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25/06/2015 | FRANCE | N°15-60123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 15-60123


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique H.1.5. et H.2.5. langues romanes : espagnol, italien, portugais et autres langues romanes ; que par délibération du 11 décembre 2014, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif que réalisant peu d'expertises judiciaires elle n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'ins

cription sur la liste nationale ; qu'elle a formé un recours contre cet...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique H.1.5. et H.2.5. langues romanes : espagnol, italien, portugais et autres langues romanes ; que par délibération du 11 décembre 2014, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif que réalisant peu d'expertises judiciaires elle n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait valoir que le nombre d'expertises réalisées dépend du nombre de missions que la cour d'appel reçoit dans sa spécialité, qu'elle justifie d'une expérience et d'un nombre d'années d'exercice qui l'ont amenée à dispenser une formation pour les traducteurs experts, qu'elle est responsable de plusieurs organismes professionnels et qu'elle exerce des missions extrajudiciaires de traduction juridique ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste nationale des experts judiciaires ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-60123
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2015, pourvoi n°15-60123


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller doyen faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.60123
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