LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M X... a demandé son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique F.1.6. cardiologie ; que par décision du 11 décembre 2014 le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif que son activité expertale était limitée au plan géographique et qu'il ne justifiait pas d'une disponibilité suffisante compte tenu du nombre important d'expertises en cours ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que son dossier était mal présenté et ne mentionnait pas son activité dans des secteurs géographiques éloignés des principaux tribunaux de grande instance de sa région, que le nombre d'expertises en cours a diminué et diminuera encore en raison de son départ à la retraite de l'hôpital public et avait été augmenté par un afflux ponctuel de missions liées aux contentieux relatifs au médicament « mediator » ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces du dossier, a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.