LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 novembre 2013), que M. X... a été engagé le 16 août 1999 par la société Pillivuyt en qualité de directeur administratif et des ressources humaines puis nommé directeur général le 31 mai 2000 ; que dans le cadre d'un plan de redressement suite au redressement judiciaire de la société Pillivuyt, ses actifs ont été cédés à la société Nouvelle Pillivuyt le 27 décembre 2001, entraînant le transfert des contrats de travail ; que M. X... a été nommé président de cette société le 1er janvier 2002, qu'il a signé un contrat de travail le 8 mars 2002 en qualité de secrétaire général, qu'il a démissionné de son mandat social le 16 avril 2012 puis a été licencié pour faute grave le 22 mai 2012 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire fictif le contrat de travail le liant à la société Nouvelle Pillivuyt, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le contrat de travail a préexisté au mandat social chez le cédant, il se trouve transféré de plein droit au cessionnaire en cas de transfert d'une entité économique autonome ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le 16 août 1999, M. X... a été embauché par la société Pillivuyt SA au titre d'un contrat à durée indéterminée et qu'il n'a été nommé directeur général que le 31 mai 2000 ; qu'il n'a jamais été soutenu que le contrat de travail de 1999 serait seulement apparent et a fortiori fictif ; qu'en jugeant alors que le « nouveau » contrat de travail établi le 8 mars 2002 liant M. X... à la Société Nouvelle Pillivuyt SAS était fictif, alors qu'elle avait elle-même constaté que la cession d'actifs de la société Pillivuyt SA à la société Nouvelle Pillivuyt SAS, homologuée par le tribunal de commerce, avait entraîné le transfert de tous les contrats, dont celui de M. X... du 16 août 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code ;
2°/ que lorsque les conditions du cumul entre contrat de travail et mandat social ne sont plus réunies en cours d'exécution du contrat, soit en raison de l'absence de fonctions salariées distinctes, soit parce que le lien de subordination juridique ne peut plus être caractérisé, le contrat de travail du salarié devenu mandataire social est suspendu pendant le temps où il est mandataire, sauf convention contraire ; que la cour d'appel a relevé que par « contrat de travail » établi le 8 mars 2002, les fonctions techniques de M. X... ont été redéfinies de la sorte qu'elles ont été évincées par le mandat et qu'il n'y avait plus de lien de subordination ; que ce faisant, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de 1999 avait été modifié en 2002 d'une façon qui ne permettait plus le cumul avec le mandat social ; qu'en en concluant que le contrat de travail était fictif, alors qu'en l'absence de toute caractérisation d'une novation de nature à éteindre le contrat, celui-ci était tout au plus suspendu et avait vocation à être de nouveau exécuté après le 16 avril 2012, comme il l'a d'ailleurs été, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; pour juger que le contrat de travail de 2002 de M. X... était fictif, preuve que la société Nouvelle Pillivuyt devait rapporter, la cour d'appel a notamment affirmé que les pièces communiquées montrent que M. X... exerce tout de même des fonctions de direction commerciale et supervise la partie production de l'entreprise et que donc aucun secteur ne lui échappe ; qu'en statuant ainsi, par des motifs aussi généraux en forme de pétition de principe, sans en particulier indiquer les pièces de l'employeur qu'elle a retenues, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait aussi valoir qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il ait embauché et licencié des salariés puisqu'il exerçait la fonction technique de DRH et que cela ne l'avait pas empêché de respecter les directives de son employeur et des actionnaires, comme pour le refus de licencier la Contrôleuse de gestion ; qu'en se contentant d'affirmer sur ce point, pour juger que le contrat de travail de M. X... était fictif, que l'inexistence du lien de subordination était caractérisée par l'absurdité de la demande d'autorisation de remplacement de la contrôleuse de gestion qu'il effectue en sa qualité de secrétaire général le 31 juillet 2007 au président de la société, c'est-à-dire à lui-même, et qu'il va autoriser le même jour en cette qualité de président, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, sans répondre aux conclusions de M. X... et donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait notamment et