LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique C.1.9. incendie, explosion ; que par décision du 11 décembre 2014, notifiée le 10 février 2015, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription aux motifs qu'il ne justifiait ni d'une reconnaissance par l'ensemble de la profession au niveau national ni d'une notoriété reconnue par ses pairs et que dès lors il n'exerçait pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il a occupé des fonctions de représentation nationale syndicale pendant vingt-cinq ans, qu'il a participé à plusieurs groupes de travail nationaux et travaillé sur des projets de réforme, qu'il a dispensé des enseignements, que son mémoire de Master II a été pris en compte pour la définition d'une nouvelle mission par voie de circulaire, qu'il a fait éditer un ouvrage intitulé "recherche des causes et circonstances des incendies - pratiques et analyses" et qu'il a rédigé divers ouvrages, notamment de méthodologie, enfin que des avocats le sollicitent pour envisager de demander sa désignation dans de nouvelles affaires et pour des expertises extrajudiciaires ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.