LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique H.1.5. et H.2.5. langues romanes : espagnol, italien, portugais et autres langues romanes ; que par délibération du 11 décembre 2014, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif que réalisant peu d'expertises judiciaires elle n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir que le nombre d'expertises réalisées dépend du nombre de missions que la cour d'appel reçoit dans sa spécialité, qu'elle justifie d'une expérience et d'un nombre d'années d'exercice qui l'ont amenée à dispenser une formation pour les traducteurs experts, qu'elle est responsable de plusieurs organismes professionnels et qu'elle exerce des missions extrajudiciaires de traduction juridique ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste nationale des experts judiciaires ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.