en particulier valoir qu'indépendamment même de la procédure de licenciement et de la lettre de licenciement, ce sont les différents griefs qui lui ont été reprochés dans la lettre et au cours de la procédure qui attestaient de l'existence d'un lien de subordination juridique ainsi que le fait qu'il avait continué à travailler comme secrétaire général et à obéir à des directives après sa démission en tant que président de la société ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ces points, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel qui a retenu que les attributions figurant dans le contrat de travail établi le 8 mars 2002, dont se prévalait l'intéressé, ne se distinguaient pas de celles liées à l'exercice de son mandat social dès lors qu'il cumulait les directions des ressources humaines, de l'informatique, des achats, de la logistique et expédition, de l'administration, de la comptabilité et des finances de la société, outre celle de secrétaire général et de président, qu'aucun secteur ne lui échappait et qu'il n'existait aucun lien de subordination avec le signataire de son contrat de travail, a pu en déduire, par une décision motivée et répondant aux conclusions, que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable dans ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR jugé que le contrat de travail liant M. X... à la Société NOUVELLE PILLIVUYT était fictif et d'avoir, en conséquence, débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaires, d'avoir refusé de juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et donc également refusé de condamner la Société NOUVELLE PILLIVUYT à lui verser les différentes indemnités de ruptures subséquentes, de dommages et intérêts pour résistance abusive et, enfin, d'avoir refusé d'ordonner à cette société de lui délivrer plusieurs documents.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour Je compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que Je cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis ¿à- vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi. Ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. S'il appartient au dirigeant social qui se prévaut d'un contrat de travail d'en apporter la preuve, en revanche, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, c'est à celui qui entend en contester l'existence de démontrer son caractère fictif. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En l'occurrence c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le contrat de travail dont se prévaut M. Christian X... est fictif. En effet, quand bien même M. X... a pu être embauché en 1999 en qualité de directeur administratif et ressources humaines, il ressort des pièces versées au débat qu'il lui a été confié le mandat de directeur général de la société Pillivuyt en mai 2000. Dans le cadre du rachat des actifs par la société Nouvelle Pillivuyt, M. X... est mentionné à l'acte authentique de vente du 18 décembre 2002 comme Président de cette nouvelle entité. Quelques mois auparavant il réunissait un conseil d'administration de la société Nouvelle Pillivuyt, le 28 février 2002, en sa qualité de Président de cette société. Au cours de cette séance il était décidé par l'assemblée extraordinaire de la fixation de ses rémunérations, d'une part au titre de son mandat de Président, et d'autre part au titre de ses fonctions techniques lesquelles étaient redéfinies de la manière suivante : - administration, comptabilité, finances de la Société, - ressources humaines, - informatique, achats, - logistique et expédition, sans qu'il soit mentionné la création d'un poste de secrétaire général. Le contrat de travail dont il se prévaut a été établi quelques jours plus tard, le 8 mars 2002, et signé par M. Y..., président de l'actionnaire majoritaire, la société SAS Management. Il fait quant à lui référence à une fonction de secrétaire général. L'assemblée générale postérieure du 23 avril 2003 précise l'intervention de M. X... comme président de la société Nouvelle Pillivuyt, et fixe sa rémunération en tant que secrétaire général. Tous les procès verbaux suivants sont signés par M. X... en sa qualité de président de la société. Ainsi que le soutient l'intimée, les fonctions exercées par M. X..., dans le cadre du contrat de travail qu'il revendique, ne se distinguent pas de celles liées à l'exercice de son mandat social puisqu'aux termes des documents versés au débat il cumule toutes les directions énumérées ci-dessus, outre celle de secrétaire général et de président. Quant aux seules directions