LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique C.1.2. architecture-ingénierie que par décision du 11 décembre 2014 le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif que l'instruction du dossier révélait qu'il avait réalisé peu d'expertises judiciaires et qu'il n'exerçait pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que la décision a été prise au vu du dossier complémentaire de candidature, qui ne faisait état que de huit expertises réalisées pour le tribunal administratif de Dijon, alors qu'il a réalisé pas moins de mille expertises depuis 1986 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé, au vu du dossier qui comportait l'état détaillé des rapports, de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.