LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques H-01.05.05 et H-02.05.05 portugais (transfert) et H-01.05.02 et H-02.05.02 espagnol (extension) ; que par délibération du 18 novembre 2014 l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs d'une absence de besoins, de l'absence de domicile ou d'adresse professionnelle dans le ressort de la cour d'appel, de l'absence de justificatif de domicile et du rejet de la demande de renouvellement quinquennal par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir :
- qu'elle a bien une adresse dans le ressort de la cour d'appel de Lyon, adresse connue de la juridiction, qui y a envoyé des courriers,
- que c'est par suite d'une erreur de la cour d'appel de Chambéry que son dossier y avait été traité comme une demande d'inscription sur la liste probatoire et non comme une demande de transfert ;
- qu'il existe un réel besoin en langue portugaise dans le ressort de la cour d'appel,
- qu'elle intervient en qualité d'interprète auprès de la Cour pénale internationale et de l'Organisation des Nations unies,
- que la cour d'appel lui a confié plus de trois cents missions en trois ans ;
Mais attendu que le recours formé par Mme X... à l'occasion de la délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Chambéry du 14 novembre 2014 qui a refusé sa réinscription sur la liste des experts judiciaires étant déclaré irrecevable par un arrêt de ce jour (recours n° 15-60.024), c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de transfert d'une inscription qui n'existait plus ;
Et attendu que c'est par des motifs non critiqués par le recours qu'elle a rejeté la demande d'extension, qui n'avait plus d'objet ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.