techniques dont il dit ne pas assumer la responsabilité, les pièces communiquées montrent qu'il exerce tout de même des fonctions de direction commerciale et supervise la partie production de l'entreprise. Aucun secteur ne lui échappe donc. Il n'existe par ailleurs aucun lien de subordination entre lui-même et M. Y..., si ce n'est dans le sens inverse de ce que soutient M. X..., le signataire de son contrat de travail étant, conformément à l'organigramme hiérarchique versé au débat, sous la subordination hiérarchique directe de M. X..., en sa qualité de président de la société, lequel valide ou non les frais exposés par ce salarié ainsi qu'il en est justifie. Les remarques reçues des actionnaires qu'il met en avant ne constituent que la surveillance d'un mandataire social par les organes de gestion. Elles résultent de l'application du droit des sociétés et ne peuvent se confondre avec l'existence d'un lien de subordination, ni ne le caractérise. L'inexistence de ce lien de subordination est caractérisé enfin par l'absurdité de la demande d'autorisation de remplacement de la contrôleuse de gestion qu'il effectue en sa qualité de secrétaire général le 31 juillet 2007 au président de la société, c'est à dire à lui-même, et qu'il va autoriser le même jour en cette qualité de président. C'est donc fort justement que le conseil de prud'hommes a considéré que le contrat de travail dont se prévaut M. X... est fictif, peu important l'existence de ce contrat, l'établissement de bulletins de paie, Je paiement de cotisations sociales ou Je licenciement, celui-ci étant intervenu à titre conservatoire, la société précisant dès sa mise à pied et sa convocation à l'entretien préalable qu'elle lui déniait sa qualité de salarié. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Christian X... de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est équitable de le condamner de nouveau sur ce même fondement à payer à la SAS Nouvelle Pillivuyt la somme de 1 500 ¿. Il sera de même condamné aux dépens.
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, avant toute explication, la Société NOUVELLE PILLIVUYT a soulevé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de Bourges au profit du Tribunal de Commerce de Bourges au motif de l'absence d'un contrat de travail du demandeur, M. Christian X..., à la fois de Président Directeur Général de l'entreprise et mandataire social ; celui-ci prétend au contraire bénéficier d'un contrat de travail en qualité de Secrétaire Général pour les fonctions techniques qu'il assurait au sein de la Société. Le Conseil, après concertation, déclare entendre les parties, tant sur l'exception de compétence que sur le fond du litige ; le Conseil d'Administration de la Société NOUVELLE PILLIVUYT avait nommé M. Christian X..., Président de la Société, qualité mentionnée aux statuts qui lui permettait de représenter et d'engager l'entreprise ainsi qu'en attestent l'acte notarié d'acquisition des actifs, les documents et contrats divers versés au dossier ; l'Assemblée Générale des associés du 28 février 2002 avait fixé sa rémunération à titre de mandataire sociale et également celle pour fonction de gestion de l'entreprise qu'il devait assurer et dont il devait rendre compte à l'Assemblée ; pour matérialiser cette décision de l'Assemblée, il avait été convenu de l'établissement d'un contrat de travail, décision qui ne mentionnait nullement pour cela la création d'un poste de Secrétaire général ; à l'examen du dossier, il y a lieu de s'interroger sur les motivations exactes de ce contrat signé par Monsieur Y..., Président de la SAS MANAGEMENT, actionnaire de la société Nouvelle PILLIVUYT, mais aussi Membre du Comité de Direction de celle-ci et également Directeur commercial export de l'entreprise, ayant pour Président Monsieur X... ; le lien de subordination indispensable pour reconnaître la validité de ce contrat de Secrétaire Général est inexistant puisqu'il est le subordonné de lui-même, Président Directeur Général, mandataire social ; en conséquence, qu'il convient de considérer la nullité du contrat de Secrétaire Général, de confirmer que la procédure de rupture a été engagée à titre conservatoire en attendant la présente décision et de dire que la cessation des relations avec la Société se situe au 16 avril 2012, date de la signification par M. X... de sa démission ; en conséquence, M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et il sera condamné au versement d'une somme de 800,00 Euros à la société Nouvelle PILLIVUYT sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens.
