LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques H.1.5. et H.2.5. langues romanes : espagnol, italien, portugais et autres langues ; que par délibération du 11 décembre 2014 le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif qu'elle ne justifiait pas de son inscription depuis au moins cinq ans sur une liste dressée par une cour d'appel ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a été expert judiciaire pendant onze ans auprès de différentes cours d'appel dans les rubriques H.1.5. et H.2.5., qu'en effet elle a prêté serment devant la cour d'appel de Toulouse en février 1995, puis que son dossier a été transféré et qu'elle a été inscrite sur la liste dressée par la cour d'appel de Chambéry à titre probatoire en décembre 2010 puis à nouveau à titre probatoire en 2014 et enfin qu'elle est inscrite sur la liste des experts de la Cour pénale internationale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 que la condition d'inscription depuis au moins cinq ans sur une liste dressée par une cour d'appel s'entend d'une durée d'inscription continue au jour de la demande ;
Et attendu que Mme X..., qui avait été inscrite sur la liste dressée par la cour d'appel de Toulouse de 1995 à 2000, ne l'avait ensuite été sur les listes dressées par les cours d'appel de Chambéry et de Lyon qu'à partir de l'année 2011, de sorte qu'elle ne justifiait pas d'une inscription depuis au moins cinq ans sur l'une de ces listes au jour où le bureau de la Cour de cassation a statué ;
Et attendu enfin que son inscription sur la liste des experts de la Cour pénale internationale à compter de 2014 ne peut être prise en considération au titre du même texte dès lors d'une part qu'elle date de moins de cinq ans et que d'autre part cette juridiction n'est pas un Etat membre de l'Union ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.