LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique A.14.5. qualité et sécurité alimentaire ; que par décision du 11 décembre 2014 le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif qu'il a réalisé peu d'expertises judiciaires et qu'il exerce son activité dans des conditions lui conférant une qualification insuffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... soutient que la décision souffre d'une insuffisance de motivation dans la mesure où elle ne mentionne pas le nombre d'expertises exigé pour satisfaire au critère invoqué ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.