ALORS, D'UNE PART QUE lorsque le contrat de travail a préexisté au mandat social chez le cédant, il se trouve transféré de plein droit au cessionnaire en cas de transfert d'une entité économique autonome ; que la Cour d'appel a elle-même relevé que le 16 août 1999, M. X... a été embauché par la société PILLIVUYT SA au titre d'un contrat à durée indéterminée et qu'il n'a été nommé Directeur Général que le 31 mai 2000 ; qu'il n'a jamais été soutenu que le contrat de travail de 1999 serait seulement apparent et a fortiori fictif ; qu'en jugeant alors que le « nouveau » contrat de travail établi le 8 mars 2002 liant M. X... à la Société NOUVELLE PILLIVUYT SAS était fictif, alors qu'elle avait elle-même constaté que la cession d'actifs de la Société PILLIVUYT SA à la Société NOUVELLE PILLIVUYT SAS, homologuée par le Tribunal de commerce, avait entraîné le transfert de tous les contrats, dont celui de M. X... du 16 août 1999, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L.1224-1 du Code du travail, ensemble l'article L.1221-1 du même Code.
ALORS, D'AUTRE PART et si besoin était, QUE lorsque les conditions du cumul entre contrat de travail et mandat social ne sont plus réunies en cours d'exécution du contrat, soit en raison de l'absence de fonctions salariées distinctes, soit parce que le lien de subordination juridique ne peut plus être caractérisé, le contrat de travail du salarié devenu mandataire social est suspendu pendant le temps où il est mandataire, sauf convention contraire ; que la Cour d'appel a relevé que par « contrat de travail » établi le 8 mars 2002, les fonctions techniques de M. X... ont été redéfinies de la sorte qu'elles ont été évincées par le mandat et qu'il n'y avait plus de lien de subordination ; que ce faisant, la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail de 1999 avait été modifié en 2002 d'une façon qui ne permettait plus le cumul avec le mandat social ; qu'en en concluant que le contrat de travail était fictif, alors qu'en l'absence de toute caractérisation d'une novation de nature à éteindre le contrat, celui-ci était tout au plus suspendu et avait vocation à être de nouveau exécuté après le 16 avril 2012, comme il l'a d'ailleurs été, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et violé l'article L.1221-1 du Code du travail.
ALORS, AUSSI QUE, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; pour juger que le contrat de travail de 2002 de M. X... était fictif, preuve que la société NOUVELLE PILLIVUYT devait rapporter, la Cour d'appel a notamment affirmé que les pièces communiquées montrent que M. X... exerce tout de même des fonctions de direction commerciale et supervise la partie production de l'entreprise et que donc aucun secteur ne lui échappe ; qu'en statuant ainsi, par des motifs aussi généraux en forme de pétition de principe, sans en particulier indiquer les pièces de l'employeur qu'elle a retenues, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
ALORS encore QUE, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait aussi valoir qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il ait embauché et licencié des salariés puisqu'il exerçait la fonction technique de DRH et que cela ne l'avait pas empêché de respecter les directives de son employeur et des actionnaires, comme pour le refus de licencier la Contrôleuse de gestion ; qu'en se contentant d'affirmer sur ce point, pour juger que le contrat de travail de M. X... était fictif, que l'inexistence du lien de subordination était caractérisée par l'absurdité de la demande d'autorisation de remplacement de la contrôleuse de gestion qu'il effectue en sa qualité de secrétaire général le 31 juillet 2007 au président de la société, c'est-à-dire à lui-même, et qu'il va autoriser le même jour en cette qualité de président, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, sans répondre aux conclusions de M. X... et donc violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS enfin QUE, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait notamment et en particulier valoir qu'indépendamment même de la procédure de licenciement et de la lettre de licenciement, ce sont les différents griefs qui lui ont été reprochés dans la lettre et au cours de la procédure qui attestaient de l'existence d'un lien de subordination juridique ainsi que le fait qu'il avait continué à travailler comme secrétaire général et à obéir à des directives après sa démission en tant que Président de la société ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ces points, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de Procédure civile.