du groupe dont elle dépend mais au regard du secteur d'activité dans lequel évoluait le salarié » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité « acier » du groupe Thyssenkrupp auquel appartenait la société Isocab, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-62 du code du travail ;
2°/ que la dégradation passagère des résultats du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, au titre d'un unique exercice au cours duquel les investissements du groupe dans le secteur concerné ont continué à progresser, ne saurait constituer une cause économique de licenciement ; que les exposants faisaient valoir dans leurs écritures que les résultats du groupe Thyssenkrupp et du secteur d'activité « acier » auquel appartenait la société Isocab, avaient été en progression constante entre 2004 et 2008, que les pertes enregistrées en 2009, principalement liées aux coûts d'un précédent plan de restructuration, étaient largement couvertes par la trésorerie du groupe, à son plus haut niveau depuis 2005, et que le secteur « acier » continuait à faire l'objet d'investissements importants du groupe en 2009 ; qu'en se bornant à constater que la société Isocab et deux des trois autres sociétés du groupe relevant du secteur d'activité « acier » avaient subi des pertes sur l'exercice 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces difficultés n'étaient pas ponctuelles et limitées, compte tenu notamment de la trésorerie du groupe et de sa politique d'investissement dans le secteur d'activité dont relevait la société Isocab, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu que la société Isocab appartenait au secteur d'activité « caissons, bardages et toitures » et que ce dernier avait enregistré des pertes importantes au cours de l'exercice 2008-2009, a pu décider que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et Mme F..., demandeurs aux pourvois n° K 14-14.831 à T 14-14.838.
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les difficultés économiques, que celles-ci doivent s'apprécier non au vu des résultats globaux de l'entreprise ou du groupe dont elle dépend mais au regard du secteur d'activité dans lequel évoluait le salarié en l'occurrence la fabrication de bardages et caissons ; qu'ainsi que précisé par l'employeur dans la lettre de licenciement, l'activité caissons, bardages et toitures, à faible valeur ajoutée est déficitaire puisqu'elle a généré pour l'exercice 2008/2009 une perte de 6 millions d'euros ; que ces éléments sont confirmés par le prévisionnel analytique d'Isocab France pour l'exercice 2009 faisant apparaître un EBT (earnings before taxes) pour le site de Grande Synthe de -6.713.000 euros pour l'activité caissons et de -5.042.951 euros pour l'activité bardage, les comptes de résultats 2009 confirmant une perte de - 67.340.634 euros pour l'ensemble de la société ; que ces difficultés se retrouvent chez les autres sociétés du groupe du même secteur d'activité (Isocab Belgique, Isocab Vietnam, Eurisol) ; que le rapport de l'expertcomptable Diagoris, expert désigné par le comité d'entreprise en application de l'article 1233-34 du code du travail, mentionne que le groupe en 2009 a perdu 24% de son chiffre d'affaires (page 9), confirme que le site de Grande Synthe a subi une perte de 5.756.000 euros en 2009 (page 38) ; que les difficultés économiques sont dès lors caractérisées ; qu'elles ne sont pas imputables à une faute de l'employeur mais résulte du contexte économique mondial ; que la suppression du poste du salarié résulte ainsi d'un motif économique;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les difficultés économiques s'apprécient au moment où le licenciement est prononcé et au niveau du secteur d'activité de l'entreprise et non du groupe dont cette même entreprise fait partie ; que la société Isocab, membre du groupe Thyssenkrupp qui comprend cinq secteurs d'activité, fabrique des panneaux, des portes isothermes ainsi que des caissons, des bardages et toitures destinés aux bâtiments industriels ; qu'elle relève du secteur d'activité « acier » ; que le compte de résultat de la société Isocab met en lumière au 30 septembre 2009, date du dernier exercice précédant le licenciement, un chiffre d'affaire inférieur de plus de 20% au chiffre d'affaire de l'année précédente, un résultat d'exploitation négatif de 896.586 euros, un résultat courant avant impôt négatif de 2 millions d'euros et une perte qui, au total, atteint plus de 7 millions d'eiurs ; que les trois autres sociétés du groupe relevant du même secteur d'activités, dénommés Isocab Belgique, Isocab Vietnam et Eurisol, connaissent toutes également, à l'exception de la société Eurisol, des difficultés similaires ; que la société Isocab Belgique supporte ainsi, au 30 septembre 2009, une perte de près de 6 millions d'euros ; que la société Isocab Vietnam doit de son côté faire face à une perte de plus d'un million d'euros tandis que la société Eurisol ne réalise pour sa part qu'un bénéfice de 100.000 euros, trois fois inférieur au bénéfice réalisé au cours de l'exercice annuel précédent ; qu'il n'est pas établi que cette situation est imputable à une faute de l'employeur ; que le conseil estime, dans ces circonstances, que le rapport Diagoris, qui tend à contester le caractère économique du licenciement, prend en réalité en considération la situation du groupe Thyssenkrupp dans son ensemble au lieu du seul secteur d'activité pertinent, celui de l'acier, et n'est plus, de surcroît, d'actualité dans la mesure où il a été rédigé plus d'un an avant le licenciement, au cours du mois de janvier 2009 ; que le caractère réel et sérieux du licenciement économique du salarié est dès lors avéré ;
1°) ALORS QUE les difficultés économiques d'une entreprise doivent s'apprécier dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la spécialisation de l'établissement concerné par les licenciements ne suffit pas à exclure son rattachement au même secteur d'activité que les autres établissements de l'entreprise ; que, comme le rappelaient les salariés dans leurs conclusions d'appel, la société Isocab relevait du secteur d'activité « acier » au sein du groupe Thyssenkrupp et était, plus précisément, spécialisée dans la fabrication, d'une part, de panneaux et portes pour les constructions isothermes et, d'autre part, de bardages, caissons et toitures ; que, pour dire que les difficultés économiques étaient caractérisées, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls résultats économiques de l'activité de fabrication de bardages, caissons et toitures, qui était celle de l'établissement Dunkerque II concerné par les licenciements, en retenant que les difficultés économiques « doivent s'apprécier non au vu des résultats globaux de l'entreprise ou du groupe dont elle dépend mais au regard du secteur d'activité dans lequel évoluait le salarié » ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité « acier » du groupe Thyssenkrupp auquel appartenait la société Isocab, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3et L. 1233-62 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la dégradation passagère des résultats du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, au titre d'un unique exercice au cours duquel les investissements du groupe dans le secteur concerné ont continué à progresser, ne saurait constituer une cause économique de licenciement ; que les exposants faisaient valoir dans leurs écritures que les résultats du groupe Thyssenkrupp et du secteur d'activité « acier » auquel appartenait la société Isocab, avaient été en progression constante entre 2004 et 2008, que les pertes enregistrées en 2009, principalement liées aux coûts d'un précédent plan de restructuration, étaient largement couvertes par la trésorerie du groupe, à son plus haut niveau depuis 2005, et que le secteur « acier » continuait à faire l'objet d'investissements importants du groupe en 2009 ; qu'en se bornant à constater que la société Isocab et deux des trois autres sociétés du groupe relevant du secteur d'activité « acier » avaient subi des pertes sur l'exercice 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces difficultés n'étaient pas ponctuelles et limitées, compte tenu notamment de la trésorerie du groupe et de sa politique d'investissement dans le secteur d'activité dont relevait la société Isocab, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14831;14-14832;14-14833;14-14834;14-14835;14-14836;14-14837;14-14838
Date de la décision : 01/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2015, pourvoi n°14-14831;14-14832;14-14833;14-14834;14-14835;14-14836;14-14837;14-14838


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14831
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